La Cour E.D.H. rend un nouvel arrêt en matière de liberté d’expression de l’avocat.
L’avocate générale Kokott présente ses conclusions dans une affaire préjudicielle portant sur l’étendue du secret professionnel de l’avocat.
Le Pacte sur l’asile et la migration est publié.
Le Conseil de l’Europe adopte un nouveau traité sur l’I.A.
Le C.C.B.E. adopte de nouvelles prises de position.
I. PROFESSION D’AVOCAT
- Liberté d’expression de l’avocat - Cour E.D.H. – Affaire « Lutgen c. Grand-Duché du Luxembourg » – Violation de l’article 10 de la C.E.D.H. – 16 mai 2024
Le 16 mai 2024, la Cour E.D.H. a rendu son arrêt dans l’affaire Lutgen c. Luxembourg.
L’affaire concernait la condamnation d’un avocat luxembourgeois à une amende pénale pour outrage à magistrat, en raison des critiques qu’il avait formulées à l’encontre d’un juge dans un courriel envoyé à deux ministres et au Procureur général d’État.
La Cour (5e section) a décidé à l’unanimité qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté d’expression. La Cour a estimé qu’en l’espèce, les juridictions pénales luxembourgeoises n’ont « […] pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire et celle de protéger la liberté d’expression du requérant en sa qualité d’avocat. »
- Étendue du secret professionnel de l’avocat – C.J.U.E. – Question préjudicielle - Affaire « Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg » – Présentation des conclusions de l’avocate générale – 30 mai 2024
L’avocate générale Kokott a présenté ses conclusions dans cette affaire préjudicielle (C-432/23) concernant le respect du secret professionnel de l’avocat en matière d’échange de renseignements sur demande en matière fiscale (sur base de la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal).
La question soumise à la C.J.U.E. porte notamment sur la question de savoir si la consultation ou représentation en matière fiscale peut – comme le prévoit le droit luxembourgeois – être exclue de manière générale de la protection du secret professionnel de l’avocat prévue par le droit de l’Union.
Dans ses conclusions, l’avocate générale rappelle que le secret professionnel de l’avocat est pleinement garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’U.E. et que l’article 7 de cette Charte protège ce secret dans le cadre de toute consultation juridique, et ce, tant en ce qui concerne le contenu que l’existence même de cette consultation juridique.
Elle en conclut que « cela exclut une distinction entre les différents domaines du droit » et que « une consultation en vue de la mise en place d’une structure d’investissement relevant du droit des sociétés, telle que celle en cause en l’espèce, relève donc, elle aussi, du champ de protection ».
II. ASILE ET MIGRATION
- Pacte sur l’asile et la migration - Publication – 22 mai 2024
L’ensemble des instruments législatifs constituant le Pacte sur l’asile et la migration a été publié au Journal officiel le 22 mai 2024. Tous ces textes sont accessibles ici :
https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?ojDate=22052024&locale=fr
III. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
- Conseil de l’Europe – Nouveau traité sur l’I.A. – 17 mai 2024
Les ministres des affaires étrangères des 46 États membres du Conseil de l’Europe, réunis en session annuelle, ont adopté une Convention-cadre sur l’intelligence artificielle. Il s’agit du premier instrument international en la matière. Il sera ouvert à la signature à Vilnius, sous la Présidence lituanienne, en septembre 2024.
- ChatGPT – Rapport préliminaire de l’E.D.P.B. - 23 mai 2024
Le 23 mai 2024, le Comité européen de la protection des données (E.D.P.B.) a publié son rapport préliminaire sur les enquêtes relatives à ChatGPT (OpenAI) menées par le groupe de travail sur ChatGPT. Les points clés du rapport sont les suivants :
- les grands modèles de langage (LLM) étant formés à l'aide de données personnelles, le traitement de ces données doit être conforme au règlement général sur la protection des données (R.G.P.D.). À cette fin, plusieurs autorités de contrôle ont ouvert des enquêtes sur les activités de l'OpenAI et sur sa conformité à la loi.
