Présidente : Sophie KESSELS, avocat au Barreau de Liège-Huy et membre de la commission « famille » d’AVOCATS.BE
Intervenants :
- Isabelle THOMAS, Juge de paix au 3ème canton de LIEGE
- François DEGUEL, avocat au Barreau de Liège-Huy et collaborateur scientifique à l’ULiège
Rapporteur : Amandine VENTO, avocat au Barreau de Liège-Huy.
Synthèse des débats
1. Le choix de l’administrateur et le registre national des administrateurs
La base légale se trouve aux articles 496 et suivants de l’ancien Code civil.
- Déclaration de préférence
La personne à protéger et ses proches peuvent rédiger une déclaration de préférence, laquelle peut être déposée au greffe de la Justice de Paix ou par le biais d’un Notaire. Dans ce cas, la déclaration est enregistrée par la Fédération des Notaires. Avant de désigner un administrateur, le greffe consulte le registre et peut, au besoin, solliciter une copie de ladite déclaration auprès du Notaire. Cela n’implique toutefois pas que le Juge de Paix suivra automatiquement la recommandation. L’homologation de la déclaration de préférence peut être refusée sur la base du Code judiciaire ou s’il existe des raisons qui tiennent à l’intérêt de la personne à protéger.
L’administrateur (qu’il soit familial ou professionnel) peut également rédiger une déclaration de préférence dans l’hypothèse où il ne saurait plus être administrateur. Il dépose ladite déclaration au greffe de la Justice de Paix.
- Désignation de l’administrateur
Le Juge de Paix peut désigner un administrateur familial ou professionnel (art. 494 ancien C. civ.).
Selon la loi en vigueur, l’administrateur de la personne (AP) doit être désigné avant l’administrateur des biens (AB). Le choix de l’AP doit respecter la liste reprise à l’article 496/3 §1er ancien C. civ. en priorité. Le Juge de Paix désigne comme AB la personne qui est déjà AP, sauf s’il n’y a pas de personne de confiance.
Conformément à l’article 496/3 al. 5 (nouveau), lorsque le Juge de Paix ne peut pas désigner un administrateur familial, il motive sa décision dans son ordonnance et désigne un administrateur professionnel.
- Missions
Conformément à l’article 492/1 ancien C. civ., en désignant l’administrateur, le Juge de Paix expose la mission qui lui est confiée. Le droit de vote a été ajouté à la liste reprise à l’article 492/1 §1er. Or, en vertu de l’article 497/2, l’AB ne peut pas voter pour les personnes protégées.
Conformément à l’article 496/7 nouvel alinéa, en cas de difficulté dans l’exercice de la mission de l’administrateur familial, le juge peut exiger qu’il suive une formation.
- Registre national des administrateurs
Droit transitoire : la loi du 08.11.2023 relative au statut d’administrateur d’une personne protégée entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
Le Juge de Paix devra désigner un administrateur repris dans le registre, sans possibilité pour lui de s’écarter de ce système. Pour être inscrit au registre, il faut satisfaire à 6 conditions prévues à l’article 555/23 ancien C. civ.
La procédure d’inscription est visée à l’art. 555/24 ancien C. civ. Le §3 de cet article prévoit : « Le ministre de la justice ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la base des informations et des avis récoltés. Il notifie sa décision au candidat dans les sept jours à compter du jour où la décision a été prononcée. »
Dans la mesure où cette inscription est valable pour deux ans en cas de décision favorable, il convient d’en demander le renouvellement tous les deux ans.
Tout administrateur doit être inscrit dans le registre pour le 1er juillet 2026. Cette inscription comporte plusieurs phases. Les conditions de formations entrent en vigueur, quant à elles, le 1er janvier 2027. Si à cette date, l’administrateur exerce déjà, à titre professionnel, les fonctions d’administrateur d’une personne protégée depuis au moins 5 ans et est en charge de plus de 20 dossiers d’administrateur à son actif, seule une formation équivalente à la moitié des heures de la formation (soit 4h au lieu de 8h) prévue pour les candidats administrateurs doit être suivie
Art. 555/26 : Un administrateur peut être désinscrit à tout moment parce qu’il ne répond plus aux conditions précitées. L’inscription peut également être suspendue temporaire (max. 1 an) parce que l’administrateur n’est pas en mesure de traiter de nouveaux dossiers.
Précision : Si on est dans le registre des administrateurs, on ne peut pas être juge suppléant dans les matières d’incapacité.
2. La responsabilité de l’administrateur
Il s’agit d’un administrateur assistant ou représentant. Les responsabilités du premier sont allégées par rapport à celles du second car l’administrateur assistant n’a pas d’initiative et n’agit pas pour compte de la personne protégée. Il n’est responsable qu’en cas de faute lourde ou de dol.
L’administrateur représentant a davantage de responsabilités car il dispose d’un pouvoir d’initiative. Il pose des actes et prend des décisions qui peuvent mettre en cause sa responsabilité (faute, dommage pour la personne protégée et lien causal). Ex. : malversations.
3. Les honoraires de l’administrateur
Cette matière a été récemment réformée, est entrée en vigueur le 01.07.2024 et est régie par l’article 497/5. Il s’agit désormais d’un forfait de 1.000 € par an et par administration. Ce forfait peut être revu à la baisse dans certaines circonstances (ex. : si l’année n’est pas complète). Des prestations exceptionnelles peuvent être demandées en plus du forfait. La rémunération de ces devoirs exceptionnels est de maximum 125,00 € par heure.
Il convient de noter que si les revenus annuels de la personne sont supérieurs à 20.000,00 €, un supplément de 5 % est calculé sur les sommes supérieures à ce montant.
Le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération aux parents de la personne protégée pour les prestations fournies dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Toutefois, un défraiement peut être alloué aux parents.
Par ailleurs, si une personne protégée a un AB et un AP, le juge de paix détermine la part de la rémunération qui revient à chacun d’eux.