Code de déontologie de l'avocat et R.O.I. : quoi de neuf ?

Au cours de ces deux dernières années, le Code de déontologie de l’avocat a sensiblement évolué, tantôt par l’adoption de nouveaux règlements, tantôt par une adaptation des dispositions existantes.

Si les principes qui font la base de notre profession sont immuables, les changements législatifs mais également l’évolution de l’activité d’avocat imposent une adaptation régulière de nos règles professionnelles.

Ce sont ainsi pas moins de 13 règlements qui ont été adoptés par l’assemblée générale des bâtonniers depuis 2018.

Même si le Code de déontologie de l’avocat est accessible sur l’extranet et régulièrement mis à jour, il est apparu opportun de faire un recensement chronologique et exhaustif de ces derniers règlements, afin d’attirer encore davantage votre attention sur ces différents changements.

Ce recensement est accompagné d’un bref commentaire et je vous invite à vous référer au Code pour avoir une connaissance complète de ces nouvelles dispositions.

1. Insolvabilité de l’avocat :

L’entrée en vigueur du livre XX du Code de droit économique prévoyant la possibilité pour un avocat ou une structure d’avocats d’être déclaré en faillite, imposait que l’on se penche sur une telle situation d’un point de vue déontologique.

D’autant que la ratio legis de la loi est de permettre à tout failli, donc également à un avocat, de reprendre une nouvelle activité dès le lendemain de sa faillite.

En date du 23.04.2018, l’assemblée générale des bâtonniers a donc pris un règlement insérant un alinéa à l’article 1.2 du Code de déontologie libellé comme suit :

« L’avocat est tenu d’aviser son bâtonnier dès que sa structure d’exercice au sens du présent Code ou lui-même est impliqué(e) dans une procédure d’insolvabilité, ou l’initie.

La même information doit être donnée dès la convocation devant la Chambre des entreprises en difficulté ou dès la désignation d’un mandataire de justice ou d’un administrateur provisoire au sens des articles 30 et 31 du Livre XX du Code de droit économique.

L’avocat tient le bâtonnier informé de l’évolution de la procédure. »

L’avocat qui se trouve dans une telle situation, a donc l’obligation d’informer immédiatement son bâtonnier qui pourra ainsi, selon les circonstances propres à la situation de l’avocat concerné, prendre toutes mesures utiles et le cas échéant, prendre des mesures conservatoires sur pied de l’article 473 du Code judiciaire.

2. Avocat en entreprise :

Afin de répondre à une demande croissante tant d’entreprises que d’avocats, un règlement a été pris en date du 11.06.2018 afin d’autoriser et d’encadrer l’exercice de l’activité d’avocat en entreprise.

Il était en effet nécessaire de préserver les principes du secret professionnel et de l’’indépendance mais également de prévenir les conflits d’intérêts.

Ce sont les dispositions 4.98 à 4.113 du Code de déontologie.

3. Délégué à la protection des données :

Ce règlement a été adopté pour permettre aux avocats qui le souhaitaient d’exercer l’activité de délégué à la protection des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27.04.2016.

Ce règlement est entré en vigueur le 01.08.2019 et est repris aux articles 2.41 à 2.45 du Code.

4. Conflit d’intérêts et incompatibilités – exercice en commun de la profession :

Ce règlement du 29.04.2019 (en vigueur depuis le 01.09.2019) a modifié les articles 4.16 et 5.48 du Code afin de prévenir les problèmes d’incompatibilités et de conflits d’intérêts entre les avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou structure matérielle ou dont la communication vers le public les fait apparaître comme exerçant leurs activités en commun.

5. Formation initiale :

Ce règlement du 29.04.2019 est une refonte majeure de la formation professionnelle initiale.

Il constitue un nouveau chapitre 4 bis du titre 3, articles 3.14 et suivants du Code.

