À la demande de la conférence des tribunaux de première instance francophones, il nous est demandé de vous rappeler les conditions légales de la saisine permanente (art 1253 ter/7 CJ), permettant, par voie de conclusions ou de demande écrite, de ramener une cause réputée urgente devant le tribunal de la famille, lors de la survenance d’un élément nouveau, c’est-à-dire :
- de manière générale, un élément inconnu au moment de la clôture des débats relatifs au dernier jugement ;
- en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants susceptibles de modifier sensiblement leur situation ;
J’attire votre attention sur le fait que le recours inapproprié à la saisine permanente autorise le juge à prononcer une amende civile conformément à l’article 780 bis du Code judiciaire.
Il n’y a donc pas de saisine permanente lorsque le juge de la famille, sur une ou plusieurs demandes, n’a pas encore pris de décision définitive.
Toute demande nouvelle, c'est-à-dire n’ayant jamais été formulée précédemment, doit être introduite par voie d’une nouvelle requête (ou citation) avec paiements des droits de greffe.