Concilions, encore et encore...

Dans la foulée de l'expérience lancée par la cour d'appel de Bruxelles en septembre 2020, la Tribune n°181 faisait un premier "Éloge de la conciliation".

Sur proposition de la commission "Droit et pratique judiciaires", l'assemblée générale des bâtonniers vient de décider, à l'unanimité, de l'envoi au Collège des Cours et Tribunaux d'un message clair de promotion généralisée de la conciliation, moyennant un certain nombre de garanties :

  • Le magistrat devra être en mesure de mener réellement une conciliation, son intervention ne pouvant s’apparenter à une forme de promotion d’un mode de résolution amiable en particulier (médiation ou arbitrage par exemple). Il est évident qu’il lui est loisible, comme le Code Judiciaire le recommande, d’informer les parties et leurs conseils au sujet du panel de modes de résolution amiable,
     
  • Il est important de diffuser une communication claire aux justiciables et aux avocats sur la manière dont la conciliation se déroulera, sur le cadre de celle-ci et sur les rôles de chacun (notamment sur le fait que le magistrat ne pourra imposer une solution aux parties, bien qu’il puisse leur faire les recommandations qu’il jugera utiles),
     
  • Les magistrats doivent disposer des moyens suffisants et adéquats pour organiser la conciliation dans des conditions favorables (temps, locaux, …), ainsi que du temps nécessaire pour étudier le dossier préalablement, outre leur charge de travail habituelle. 
     
  • Il est primordial que la conciliation puisse être réalisée à l’intervention de magistrats formés aux techniques de gestion et de résolution amiables des conflits
     
  • Un cadre doit être précisément défini, notamment en ce qui concerne la confidentialité : si la conciliation échoue, il faut évidemment empêcher que des éléments partagés dans le cadre de la conciliation et dont les parties n’auraient pas eu connaissance dans le cadre de la procédure ou par un autre biais ne soient divulgués lors de la procédure ultérieure (la sanction d’écartement des débats est à notre estime insuffisante car, même si le magistrat ne peut tenir compte de ces informations, il n’en demeure pas moins qu’il en a pris connaissance).
     
  • En l’absence de conclusions écrites, les conseils des parties seront invités à rédiger une « note de faits directoires » afin de mieux cerner les points à régler dans le cadre de la conciliation.
     
  • En règle, et sauf accord des parties à l’issue de la non-conciliation, le magistrat ne pourra à la fois concilier puis trancher. De cette manière, les justiciables et leurs avocats pourront échanger de manière plus transparente les informations utiles à la recherche d’une solution.

Sur cette base, une invitation au débat entre la magistrature et les barreaux est lancée.

C'est que le début, d'accord, d'accord...
 

Pierre Henry, 
Administrateur

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