Droit des sociétés et blanchiment

Le Fil blanc : la Spin-off

Le Fil blanc se renouvelle, le Fil blanc innove !

La Commission anti-blanchiment d’AVOCATS.BE lance une nouvelle série d’articles, toujours dédiée à la lutte contre le blanchiment, mais vue sous un angle particulier. En effet, chaque mois (une Tribune sur deux), une branche spécifique du droit sera examinée à la loupe, afin de déterminer où sa pratique pourrait donner lieu à un assujettissement et quels y seraient les indices d’un éventuel blanchiment. 

Votre Fil blanc classique ne raccroche pas sa blouse (blanche) pour autant, mais passe par conséquent à une périodicité mensuelle (l’autre Tribune sur deux).

Première branche du droit analysée : le droit des sociétés.

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Droit des sociétés et blanchiment 

Près de cinq années après son adoption, la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces du 18 septembre 2017 (« la Loi ») et son champ application demeurent complexes pour de nombreux avocats. A leur décharge, le libellé particulièrement abscons ou à tout le moins vague de certaines dispositions de la Loi rend l’exercice parfois ardu.

Il n’est pas inutile de rappeler ici pour commencer que les avocats sont déjà soumis à des obligations en la matière depuis le 12 janvier 2004i

Dans cette contribution, nous tentons d’apporter un peu de clarté (i) quant au champ d’application de la Loi en fournissant quelques exemples pratiques – section 1, et (ii) quant à certains cas nécessitant une vigilance renforcée de la part des avocats – section 2.

1. Quelques cas d’application de la Loi

Première mise en contexte :

Un avocat assiste un client quant à :

  • un partage successoral ;
  • une liquidation de communauté ;
  • un bien qu’il souhaite louer. 

Le dossier est-il visé par le champ d’application de la Loi ? 

OUI, puisque l’avocat assiste le client quant à des opérations concernant la gestion d’actifs appartenant au client (article 5, 28°, a), ii) de la Loi).

Deuxième cas d’application :

Un avocat conseille une société quant à :

  • sa constitution ;
  • la rédaction de ses statuts ou d’un pacte d’actionnaires ;
  • une augmentation de capital ;
  • la gestion de la société.

Dans tous ces cas, le dispositif préventif prévu par la Loi s’applique-t-il ?

La réponse est sans équivoque OUI, puisqu’il s’agit d’activités visées à l’article 5, 28°, a), v) de la Loi.

Est-ce que le fait qu’un notaire / une banque (lesquels sont également soumis aux obligations prévues par la Loi) intervient dans le dossier change la donne ? Non, cela ne dispense bien entendu pas l’avocat de respecter ses propres obligations en la matière.

Troisième cas pratique :

Un avocat conseille un client quant à l’acquisition ou la cession d’une participation dans une société. Le dossier entre-t-il dans le champ d’application de la Loi ? 

La réponse est encore OUI, puisque de telles opérations sont visées à l’article 5, 28°, a), i) de la Loi.

2. Cas de vigilance renforcée

Lorsque l’avocat traite un dossier qui entre dans le champ d’application de la Loi, il doit – sauf exceptions spécifiques – se conformer aux obligations y prévues, et particulièrement : obligations d’identification, de vigilance, ainsi que de déclaration de soupçons le cas échéant.

À cet égard, l’augmentation du risque de blanchiment requiert une vigilance accrue de la part de l’avocat. Il existe divers facteurs d’aggravation du risque, citons notamment :

  • client domicilié ou établi dans un pays tiers à haut risque en matière de blanchiment (voir notamment la liste établie par la Commission européenne sur ce sujet)ii ;
  • entrée en relation indirecte avec le client (e.g. : à distance ; sans rencontre personnelle avec le client ; sans recommandation d’une personne de confiance ou d’un confrère ; suspicion quant à l’identité réelle du client en cas de contact à distance) ;
  • secteur à risque (notamment mouvements importants d'argent liquide) ;
  • client demandant une grande rapidité de traitement de son affaire, laquelle ne semble pas objectivement justifiée ;
  • client proposant spontanément à l’entame du dossier des honoraires anormalement élevés ;
  • intervention sollicitée dans un domaine sortant de la pratique habituelle de l’avocat et de ses compétences.

Pour une énumération plus complète, nous nous permettons de vous renvoyer à la grille d’évaluation des risques mise à disposition par AVOCATS.BE.


Alain Costantini
Avocat au barreau du Brabant Wallon et au barreau de Bruxelles

Julian Delplanche
Avocat au barreau du Brabant Wallon

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i Loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, M.B., 23 janvier 2004, p. 4352.

ii Un pays tiers à haut risque est défini par l'article 4, 9° de la loi du 18 septembre 2017 comme "un pays tiers dont les dispositifs en matière de lutte contre le BC/FT sont identifiés par la Commission européenne, conformément à l'article 9 de la Directive 2015/849, comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union européenne, ou qui présente un risque géographique identifié comme élevé par le Groupe d'action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite, le Conseil National de Sécurité ou les entités assujetties".

 

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Vous pouvez toujours adresser vos questions à blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire dans les meilleurs délais.
Rappelons que tous les documents proposés par la Commission anti-blanchiment pour vous faciliter la lutte anti-blanchiment se trouvent sur l’extranet d’AVOCATS.BE.

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