La Tribune inaugure une nouvelle rubrique ! Proposée tous les mois, elle est consacrée aux côtés obscurs du rôle de l’avocat dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est clair : foncez dans sa lecture !
Beaucoup d’entre nous restent convaincus de ne pas être concernés. Et pourtant… L’assujettissement est plus rapide que beaucoup l’imaginent. Les zones peuvent en être aussi grises que le champ d’application vaste. Appliquer ses dispositions relève parfois de l’exercice du funambule. C’est pourquoi nous avons intitulé cette rubrique « Le fil blanc ».
Vous pourrez y trouver les réponses de la Commission anti-blanchiment d’AVOCATS.BE à certaines questions concrètes posées par des avocats concernant le champ d’application de la loi préventive, son articulation avec le droit pénal, ses liens avec le GDPR, mais encore l’UBO ou la question des embargos… Vous verrez, les sujets ne manqueront pas.
Notre rubrique se veut également être la vôtre. Nous la souhaitons dès lors aussi interactive. Soumettez nous vos questions et nous ferons le maximum pour leur apporter une réponse claire. Pour nous contacter : blanchiment@avocats.be.
Notre première rubrique est consacrée au champ d’application de la loi anti-blanchiment, et plus particulièrement à la délicate question de savoir si les mandataires de justice sont concernés ?
Voici ce qu’en dit André Risopoulos, membre de la Commission anti-blanchiment d’AVOCATS.BE.
Bonne lecture à tous.
Laurent Tainmont,
Administrateur
Marjorie Dedryvere,
Juriste interne
OBFG
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L’assujettissement partiel des avocats aux dispositions de la loi préventive du 18 septembre 2017, relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme est organisé par son article 5.28°.
Les avocats n’y sont soumis que dans la mesure où ils assistent des clients dans la préparation ou la réalisation d’une série d’opérations, décrites dans une liste exhaustive, ou lorsqu’ils agissent au nom et pour compte d’un client dans une opération financière ou immobilière.
Les avocats mandataires de justice n’y sont donc pas soumis, puisqu’ils n’assistent pas un client, ni n’agissent au nom d’un client, dans le cadre de ces mandats.
Deux précisions importantes doivent compléter l’énoncé de cette règle.
Les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires visés aux articles XX, 31 et 32 du Code de droit économique, qui ne font donc pas partie en tant que tels des entités assujetties, sont cependant susceptibles, en cette qualité, de répondre à une éventuelle interrogation de la CTIF dans le cadre de l’examen d’une déclaration de soupçon qui lui a été soumise par une entité assujettie, en vertu de l’article 81, §1er, 6° et 7° de la loi. La réponse qu’ils réserveront à cette demande ne sera pas soumise au filtre du bâtonnier organisé par l’article 52 de la loi.
Les avocats mandataires de justice, y compris les curateurs et les administrateurs visés ci-dessus, sont néanmoins, en leur qualité de détenteurs d’une parcelle de l’autorité publique, tenus de dénoncer au procureur du Roi les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, selon le prescrit de l’article 29 du Code d’instruction criminelle. Cette obligation n’est pas sanctionnée pénalement, mais pourrait l’être sur le plan déontologique.
André Risopoulos,
Membre de la Commission anti-blanchiment d’AVOCATS.BE