Pendant des siècles, la protection de l’environnement n’était à l’agenda ni des politiques des différents États ni des tribunaux. L’environnement lui-même n’était guère pris en compte et personne ne se souciait du climat.
Avec la COP21 de Paris, un tout premier accord universel sur le climat et le réchauffement climatique[1] est signé en 2015. L’objectif est alors de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 90 % d’ici 2030, par rapport aux émissions de 1990.
De futures victimes du réchauffement climatique s’opposent maintenant à des États, leur reprochant de ne pas agir suffisamment pour limiter celui-ci, et elles agissent en justice à cet effet. Précisément, elles demandent aux juges de constater le non-respect des engagements internationaux ou/et nationaux pris par les États dans cet objectif.
Le droit à l’environnement comme droit de l’homme à protéger par la Cour européenne des droits de l’homme ?
Récemment, c’est à la Cour européenne des droits de l’homme que se sont adressés six jeunes ressortissants portugais âgés de 9 à 22 ans. Ils ont introduit une requête, le 7 septembre 2020[2], contre 33[3] des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe qui, selon eux, participent au réchauffement climatique par leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce réchauffement climatique se manifeste par des pics de chaleur qui impacteraient leurs conditions de vie et leur santé.
Les requérants font valoir que les incendies de forêt que connaît chaque année le Portugal depuis quelques années, notamment depuis 2017, sont le résultat direct de ce réchauffement climatique. Les requérants allèguent qu’ils risquent de contracter des problèmes de santé à cause de ces incendies et avoir déjà eu, à la suite ou pendant des incendies de forêts, des troubles du sommeil, des allergies, des difficultés respiratoires, tous exacerbés par les températures très élevées pendant la saison chaude. Pendant les incendies de forêt qui ont parfois eu lieu plusieurs fois par an, ils ont été dans l’impossibilité de passer du temps dehors, pour jouer ou pratiquer une activité physique, et les écoles ont été temporairement fermées. Certains des requérants soulignent que le dérèglement climatique engendre des tempêtes très puissantes en hiver et font valoir que leur maison, se situant à Lisbonne, est très proche de la mer et potentiellement en danger de subir les ravages de telles tempêtes. Les requérants affirment aussi éprouver de l’anxiété face aux catastrophes naturelles.
Les requérants se plaignent du non-respect par ces 33 États de leurs obligations positives en vertu des articles 2 et 8 de la Convention, lus à la lumière des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat de 2015 (COP21). Ils se réfèrent plus spécifiquement à l’engagement visé par l’article 2 de l’Accord[4], à savoir contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels. Ils entendent, par l’action menée, limiter l’élévation de la température à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets du changement climatique. Les requérants allèguent également une violation de l’article 14 combiné avec les articles 2 et/ou 8 de la Convention, arguant que le réchauffement climatique touche plus particulièrement leur génération et que, compte tenu de leur âge, les ingérences dans leurs droits sont plus prononcées que celles dans les droits des générations précédentes, eu égard à la détérioration des conditions climatiques qui se poursuivra au fil du temps.
Le premier intérêt de cette requête réside dans le fait que les requérants reprochent aux Etats membres de ne pas avoir adopté des mesures pour réglementer de manière satisfaisante leurs contributions au changement climatique et que, selon eux, « l’absence de mesures adéquates pour limiter les émissions globales constitue, en soi, une violation des obligations à la charge des États ».
Le deuxième intérêt se trouve dans l’urgence invoquée par les requérants pour les dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes dans chaque État membre.
