La représentation des parties devant les juridictions de l’Union européenne

La jurisprudence relatives à l’application des règles régissant la représentation des parties devant les juridictions de l’Union européenne (Cour de justice et Tribunal) a évolué récemment sur deux points : (i) assouplissement de l’appréciation de l’« indépendance » de l’avocat au sens du Statut de la Cour, et (ii) ouverture croissante à la régularisation des vices de représentation en cours de procédure. Ces deux aspects sont abordés dans l’article joint au présent résumé. En outre, c’est l’occasion d’alerter sur un risque de contournement post‑Brexit du droit de l’Union sur l’obtention du titre d’avocat à la suite d’une utilisation contestable de certificats irlandais ambigus, ce qui conduit le Conseil des barreaux européens (CCBE) à adopter une nouvelle recommandation le 8 juillet 2024.

I. Cadre juridique de la représentation des parties devant les juridictions de l’Union 

En vertu de l’article 19 du Statut de la Cour, les parties « non privilégiées » (personnes physiques/morales autres que États et institutions) doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’EEE (ou, alternativement, par certains professeurs bénéficiant d’un droit de plaider selon leur droit national). Cette exigence est une condition substantielle de forme : une irrégularité peut mener à l’irrecevabilité. Le système repose sur l’idée que l’avocat est un collaborateur de justice, agissant en toute indépendance et sous discipline professionnelle.

Dans le cadre de recours directs (action en annulation, en carence ou en indemnité), l’article 51 du règlement de procédure du Tribunal requiert la production d’un document de légitimation et, pour les personnes morales privées, d’un mandat spécifique. Depuis 2022, le règlement laisse une marge d’appréciation au Tribunal en cas de non-respect de ces exigences : irrecevabilité ou exclusion de l’avocat (le recours pouvant prospérer si un autre avocat est désigné). Les articles 119 et 168 du règlement de la Cour prévoient un mécanisme comparable, avec possibilité de régularisation dans un délai fixé ; à défaut, une décision d’irrecevabilité est appréciée d’une manière plus individualisée. Dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, le régime est totalement différent car il s’agit d’une procédure de « juge à juge ». Toute personne habilitée à représenter les parties au niveau national peut comparaître (y compris des non‑avocats, si le droit national le permet).

Depuis 2018, le canal de communication avec le Tribunal et la Cour est la plateforme numérique e-Curia. L’ouverture d’un compte e-Curia implique une vérification initiale de l’habilitation. Toutefois, le mécanisme de contrôle est perfectible, risquant de ne pas identifier des situations de radiation ou de changements de barreau. Un contrôle plus actualisé des pièces de légitimation lors des dépôts devrait être effectué.

II. Les risques de contournement post-Brexit via Law Society of Ireland

Après le Brexit, les solicitors/barristers britanniques ont perdu le droit de représentation devant les juridictions de l’Union (hors acquisition d’un titre dans un État membre/EEE selon les voies régulières). Le risque de contournement lié au droit irlandais provient d’une confusion entre entre l’inscription au Roll of Solicitors (donnant lieu à un certificate of attestation) et le certificate of practice, seul document autorisant réellement l’exercice de la profession d’avocat en Irlande. Or, lorsque la Law Society of Ireland délivre un certificate of attestation aux personnes inscrites au Roll, document pouvant laisser croire à une habilitation, alors qu’il peut viser des personnes non autorisées à pratiquer, non soumises à une supervision déontologique et non couvertes par une assurance responsabilité civile professionnelle. Certains barreaux d’autres États membres ont admis des candidats se prévalant de ce seul certificate of attestation , accordant, ce faisant, un accès au prétoire des juridictions de l’Union à des juristes qui n’ont pas la qualité d’« avocat » au sens de la directive 98/5.

Les risques résultant de telles pratiques peuvent être l’irrecevabilité des actes de procédure accomplis devant les juridictions de l’Union, la responsabilité et des contestations et incertitudes juridiques relatives à de tels actes. Dans sa recommandation du 8 juillet 2024, le CCBE en appelle au respect des règles strictes de la directive 98/5, et invite les barreaux à n’utiliser que des documents établissant à la fois l’inscription et l’autorisation effective d’exercer (un certificate of practice en Irlande).

III. Evolution de la jurisprudence européenne : de la rigueur à l’appréciation concrète et à la régularisation 

Jusqu’en 2020, une approche classique a prévalu avec le critère strictement entendu de l’indépendance de l’avocat. Des liens organiques ou économiques avec le client pouvaient suffire à écarter l’avocat et entraîner l’irrecevabilité de ses actes, dans une logique de prévention de l’auto‑défense et de protection de la bonne administration de la justice.

À partir de 2020, un virage, sinon un revirement, de la jurisprudence est constaté : la Cour privilégie une analyse in concreto et une présomption d’indépendance, l’absence d’indépendance n’étant retenue que si des liens portent manifestement atteinte à la capacité de défendre au mieux les intérêts du client. Cette ligne est illustrée par une série d’arrêts annulant des ordonnances d’irrecevabilité du Tribunal qui trouve son point d’orgue dans un arrêt de la Cour prononcé en grande chambre (arrêt du 4 septembre 2025 Studio Legale Ughi e Nunziante c. EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2025:644). La Cour y consacre une présomption d’indépendance de l’avocat, quelle que soit la forme d’exercice, avec une exception majeure lorsqu’il existe un lien de subordination (par ex., un avocat salarié représentant son employeur ou un juriste d’entreprise). La Cour exige le respect du contradictoire avant de prononcer une irrecevabilité éventuelle, mais s’ouvre explicitement à une régularisation “curative” : elle invite à désigner un nouvel avocat afin d’éviter l’irrecevabilité, afin de renforcer le principe d’effectivité du droit au recours.

IV. Conclusion

Les juridictions de l’Union passent d’un formalisme strict à une approche plus pragmatique, fondée sur la présomption d’indépendance (hors subordination) et la régularisation, ce qui favorise l’accès au juge mais accroît l’incertitude procédurale. Dans ce contexte, une vigilance accrue sur la preuve de la qualité d’avocat (notamment post‑Brexit) est d’autant plus nécessaire, afin d’éviter des représentations irrégulières difficiles à détecter au stade du contentieux.

A propos de l'auteur

Jacques
Derenne
Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris

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