- rappel qu’une des actions clés des priorités de l'E.D.P.B. 2024-2027 est la rédaction d'orientations supplémentaires sur l'interaction entre le R.G.P.D. et la loi sur l'I.A
- description de plusieurs étapes du traitement des données à caractère personnel : la collecte des données de formation (y compris par le biais du web scraping1), le prétraitement des données, la formation, les messages-guides et le ChatGPT, et la formation au ChatGPT avec des messages-guides.
- le « web scraping » permet la collecte automatisée de certaines informations à partir de sources accessibles au public (qui peuvent contenir des données à caractère personnel).
- le simple fait que des données à caractère personnel soient accessibles au public n'implique pas qu'elles soient « manifestement rendues publiques »,
- la charge de la preuve de l'efficacité des garanties utilisées incombe au responsable du traitement
- souligne que l'OpenAI qualifie les messages-guides (des utilisateurs) de « contenu » et déclare publiquement utiliser ces informations pour former et améliorer le modèle, ce qui peut engendrer des problèmes de confidentialité des informations chaque fois qu'elles sont incluses dans les messages-guides pour générer des résultats.
- si ChatGPT est mis à la disposition du public, il faut partir du principe que les individus introduiront des données personnelles. À cet égard, la responsabilité de garantir la conformité avec le R.G.P.D. ne devrait pas être transférée au public.
- Le principe de loyauté est primordial et exige que « les données à caractère personnel ne soient pas traitées d'une manière injustifiée, illégalement discriminatoire, inattendue ou trompeuse pour la personne concernée ».
- les résultats sont souvent biaisés ou faux. Néanmoins, l'obligation d'exactitude des données doit être respectée.
Le rapport précise que l'examen de nombreuses questions mentionnées dans le rapport, telles que la base juridique du traitement, fait encore l'objet d'une enquête.
- Reconnaissance faciale - Avis du comité européen de protection des données - 24 mai 2024
Le 24 mai 2024, le comité européen de protection des données (E.D.P.B.) a adopté un avis sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes pour rationaliser le flux de passagers dans les aéroports. Cet avis au titre de l’article 64, paragraphe 2 du R.G.P.D., a été rendu à la suite d’une demande de l’autorité française de protection des données.
- Les avocats et l’I.A. - Formation de la D.B.F. - 27 septembre 2024
La délégation des barreaux de France consacrera un de ses prochains entretiens européens à l’I.A. Le séminaire s’intitule « Les avocats, l’Union européenne et l’intelligence artificielle : risques, opportunités et encadrement européen » et se teindra en présentiel (à Bruxelles) et en distanciel.
IV. SANCTIONS
- Nouvelles règles de l’U.E. relatives aux sanctions applicables aux infractions aux sanctions - Entrée en vigueur – 19 mai 2024
Le 19 mai 2024, de nouvelles règles relatives à l’harmonisation des infractions pénales et aux sanctions applicables aux infractions aux sanctions de l’U.E. sont entrées en vigueur.
La nouvelle directive, qui a été adoptée le 24 avril 2024 et publiée le 29 avril 2024, prévoit des règles minimales communes pour les poursuites en cas de violation ou de contournement des sanctions de l'U.E. dans les États membres.
Les nouvelles règles visent à garantir que les infractions aux sanctions de l’U.E. puissent faire l’objet de poursuites pénales dans tous les États membres. Elles contiennent une liste d’infractions liées à la violation et au contournement des sanctions de l’U.E., telles que le non-gel des avoirs, la violation des interdictions de voyage et des embargos sur les armes, la fourniture de services économiques et financiers interdits ou restreints, le transfert à des tiers de fonds qui devraient être gelés ou la fourniture de fausses informations pour dissimuler des fonds qui devraient être gelés.
Les États membres ont jusqu’au 20 mai 2025 pour transposer la directive dans leur droit national.