Ils considèrent qu’il existe une urgence absolue à agir en faveur du climat et estiment qu’il est urgent dans ce contexte que « la Cour reconnaisse la responsabilité partagée des États et absolve les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes dans chaque État membre. Devant l’inaction des gouvernements, la Cour devrait prendre la défense des requérants et les protéger des menaces qui pèsent sur eux du fait du changement climatique. Une telle approche répondrait à l’exigence d’urgence à agir en vue de respecter la cible de 1,5℃ et augmenterait en même temps la probabilité d’une réponse efficace de la part des juridictions nationales ». À cet égard, les requérants font valoir que des actions en justice ont déjà été menées par des tiers dans plusieurs États membres à cause de l’omission de se conformer aux obligations contraignantes de réduction des émissions globales. Certaines de ces actions ont abouti, d’autres non[5], alors que d’autres sont toujours pendantes devant les juridictions nationales. Toutefois, dans une affaire particulièrement complexe comme celle-ci, obliger les requérants, issus de familles modestes et résidant au Portugal, d’épuiser les voies de recours devant les juridictions nationales de chaque État défendeur, équivaudrait à leur imposer une charge excessive et disproportionnée, alors qu’une réponse efficace de la part des juridictions de tous les États membres apparaît nécessaire, puisque les juridictions nationales ne peuvent émettre d’injonctions qu’à l’égard de leur propre État.
On le voit, la justice climatique rejoint la justice sociale.
Plusieurs questions ont été posées aux parties avant d’examiner la recevabilité de la requête. La première étant de savoir si les requérants ont bien la qualité pour agir devant la Cour européenne des droits de l’homme. A ce titre, relèvent-ils de la juridiction des États défendeurs ? Plus précisément, les faits dénoncés sont-ils de nature à engager la responsabilité des États défendeurs, pris individuellement ou collectivement, en raison de leurs politiques et règlementations nationales ou, selon le cas, européennes, visant des mesures pour diminuer l’empreinte carbone de leurs économies, y compris du fait des activités menées à l’étranger ?[6]
L’autre question est de savoir si les requérants peuvent ou non être considérés comme des victimes actuelles ou potentielles d’une violation de l’un des droits de la Convention invoqués, en l’espèce, en raison des émissions des gaz à effets de serre émanant des 33 États défendeurs ?
Nul doute que les réponses apportées à ces questions par le redoutable barrister qu’est Marc Willers, avocat des requérants, en tenant compte de la marge d’appréciation dont disposent les États dans le domaine de l’environnement mais également des principes de précaution et d’équité intergénérationnelle contenus dans le droit international de l’environnement, seront analysées avec beaucoup d’attention par les spécialistes du droit de l’environnement et des droits de l’homme.
Aux Pays-Bas
Via la Fondation Urgenda, 886 citoyens néerlandais ont attaqué l’État des Pays-Bas en justice. Urgenda estimait que les mesures décidées pour lutter contre le réchauffement climatique étaient insuffisantes. Les Pays-Bas s’étaient, en effet, fixé un objectif intermédiaire de 20 % de réduction des gaz à effet de serre en 2020.
En septembre 2015, le Tribunal de première instance de La Haye a condamné une première fois l’État néerlandais pour insuffisance d’actions luttant contre le changement climatique[7]. La Cour d’appel de La Haye a confirmé ce jugement le 9 octobre 2018[8]. Puis, le 20 décembre 2019, le Hoge Raad néerlandais, soit la Cour suprême des Pays-Bas, équivalant à la Cour de cassation de Belgique, a confirmé à son tour l’arrêt de la Cour d’appel[9]. La justice néerlandaise a donc clairement imposé à l’État de réduire les gaz à effet de serre de 25 % à la place des 20 % prévus[10].
Pour prendre cette décision, le Hoge Raad a invoqué deux articles de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir l’article 2 qui concerne le « droit à la vie » et l’article 8 qui concerne le « droit au respect de la vie privée et familiale ». « Les tribunaux néerlandais ont fait le lien : comment vivre si l’environnement est malsain, s’il devient nocif ? Donc, puisque tous les humains ont droit à la vie, ils doivent aussi bénéficier d’un environnement sain. Or, le réchauffement climatique risque bien de nuire à l’environnement et donc de porter atteinte à la vie. Les scientifiques reconnaissent l’existence et les conséquences du réchauffement climatique. La Cour s’appuie également sur leurs rapports inquiétants pour prendre sa décision. Pour juger l’État néerlandais, elle se réfère donc à la fois à la Convention européenne des droits de l’homme, au droit international (COP 21 de Paris) et aux informations scientifiques. Même si des doutes peuvent exister quant à la concrétisation des risques, la Cour applique encore deux principes fondateurs du droit à l’environnement : le principe de prévention et le principe de précaution »[11].
