Modification de certaines mesures prises en raison de la crise du Covid-19 concernant le Conseil d’Etat et la Cour Constitutionnelle

Chers confrères,

De récentes modifications sont intervenues, dans le cadre des mesures de crise adoptées en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, en lien avec la pratique du contentieux administratif et constitutionnel.

Elles concernent d’abord l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’Etat et la procédure écrite. Ce texte a été commenté en détail au moment de sa publication. La quatrième édition du Moniteur belge du 4 mai 2020, a publié un arrêté royal « simple » du 4 mai 2020, entrant en vigueur le même jour, prorogeant certaines mesures prises par l’arrêté royal n° 12 précité.

Concrètement, ce texte prolonge jusqu’au 18 mai 2020 inclus la période, qui s’arrêtait au 3 mai 2020, pour certaines des règles spécifiques de gestion de crise devant la haute juridiction administrative, celles qui ont trait aux articles 2, 3, 4 et 5 de l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020.

Il est donc essentiel de noter qu’en est exclu le dispositif prévu à l’article 1er de l’arrêté royal n° 12. Partant, la prorogation concrètement jusqu’au 2 juin 2020 au maximum (30 jours après la date du 3 mai 2020) des délais applicables à l’introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat ne couvrira que les délais étant arrivés à échéance pendant la période s’étendant du 9 avril 2020 au 3 mai 2020 inclus. Par conséquent, les délais de recours (ou de prescription) et les délais de procédure (notamment pour l’introduction des mémoires) arrivant à échéance à dater de ce 4 mai 2020 (même s’ils ont pris cours pendant la période de confinement) doivent être calculés selon les règles de procédure ordinaire, sans bénéficier d’aucune prorogation.

Pour le surplus, en vertu de l’arrêté royal ordinaire, adopté ce 4 mai 2020, le Conseil d’Etat peut continuer à traiter les demandes de suspension d’extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d’extrême urgence qui seront introduites jusqu’au 18 mai 2020 inclus selon la procédure dérogatoire écrite fixée par l’article 2 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12. En clair, pour les affaires introduites jusqu’à cette date, et avec un délai de traitement de trente jours maximum au-delà de cette date (17 juin), les audiences « physiques », sauf exception, ne se tiendront pas.

De la même manière, la possibilité pour le Conseil d’Etat, dans les procédures de suspension ordinaire ou d’annulation, qui sont en état, de recourir à la procédure écrite ou à la prise de l’affaire en délibéré sans audience, après avis écrit de l’auditeur et avec l’accord de toutes les parties, est étendue jusqu’à la date du 18 mai 2020, l’arrêt devant alors être prononcé dans les soixante jours maximum au-delà de cette date.

Toujours en vertu de l’arrêté royal adopté ce 4 mai 2020, les parties pourront, pour ces deux catégories de procédures, continuer à adresser leurs actes de procédure et leurs pièces complémentaires sur l’adresse courriel d’urgence spéciale ouverte par le Conseil d’Etat. Enfin, le Conseil d’Etat pourra continuer à effectuer toutes les notifications et communications envers les parties, sauf les particuliers se défendant seuls, par la voie électronique jusqu’au 18 mai 2020 inclus.

***

La Cour Constitutionnelle, quant à elle, a récemment modifié sa directive du 18 mars 2020 concernant les mesures procédurales particulières prises dans le cadre de la crise du coronavirus.

Les dispositifs prévoyant qu’aucune audience ne sera fixée jusqu’à nouvel ordre et que le greffe est fermé en ce qui concerne les contacts personnels restent maintenus.

Par contre, à dater du 4 mai 2020, les dispositions suspendant les délais de notification des actes de procédure et celles permettant la notification des différents actes de procédure par courriel sont abrogées.

Il en résulte que les délais de dépôt des mémoires (à l’exclusion des délais d’introduction des recours) ont été suspendus exclusivement entre le 18 mars et le 3 mai 2020.  Ces délais ont donc repris leur cours à dater de ce 4 mai 2020. Aucune suspension des délais prenant cours à dater de cette date n’est plus applicable, par ailleurs. Il est toujours possible d’essayer d’obtenir une ordonnance motivée reportant un délai, sur la base de l’article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, mais il est vivement conseillé de le solliciter à temps.

Le recours généralisé au recommandé postal pour le dépôt des requêtes et mémoires est aussi remis en œuvre à dater de ce 4 mai 2020.

Si des mesures particulières continuent donc à s’appliquer, parallèlement à ce qui se passe concernant les cours et tribunaux judiciaires mutatis mutandis, pour l’organisation des audiences et des contacts avec les greffes du Conseil d’Etat et de la Cour Constitutionnelle, les reports ou les suspensions de délais dont pouvaient se prévaloir mes avocats ont définitivement pris fin avec l’échéance du 3 mai 2020. En cas d’impossibilité de déposer un acte de procédure dans le délai de rigueur « classique » à nouveau applicable, il restera éventuellement à tenter de se prévaloir de la force majeure.

Plus que jamais, restons vigilants et solidaires !

 

Xavier Van Gils
Président d'AVOCATS.BE

Michel Kaiser, 
Président de la Commission de droit public

 

A propos de l'auteur

Xavier
Van Gils
Ancien Président

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