V. SURVEILLANCE
- Conservation des adresses IP des internautes - Dispositif antipiratage Hadopi – arrêt de la C.J.U.E. – 30 avril 2024
Le 30 avril 2024, la Cour de justice a rendu un arrêt dans l'affaire La Quadrature du Net et autres (Hadopi) (C-470/21). L'affaire portait sur la légalité du dispositif anti-piratage Hadopi en France, qui permet de conserver les adresses IP liées à l'identité civile des internautes pour lutter contre les atteintes au droit d'auteur. La C.J.U.E. a jugé que de telles pratiques peuvent être maintenues sous certaines conditions.
Le litige au principal portait sur le décret français n° 2010-236, qui favorise l'application des lois sur le droit d'auteur en autorisant la collecte des adresses IP des internautes et des données d'identité civile associées.
Les requérants soutenaient que le décret viole le droit au respect de la vie privée consacré par la Constitution française et par le droit de l'Union européenne2 en permettant un accès excessif à ces données pour des infractions mineures au droit d'auteur, sans le contrôle nécessaire d'un tribunal ou d'une autorité administrative indépendante, ce qui serait disproportionné et illégal au regard des normes de l'U.E.
La Cour a décidé que la législation nationale permettant à une autorité publique chargée de protéger les droits d'auteur et les droits voisins d'accéder aux données relatives à l'identité civile des adresses IP est autorisée, moyennant le respect de certaines conditions strictes :
- Séparation et conservation des données : les données doivent être stockées de manière à éviter qu'elles ne révèlent des détails précis sur la vie privée des personnes associées aux adresses IP Il s'agit notamment d'assurer une séparation stricte des différents types de données (telles que l'identité civile, les adresses IP et les données relatives au trafic) afin d'éviter la création de profils détaillés des personnes.
- Accès contrôlé aux données : l'accès de l'autorité publique aux données conservées doit être exclusivement réservé à l'identification des personnes soupçonnées d'avoir enfreint le droit d'auteur. Cet accès doit être assorti de garanties visant à empêcher toute utilisation abusive des données qui pourrait conduire à des conclusions précises sur la vie privée d'un individu.
- Contrôle judiciaire ou administratif : en cas d'infractions répétées, l'établissement d'un lien entre les données relatives à l'adresse IP et d'autres fichiers sensibles doit être précédé d'un examen par un tribunal ou un organe administratif indépendant. Cette procédure ne peut être entièrement automatisée et vise à prévenir les intrusions injustifiées dans la vie privée.
- Contrôle de l'intégrité du système : le système de traitement des données utilisé par l'autorité publique doit régulièrement faire l'objet de contrôles indépendants. Ces contrôles doivent évaluer l'intégrité du système, l'efficacité des garanties contre l'accès ou l'utilisation non autorisés et sa fiabilité dans l'identification des activités potentiellement illicites.
- Loi polonaise autorisant la surveillance secrète, de conservation et d’accès aux données de communication – Violation de l’article 8 de la C.E.D.H. - Décision de la Cour E.D.H. – 28 mai 2024
Le 28 mai 2024, la Cour européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.) a rendu un arrêt dans l'affaire Pietrzak et Bychawska-Siniarska et autres c. Pologne (requêtes n° 72038/17 et 25237/18). L'affaire concernait une plainte déposée par cinq ressortissants polonais contre la législation polonaise qui autorisait un régime de surveillance secrète couvrant à la fois le contrôle opérationnel et la conservation de données relatives aux télécommunications, aux communications postales et numériques. Les lois en question étaient les suivantes :
- loi modifiant la loi sur la police et certaines autres dispositions législatives (Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, du 15 janvier 2016)
- loi relative à la lutte contre le terrorisme (Ustawa o działaniach antyterrorystycznych - « la loi antiterroriste » du 10 juin 2016).
Ces deux lois faisaient notamment l’objet de critiques de la part du Commissaire polonais aux droits de l'homme, de l'inspecteur général sur la protection des données, du Conseil national de la justice, du Conseil national du barreau et de députés de l'opposition.
En 2016, le C.C.B.E avait également envoyé une lettre au Parlement et au gouvernement polonais, dans lesquelles il attirait l'attention sur l'inviolabilité du secret des communications entre les avocats et leurs clients et sur l'importance fondamentale du droit à la vie privée et à un procès équitable.