Les objectifs de cette réforme étaient notamment, d’uniformiser tant le contenu que les examens de cette formation initiale alors dispensée par chaque centre de formation professionnelle, de tendre à une meilleure qualité notamment par la mise à disposition d’outils tels que les syllabus, et d’accélérer cette formation initiale afin de la rendre la plus proche possible de la prestation de serment.

6. Blanchiment :

Ce règlement du 19.10.2019, entré en vigueur le 01.09.2019, a modifié complètement le chapitre 9 du Code de déontologie de l’avocat et abrogé la recommandation du 19.05.2008 relative à l’application par les avocats, de la loi du 12.01.2004 sur la prévention du blanchiment.

Ce sont les articles 4.85 à 4.89 du Code.

Ces articles imposent à l’avocat de se conformer aux obligations déterminées par les dispositions nationales et internationales, définissent le rôle du bâtonnier et créent une commission anti-blanchiment au sein d’AVOCATS.BE.

7. Société d’avocats :

Le règlement du 20.01.2020, entré en vigueur le 25.01.2020, a été adopté afin d’adapter les dispositions de notre Code relatives aux formes d’exercice de la profession, aux nouvelles dispositions légales relatives aux personnes morales.

La plupart de ces nouvelles dispositions sont reprises au chapitre 4 du titre 4, articles 4.14 et suivants.

8. Assistance « Salduz » pour les mineurs :

Il s’agit d’un règlement du 18.05.2020, entré en vigueur le 01.10.2020, modifiant l’article 2.24 et insérant un article 2.24 bis dans le Code.

Ce nouveau règlement vise spécialement les exigences requises pour être inscrit à la section « jeunesse » et pour s’inscrire (et rester inscrit) à la permanence dans le cadre des missions Salduz IV (mineur privé de liberté) et III (mineur convoqué).

9. Maniement des fonds de tiers – surveillance des comptes de qualité :

Il s’agit du dernier règlement adopté le 15.06.2020 et entré en vigueur ce 01.11.2020.

Ce règlement a été élaboré en concertation étroite avec l’OVB afin que les deux Ordres communautaires aient un règlement, sinon identique, à tout le moins similaire.

Avoir des règlements similaires étaient en effet indispensable afin d’une part, de résoudre les difficultés au sein de cabinets « mixtes » et d’autre part, d’anticiper la création d’un programme informatique commun pour faciliter et améliorer le contrôle des comptes de qualité.

Ce règlement constitue le chapitre 8 du titre 4, soit les articles 4.71 à 4.81ter du Code.

Vous noterez immédiatement et très concrètement, qu’une des modifications porte sur la date du rapport à remettre au bâtonnier : la date est en effet dorénavant le 28 février au plus tard, de sorte que le prochain rapport devra être remis au bâtonnier le 28 février 2021

Enfin, outre ces règlements modifiant notre Code de déontologie, l’assemblée générale des bâtonniers a, en date du 18.12.2019, adopté un règlement modifiant le R.O.I. d’AVOCATS.BE.

Les modifications portent sur les mandats de président, vice-président et administrateurs.

Dorénavant en effet, le vice-président est élu à la même date que le président par un scrutin séparé et pour un mandat d’une durée égale à celle du président élu. Ces mandats sont de 2 ans et non renouvelables. Le vice-président devient président au terme de ce mandat.

En ce qui concerne les administrateurs, le mandat initialement fixé à 3 ans, renouvelable une fois, est dorénavant de 2 ans, renouvelable 2 fois, sans préjudice de la possibilité d’une élection ultérieure comme vice-président.

Rappelons au passage que les membres du conseil d’administration sont « choisis parmi les anciens bâtonniers ou parmi les avocats ayant, de préférence, une expérience de 3 ans minimum dans un conseil de l’Ordre ».

Le R.O.I. est également accessible sur l'extranet d’AVOCATS.BE. 

Entre-temps, je vous prie, mes chers Confrères, de croire en l’expression de mes sentiments les plus dévoués.

Michel Ghislain, 
Administrateur

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