L’article 2 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a été modifié le 23 juin dernier. Cette modification est entrée en vigueur ce 27 juin.
« § 1er. Le télétravail est hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. Le télétravail est exécuté conformément aux Conventions Collectives de Travail et accords existants.
§ 2. Les entreprises, associations et services, visés au paragraphe 1er adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir le respect des règles de distanciation sociale et afin d'offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, l'association ou le service, visés au paragraphe 1er et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Ces entreprises, associations et services, informent en temps utile les personnes qu'ils occupent chez eux des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises, associations et services, visés au paragraphe 1er et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformément aux paragraphes 1er et 2. »
Le télétravail n’est donc plus obligatoire même s’il reste « hautement recommandé ». Par la force des choses, l’annexe 1 de l’arrêté ministériel, qui déterminait les professions dites essentielles, est également abrogé.
Xavier Van Gils,
Président