En France
Plus récemment, le 19 novembre 2020, le Conseil d’État français a donné raison[12] à la commune de Grande-Synthe, située sur la côte picarde. Celle-ci avait demandé à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre en France, tout en respectant les engagements internationaux et nationaux pris par l’État. Sans réponse, la municipalité a contesté ce silence devant le Conseil d’État.
La France s’était, en effet, engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 %, entre 1990 et 2030. L’Union européenne impose également aux États que cette décroissance soit linéaire, ce qu’avait initialement prévu la France. Or, ces émissions ont augmenté en 2016 et 2017. Le Gouvernement a alors décidé, le 21 avril 2020, de reporter les efforts nécessaires à plus tard, après 2020.
Le 19 novembre 2020, le Conseil d’État a reconnu l’intérêt à agir de la commune concernée parce qu’elle est exposée à la montée des eaux, sans toutefois en être protégée par des infrastructures adéquates. Il ne croit pas qu’il soit possible d’atteindre 40 % de réduction des gaz à effets de serre en 2030 tout en postposant les efforts nécessaires après 2020. Il ne se prononce toutefois pas encore sur le fond, donc sur la demande précise de la commune de Grande-Synthe. Auparavant, il exige que l’État fournisse, dans les trois mois, des informations permettant d’illustrer et de justifier que le pays est bien en route pour la réduction des gaz à effet de serre, comme il s’y est engagé. Mais le seul fait que le Conseil d’État de France accepte que cette commune l’ait saisi montre l’importance de ces questions, qui peuvent donc être soulevées devant lui.
Il apparait donc de plus en plus clair qu’en matière de réduction des gaz à effet de serre provoquant le réchauffement climatique, l’Accord de Paris, doit être respecté par les différents État qui l’ont signé. Par ailleurs, le droit européen de l’environnement vient compléter, pour les Etats membres de l’Union, les règles applicables. Les objectifs internationaux en matière de lutte contre le changement climatique ne sont pas de simples déclarations d’intention. Juridiquement, ils sont contraignants. L’État a donc bien une obligation de résultat, autrement dit, il est obligé d’atteindre les objectifs auxquels il s’est engagé.
On ne peut que s’en réjouir. À suivre donc.
Jean-Pierre JACQUES,
Avocat au Barreau de Liège-Huy et au Barreau du Rwanda
www.s-law.be
[1] https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
[2] Requête no 39371/20, Cláudia DUARTE AGOSTINHO et autres contre le Portugal et 32 autres États introduite le 7 septembre 2020 : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206535
[3] Voir la liste des Etats défendeurs en annexe 2 au Communiqué du 13 novembre 2020 publié le 30 novembre 2020 : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206535. La Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Portugal, bien sûr, font notamment partie de ces États.
[4] https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
[5] Voir ci-dessous
[6] Voir, par exemple, Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, CEDH 2004-VII ; et M.N. et autres c. Belgique [GC] (déc.), no 3599/18, 5 mai 2020.
[7] https://www.justice-en-ligne.be/Quand-la-science-climatique-s
[8] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2591
[9] Hoge Raad, 20 décembre 2019, affaire 19/00135 en cause Stichting Urgenda :
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006&showbutton=true&keyword=urgenda
[10] Un commentaire de cette affaire est disponible ici : https://www.justice-en-ligne.be/Pour-le-Hoge-Raad-des-Pays-Bas-une et également ici : http://www.arnaudgossement.com/archive/2019/12/23/contentieux-climatique-decision-de-la-cour-supreme-des-pays-6200354.html
[11] http://questions-justice.be/spip.php?article455
[12] Conseil d’Etat français, 19 novembre 2020, 5ème et 6ème chambre réunies, disponible : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-19/427301. Un commentaire de cette décision par N. de Sadeleer est disponible ici : https://www.justice-en-ligne.be/le-Conseil-d-Etat-de-France