En raison de l’épidémie engendrée par le virus COVID 19, de nombreux indépendants ont été contraints d'interrompre partiellement ou totalement leurs activités, subissant dès lors souvent une diminution non négligeable de leur chiffre d'affaires.
Pour pallier les conséquences engendrées par cette situation, le gouvernement fédéral a successivement instauré un droit passerelle puis un droit passerelle de crise.
Bien que les conditions d’octroi de ces deux indemnités divergent quelque peu, les sommes obtenues en raison de la perception de ces droits passerelle peuvent être définies comme des avantages financiers accordés aux indépendants forcés d’interrompre leur activité professionnelle au moins 7 jours consécutifs.
Les aidants indépendants et les conjoints aidants sont également visés.
L’administration fiscale a récemment publié deux circulaires (circulaires 2020/C/94 et 2020/C/114, disponibles sur le site du SPF Finances) concernant le régime fiscal applicable à ces revenus.
Leur taxation variera en fonction de la qualification fiscale des revenus issus de l’activité interrompue.
Pour ceux qui perçoivent des revenus qualifiés fiscalement de profits ou de bénéfices, notamment les titulaires de professions libérales ou les entreprises individuelles, le revenu sera qualifié d’indemnité obtenue en compensation d’une réduction d’activité résultant d’un acte forcé.
Ceci implique que les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise seront imposables au taux distinct de 16,5 % dans la mesure où elles n’excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables réalisés au cours des 4 années qui précèdent celle de la réduction de l’activité (soit les années 2016, 2017, 2018 et 2019).
Elles seront imposables aux taux progressifs par tranche dès que ce montant sera dépassé.
Quel que soit leur régime d’imposition, les sommes obtenues en raison de l’octroi d’un droit passerelle entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations sociales et une fiche fiscale devra être établie par la caisse de sécurité sociale de l’indépendant concerné.
Ce régime sera donc applicable à tout avocat exerçant ses activités en nom personnel.
Dans le chef des « aidants indépendants » et des dirigeants d’entreprise, qui perçoivent des rémunérations de travailleurs ou de dirigeants d’entreprise, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise sont considérées comme un revenu de remplacement, imposable aux taux progressifs par tranche.
Ce régime sera dès lors applicable à tout avocat exerçant ses activités en qualité de dirigeant d’entreprise et donc à tout avocat exerçant ses activités par le biais d’une société.
Les prestations financières obtenues par un conjoint aidant, dont les revenus sont à considérer comme des rémunérations, ne sont quant à elles actuellement pas imposables. Aucune disposition légale ne soumet en effet de tels revenus à l’impôt sur les revenus.
Notons enfin que c’est la date de perception effective de l’indemnité et non le mois à laquelle elle se rapporte qui détermine la période imposable pour laquelle elle sera taxée.
Thierry Litannie,
Avocat au barreau du Brabant wallon
Sébastien Watelet,
Avocat au barreau de Bruxelles