Compte tenu du caractère secret et du large champ d'application des mesures prévues par la législation polonaise, ainsi que de l'absence de contrôle effectif, la Cour a examiné la législation en cause in abstracto, en se concentrant sur le système législatif dans son ensemble. La Cour a conclu à trois violations de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) de la Convention, en soulignant que :
- La législation nationale ne prévoyait pas de garanties suffisantes contre le recours excessif à la surveillance et leur absence n'était pas suffisamment compensée par le mécanisme actuel de contrôle juridictionnel.
- La législation nationale sur la conservation des données était insuffisante pour garantir que l'ingérence dans le droit à la vie privée était « nécessaire dans une société démocratique ».
- Les dispositions de la loi antiterroriste imposant une surveillance secrète n'ont fait l'objet d'aucun contrôle par un organe indépendant ne comprenant pas d'employés du service effectuant cette surveillance.
De nombreux tiers ont présenté leurs observations, notamment le Conseil du barreau polonais (N.R.A.), l'Association européenne du barreau pénal (E.C.B.A.) et Fair Trials International. Cette dernière a rappelé les exigences de l'article 6, tandis que le conseil du barreau polonais a rappelé l'importance du secret professionnel des communications entre un avocat et son client.
La Cour a rappelé sa jurisprudence existante, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'U.E. relative à la conservation et à la surveillance des données.
VI. CONSEIL DES BARREAUX EUROPEENS
- Session plénière du 17 mai 2024 – Points adoptés
La dernière session plénière du C.C.B.E. s’est tenue le 17 mai 2024 à Lausanne. La délégation belge y participait. Les délégations nationales des barreaux ont décidé :
- D’élire les membres du comité des finances (comité fermé du C.C.B.E).
- De reporter le vote sur les priorités du C.C.B.E.
- D’adopter une déclaration du C.C.B.E. sur la situation des avocats en Tunisie.
- D’adopter le programme d'études en droit européen proposé dans le cadre du projet BREULAW (cofinancé par l’U.E.).
- D’adopter le projet de principes clés du C.C.B.E. et de bonnes pratiques dans la relation entre avocats et assureurs de protection juridique (préparé par le comité « assurances »).
- D’adopter le projet de déclaration conjointe des organisations d'avocats appelant à l'abolition universelle de la peine de mort. Ce projet sera soumis pour signature au plus grand nombre de barreaux en vue de sa publication le 10/12/2024.
- De suivre la recommandation du comité « droits humains » de remettre le prix des droits humains 2024 du C.C.B.E. au candidat proposé par les délégations luxembourgeoise et belge.
- D’adopter le projet de position du C.C.B.E. sur la proposition de directive établissant des règles minimales pour prévenir et combattre l'aide à l'entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l'Union (préparé par le comité « migration »).
- D’adopter le projet de document du C.C.B.E. concernant la supervision et les pratiques des barreaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (préparé par le comité « anti-blanchiment).
- De reporter le vote sur la proposition de recommandation (préparée par le comité « avocats.eu ») d’obtenir de la sécurité juridique et de la clarté sur la situation de l’avocat qui demande son inscription à la liste européenne d’un barreau d’un autre État membre (à la suite de la nouvelle demande de report de la délégation irlandaise).
- D’adopter le projet de propositions du C.C.B.E. pour le nouveau formulaire de requête en ligne de la Cour européenne des droits de l'homme (préparé par le comité PDStras).
Par ailleurs, le président du Tribunal fédéral suisse a prononcé un discours interpellant sur la dépendance des juges suisses à l’égard des partis qui les nomment et le C.C.B.E. a remis son prix amicus curiae à Jana Brezovićová, avocate stagiaire, membre du barreau slovaque.
- Juridiction unifiée du brevet - Séminaire en ligne – 24 juin 2024
Un séminaire sera organisé par le C.C.B.E. et la fondation E.L.F. sur la juridiction unifiée du brevet. Il se tiendra en ligne le lundi 24 juin de 10h00 à 12h30.
