En mission d'observation

Vous le savez probablement, ce lundi 8 juin 2026, après en avoir pris la décision à l’unanimité, le conseil d’administration d’AVOCATS.BE a mené une mission d’observation précise et ponctuelle lors de la manifestation des enseignant(e)s et étudiant(e)s/élèves.

Nous avons été très heureux de constater que, de manière tout à fait spontanée – nous n’avions, pour notre part, lancé aucun appel à nous rejoindre – de nombreuses consœurs et nombreux confrères, bruxellois(es) et aussi d’autres barreaux, étaient aussi présent(e)s.

Les avocat(e)s étaient donc nombreux(ses) à avoir été choqué(e)s par les violences policières, et autres exactions telles que des propos discriminatoires, commises par certains membres des forces de l’ordre lors des manifestations des mêmes personnes, et singulièrement des mineur(e)s, les jours précédents.

L’objectif n’était évidemment pas de soutenir telle ou telle revendication des manifestants en matière d’enseignement, ni de défendre d’une quelconque manière l’action de « casseurs » dont j’admets évidemment qu’elle doit être réprimée. Notre volonté était de veiller au respect des droits humains que sont la liberté d’expression et le droit de manifester, et des dispositions légales en matière d’usage de la force.

Concernant celles-ci, il faut en effet rappeler qu’en vertu de l’article 37 de la loi sur la fonction de police, le principe fondamental est que toute violence policière est illégale, sauf si elle répond à des conditions cumulatives et strictes. Le texte est le suivant :

« Dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire tout membre du cadre opérationnel peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi. 

Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant. »

En matière de menottage de mineur(e)s, l’article 37ter de la même loi va plus loin puisqu’il dispose que :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 37, il est interdit pour les membres du cadre opérationnel de menotter une personne mineure sauf dans les cas suivants : 

1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance de mineurs qui ont commis un fait qualifié d'infraction ou qui sont suspectés d'en avoir commis ; 

2° lors de la surveillance d'un mineur sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative. 

Dans les deux cas, le mineur ne peut être menotté qu'à titre exceptionnel et que si cela est jugé nécessaire, compte tenu des circonstances, vu : 

1° la résistance ou la violence manifestée lors de la privation de liberté ; 

2° le danger imminent d'évasion ;

3° le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le membre du cadre opérationnel ou pour les tiers ; 

4° le risque imminent de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves. 

Le menottage ne peut pas durer plus longtemps que nécessaire sur la base des circonstances et sa durée doit toujours être aussi courte que possible. Le mineur ne peut en aucun cas rester menotté si les circonstances qui justifient le menottage cessent d'exister. 

En cas de doute au sujet de la majorité, la réglementation applicable aux mineurs est appliquée. 

Tout menottage de mineur est mentionné dans le procès-verbal ou dans le registre des privations de liberté, selon le cas, le menottage devant être expressément motivé sur la base des conditions légales. » 

Agir contre de très jeunes manifestants à coups de matraques, de grenades lacrymogènes, de sprays au poivre, ou encore de colliers Colson ultra serrés risque fort de produire l’effet inverse à celui escompté et d’entraîner vers la violence une génération déjà fort désenchantée par les temps difficiles que nous connaissons.

Comme me l’a écrit très justement un confrère qui approuvait notre action d’observation, il s’agit de l’application de la règle qu’édictait déjà l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel : « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 

Stéphane Gothot,
Président

A propos de l'auteur

Stéphane
Gothot
Président

a également publié

Informations pratiques

Jurisprudence professionnelle : textes et arrêts de la CEDH

Vous trouverez sur le site internet de la Délégation des Barreaux de France les résumés en français des principaux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui concernent la profession d’avocat.

Rentrées des jeunes barreaux

Agenda des formations

Prenez connaissance des formations, journées d'études, séminaires et conférences organisées par les Ordres des avocats et/ou les Jeunes Barreaux en cliquant ici.

Si vous souhaitez organiser une formation et que vous souhaitez l'octroi de points pour celle-ci, veuillez consulter les modalités qui s'appliquent aux demandes d'agrément dans le document suivant et complétez le formulaire de demande.