Parlons mode…

A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques. Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.

Aujourd’hui, le port de la toge.

L’homme de robe est investi d’un crédit particulier ; il ne peut pas tout se permettre : il se retranche derrière sa fonction dès qu’il revêt sa robe, et cette distance qu’il prend, en se distinguant des autres, marque pour lui les limites d’une dignité et d’une conduite qu’il ne pourra franchir.

Nous voilà prévenus !

Saviez-vous cependant que l’arrêté royal du 30 septembre 1968 détermine le costume prescrit pour les avocats par l’article 441 du Code Judiciaire ?

Ce dernier dispose que « Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi ». 

L’article 1er de l’arrêté royal du 30 septembre 1968 précise : « La toge que portent les avocats est de tissu de laine noire, fermée devant, à manches larges et à rabat blanc plissé. Elle est revêtue de l'épitoge, pièce de tissu de laine noire froncée en son milieu, garnie aux extrémités d'un rang de fourrure blanche, qui se place sur l'épaule gauche et pend sur la poitrine et sur le dos ».

Auparavant, le costume des avocats avait été rétabli par l'arrêté des consuls du 2 nivôse an XI (23 décembre 1802) qui règle le costume des membres des tribunaux, des gens de loi et des avoués et qui était ainsi rédigé :

« Aux audiences de tous les tribunaux, les gens de loi porteront la toge de laine fermée par devant, à manches larges, toque noire, cravate pareille à celle des juges, cheveux longs ou ronds. »

L’arrêté royal poursuit en précisant que les avocats peuvent en outre porter la toque de laine noire, garnie d'un galon de velours de même couleur.

Il s’agit donc d’un usage facultatif qui, semble-t-il, est un peu tombé en désuétude.

En France, la toque fut encore utilisée jusque dans les années 70. Les avocats communiquaient leurs pièces dans le carton de la toque. C’est ainsi que la toque désigne, dans certains barreaux, une case dans un vestiaire, où l’avocat reçoit le « courrier palais » (courriers des confrères, actes de procédures, convocation à audience, etc…).

Se reposant sur les principes d’indépendance, de neutralité et d’égalité, l’article 1.4 du Code de déontologie d’AVOCATS.BE dispose que devant les juridictions, l’avocat s’abstient de porter un signe distinctif d’origine religieuse, philosophique ou politique. 

Sur ce thème, je vous invite à consulter la rubrique que Jean-Pierre BUYLE avait écrite dans la Tribune n°214 intitulée « le port de la toge et les signes distinctifs d’appartenance ou d’opinion : la Cour de cassation de France se prononce. »

L’avocat belge ne porte pas plus ses décorations sur sa robe, contrairement aux usages français.

La tradition veut que la toge soit portée à toutes les audiences des juridictions de l’Ordre judiciaire, à l’exception de celles des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège n’est pas au Palais de Justice. Mais méfiez-vous et renseignez-vous sur les us et coutumes locaux.

Il y a lieu de porter la toge également lors des visites à des magistrats du siège ou du parquet ainsi que lors des visites au bâtonnier.

L’avocat ne porte pas la robe lorsqu’il est cité en qualité de prévenu ou de témoin, ou lorsqu’il comparaît devant le conseil de discipline, sauf, bien entendu, s’il assiste un confrère.

Dans certains barreaux, comme celui de Bruxelles, il est cependant d’usage que les avocats comparaissent en robe devant le Conseil de l’Ordre siégeant en matière administrative.

Il est utile de rappeler que la robe se porte fermée dans les palais de justice. Cette imposition stricte fait référence à ce que j’écrivais au tout début de cette chronique.

Enfin, sachez que l’avocat honoraire peut porter la toge à l’Assemblée générale de son Ordre.

Jean-Noël BASTENIERE,
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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