VII. AUTRES BARREAUX
- Tunisie – Appel des rapporteurs spéciaux de l’O.N.U. aux autorités tunisiennes - 31 mai 2024
À la suite de l’assaut brutal de la Maison du Barreau à Tunis, le 11 mai 2024, à l’arrestation de Maître Sonia Dahmani pour avoir fait des déclarations médiatiques dans le cadre d’un dossier concernant des migrants subsahariens, à l’enlèvement de Maître Mehdi Zagrouba, le 13 mai 2024, ainsi qu’aux actes de tortures perpétrés à son encontre, le C.C.B.E. et de nombreux barreaux – dont AVOCATS.BE - ont interpelé les autorités tunisiennes ainsi que les autorités européennes et internationales.
Les rapporteurs spéciaux de l'O.N.U. (Margaret Satterthwaite, Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats ; Gina Romero, Rapporteuse spéciale sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association ; Irene Khan, Rapporteuse spéciale sur la liberté d'opinion et d'expression ; Mary Lawlor, Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme) ont écrit aux autorités tunisiennes pour leur demander instamment de mettre fin à toutes les restrictions injustifiées à l'exercice légitime des droits à la liberté de réunion pacifique et d'association des juges et des avocats en Tunisie.
- Angleterre et Pays-de-Galles – Rapport sur l’éthique professionnelle commandé par l’organisme régulateur et contrôleur de la profession de « solicitor »
Deux professeurs universitaires (Professeur Richard Moorhead et Professeur Steven Vaughan) ont été chargés par le régulateur de la profession de « solicitor » en Angleterre et au Pays de Galles – le Legal Services Board (L.S.B.) - de préparer un rapport dans le cadre d’un travail plus large sur l'éthique professionnelle, l'état de droit et la réglementation entrepris par le L.S.B. Ce rapport et joint en annexe. Il aborde plusieurs questions telles que la non-discrimination, le principe de non-identification ou les poursuites-bâillons.
La première partie du rapport porte sur l'état de droit, les pratiques juridiques et le rôle des avocats et de leurs associations professionnelles pour faire respecter l'état de droit.
La deuxième partie traite de la manière dont les obligations liées à l'état de droit peuvent être violées dans la pratique et mentionne plusieurs exemples de la manière dont le comportement des avocats peut compromettre leur engagement en faveur de l'état de droit (tels que la discrimination à l'encontre de clients potentiels ; la représentation de personnes susceptibles de commettre des actes répréhensibles d'une manière qui favorise la poursuite de leurs actes répréhensibles ; en abusant ou en profitant injustement d'autres parties, par exemple dans le cadre de poursuites stratégiques contre la participation du public (SLAPP) ; en réduisant de manière répétée les plaignants au silence, par exemple par l'utilisation abusive d'accords de non-divulgation ; en facilitant le « respect créatif de la loi ».
La troisième partie du rapport traite de l'ampleur des problèmes et formule plusieurs recommandations à l'intention des autorités en charge de la réglementation professionnelle.
La dernière partie détaille les facteurs à l'origine des comportements problématiques.
- Barreau de Paris – Protéger la nature pour préserver les droits fondamentaux des générations futures – Lancement d’un « think tank » - 22 mai 2024
Face à l’urgence climatique et à l’émergence d’un droit durable des affaires, le « think tank » Lex Natura a été lancé à l’occasion d’un colloque organisé par le barreau de Paris, afin d’engager une réflexion plus large sur la place du droit dans la transition environnementale des entreprises.
Lex Natura vise à réunir toute personne, en particulier des avocats français et étrangers, des professeurs de droit, des économistes et des scientifiques experts de l’environnement, pour mener toutes activités de recherches scientifiques, économiques et juridiques en vue notamment d’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux par le droit et ses praticiens dans le but d’accélérer la transition environnementale des acteurs de la vie économique.
Lex Natura a notamment pour objectif d’être un lieu d’échange de bonnes pratiques sur la prise en compte des enjeux environnementaux par le droit des affaires.
Anne Jonlet,
Responsable du bureau de liaison européen
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1 Extraction automatique de données et de contenu de sites web.
2 Directive 2002/58/CE concernant la vie privée et les communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques »), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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