Et si je collaborais avec un comptable ou un psychologue ?

A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques. Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.

Aujourd’hui, est-ce qu’un avocat peut collaborer voire s’associer à une autre profession ?


Les gens du droit sont parfois dépourvus face à certaines situations décrites par leurs clients. Il leur faudrait, suivant le cas, l’appui d’un comptable, d’un expert-comptable, d’un psychologue…

Mais est-ce envisageable ?

Les éléments de réponse sont les suivants :

L’aspect positif est que notre code de déontologie précise bien en son article 4.39 $ 1 que nous pouvons coopérer de manière occasionnelle ou habituelle avec tout autre professionnel non-avocat.

Cette coopération doit cependant se faire suivant certaines conditions.

Ainsi, il faudra :

  • y avoir été autorisé par le client ;
  • coopérer dans le but de servir les intérêts de ce client ;
  • ne pas partager avec ce professionnel les honoraires, en ristourner une partie ou en percevoir de ce dernier, tout honoraire de représentation étant interdit ;
  • cesser la coopération si ce professionnel non-avocat porte atteinte à sa déontologie ;
  • veiller à ce que ce professionnel ne puisse par faire croire au public qu’il bénéficie du secret professionnel des avocats.

Bien plus, l’article 4.40 permet à des avocats de constituer une société de moyens avec les membres de certaines professions.

Pour rappel, la société de moyens a pour but de mettre à disposition de plusieurs professionnels les moyens nécessaires ou utiles à l’exercice de leur profession et d’ainsi comprimer les frais à exposer. 

A nouveau des conditions sont précisées :

  • avoir reçu l’autorisation préalable du bâtonnier ;
  • la société de moyens ne peut comporter, outre l'avocat, que des personnes physiques ou des sociétés dotées ou non de la personnalité juridique dont les associés sont identifiés et membres d'une profession agréée ;
  • l’avocat s’interdit de partager avec ce professionnel les honoraires, d’en ristourner une partie ou d’en percevoir de ce dernier, tout honoraire de représentation étant également interdit ;
  • La société de moyens fait l'objet d'une convention écrite qui, outre les conditions prévues à l’article 4.20 relatif aux mentions qui doivent apparaître dans les statuts de sociétés d’avocats, au minimum :
    • 1° précise les moyens mis en commun ;
    • 2° indique la quote-part de participation dans les frais de chacun des associés ou la méthode de détermination de cette quote-part ; et
    • 3° exclut tout partage d'honoraires ou toute rémunération d'apport de client ou de consultation ;
  • l'avocat ne peut faire mention de l'existence de la société de moyens à des fins publicitaires ;
  • enfin, en cas de litige avec un membre d’une profession agréée avec laquelle il a constitué une société de moyens, l’avocat en informe le bâtonnier et veille à recourir à la médiation ou à l’arbitrage.

Mais quelles sont les professions agréées qui permettent de constituer cette société de moyen ?

Dans l’état actuel de la règlementation, il s’agit :

  1. des experts-comptables, 
  2. des conseillers fiscaux,
  3. des comptables, 
  4. des docteurs en médecine, 
  5. des notaires, 
  6. des huissiers de justice,
  7. des réviseurs d'entreprises, 
  8. des architectes, 
  9. des médecins vétérinaires,
  10. des pharmaciens. 

Il est donc possible de coopérer avec un psychologue mais pas créer une société de moyen. Vous pourrez, par contre, créer une société de moyens avec un expert-comptable et, bien entendu, coopérer avec lui.

Jean-Noël BASTENIERE,
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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