Il y a de la saisie dans l’air…

A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques.

Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.

Aujourd’hui, la saisie sur compte de tiers….

1. Le cas

Un avocat s’est vu confier par un client des sommes lui appartenant.

L’argent est versé sur le compte de tiers de l’avocat.

Le client est en grandes difficultés et est redevable de sommes importantes vis-à-vis du fisc.

Celui-ci tente alors de pratiquer une saisie-arrêt sur le compte tiers de l’avocat.

Que doit répondre l’avocat dans sa déclaration de tiers saisi ?

 

2. Les éléments de réponse

Le code de déontologie, en ses articles 4.82 et suivants, a réglé cette question tout en laissant une part d’interprétation à l’avocat ou à son bâtonnier.

Le principe est que l’avocat est tenu d’invoquer le secret professionnel dans sa déclaration de tiers saisi.

Il s’agit un peu du corollaire du secret professionnel de l’avocat en faveur de son client dans le cadre de l’établissement de l’impôt. En effet, ce secret professionnel aurait été vidé de sa substance si, au niveau du recouvrement, l’avocat n’avait pas pu l’invoquer.

Il revient donc à l’avocat, en un premier temps, d’estimer si la détention de sommes est couverte par le secret professionnel.

Ainsi, ces sommes ne seront pas couvertes par le secret si, dans le cadre de négociations avec le SPF, l’avocat a précisé officiellement à l’administration les détenir.

Par contre, si le SPF Finances estime que le secret professionnel est invoqué à tort par l’avocat, il lui reste loisible d’interpeller le bâtonnier pour déterminer si l’avocat a invoqué cette protection à bon escient.

Il est à noter que bien qu’ayant invoqué le secret professionnel, l’avocat ne peut pas rendre les sommes à son client. Il doit les garder sur son compte de tiers et ne peut s’en dessaisir qu’après la mainlevée de la saisie (article 4.82 $3 du code de déontologie).

Autre est l’hypothèse de fonds appartenant au client de l’avocat mais destiné à un tiers qui fait l’objet d’une saisie portée à la connaissance de l’avocat.

Cet avocat doit alors inviter son client à inclure ces sommes dans la déclaration de tiers saisi.

Il n’est pas inutile de rappeler enfin que le mandataire de justice, dans le cadre de l’exercice de ce mandat, est tenu de respecter la saisie-arrêt avec les conséquences que l’on connait s’il advenait que la déclaration de tiers saisi ne soit pas remplie dans les délais.

Attention à cette galère !

Jean-Noël BASTENIERE
Avocat au barreau du Brabant Wallon
Membre de la commission déontologie

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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