L’article 91 alinéa 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif, est libellé comme suit :
« Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l’article 88, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août ».
Les points d’attention :
- Cette disposition a été insérée dans le règlement de procédure par l’arrêté royal du 21 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
Elle ne s’applique qu’aux recours introduits à partir du 1er septembre 2023.
Il n’y a donc aucun allongement de délai possible pour les recours introduits antérieurement au 1er septembre 2023.
- Cette disposition vise à allonger, automatiquement, les délais de procédure de 15 jours uniquement:
- pour les actes de procédure pour lesquels est prescrit un délai égal ou inférieur à 30 jours (dernier mémoire, notamment),
- qui prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt récent du 18 décembre 2024, n°261.792, a précisé au sujet de l’article 91 alinéa 2 du règlement de procédure qu’il n’était pas discriminatoire en ce que toutes les parties au litige étaient traitées exactement de la même manière.
Dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’y avait pas de discrimination entre les actes de procédure soumis à un délai égal ou inférieur à 30 jours - qui bénéficient d’un allongement automatique de 15 jours - et les autres actes de procédure soumis à un délai supérieur à 30 jours tels que les mémoires en réponse, mémoires ampliatifs, mémoires en répliques qui n’en bénéficient pas dans la mesure où l’objectif poursuivi est, selon le rapport au Roi, certes, de faire bénéficier les justiciables et leurs conseils d’un allongement des délais durant la période des vacances judiciaires « caractérisée par plus d’indisponibilité » mais « sans que cela n’entraîne une réel allongement de la durée totale de la procédure ».
Nathalie Tison
Avocate au barreau de Charleroi