Atelier : Adoption – Evaluation de la procédure d’adoption depuis la réforme du 24 avril 2003 (avec cas pratiques)

Président : Maître A. Jacmin, Maître A. Gérard

Intervenants : Mme V. Costy et Mme D. Cho

Rapporteur : Mr Th. Van Halteren


Synthèse des débats

Rappel des dispositions légales applicables :

CIDE du 20.11.1989 + Convention de La Haye du 29.05.1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale + Loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption (MB 16.05.2003) et plusieurs fois modifiées depuis lors.

Ces dispositions fixent un cadre pour empêcher que l’adoption soit utilisée pour réaliser un « trafic d’enfants » ; but : trouver une famille pour un enfant et non trouver un enfant pour des parents « en mal d’enfant ».

Au niveau fédéral, l’Autorité centrale fédérale (ACF) qui chapeaute les Autorités centrales communautaires (ACC) et chargée des reconnaissances en Belgique des adoptions intervenues à l’étranger. Les ACC : pour l’aide, l’accompagnement et l’assistance fournie aux candidats adoptants.

Notions / Rappel des concepts

Distinction entre :

  • Adoption internationale ou interne
  • Adoption intrafamiliale ou extrafamiliale
  • Adoption de mineur (- 18 ans) ou de majeur (+ 18 ans)
  • Adoption plénière ou simple

NB : dans le Code civil, au titre de l’adoption, lorsqu’il est question d’ « enfant » cela fait référence à l’adopté mineur (et non majeur) tandis que s’il n’est pas spécifié « enfant » cela signifie que l’adopté peut être tant mineur que majeur.

Conditions de fond (vérifiées par le TFAM/MP lors de l’introduction de la requête) :

  • l’adoption doit être fondée sur de justes motifs et dans l’intérêt supérieur, dans le respect des droits fondamentaux de l’enfant (adopté) : Cass. 14.01.2003
  • L’adoptant doit avoir minimum 25 ans et 15 ans de plus que l’adopté (sauf si l’adopté est un descendant de l’adoptant, cet écart est réduit à 10 ans)
  • L’adoptant doit être qualifié et apte à adopter (< L. de 2017) càd :
  • Être reconnu apte à adopter par l’ACC càd les qualités socio-psychologiques pour adopter (enquête sociale)
  • Avoir la qualification pour adopter càd répondre aux conditions légales pour pouvoir adopter vérifiées par le TFAM et le MP (enquête de moralité)

Rem : Si l’adoptant est apte à adopter, le TFAM peut prononcer d’abord un jugement d’aptitude : c’est généralement le cas pour les adoptions internes extrafamiliales ou internationales (encore avoir un enfant « adoptable »). Pour les adoptions internes intrafamiliales, plus souvent recours à un seul jugement qui prononce l’aptitude à adopter et l’adoption elle-même.

  • Les consentements à l’adoption (art. 344-1 à 11 C. civ.) :

Qui ?

  • L’enfant adopté (+ 12 ans) au moment du prononcé de l’adoption (peut avoir - 12 ans lors de l’introduction mais + 12 ans lors du jugement, donc recueillir son consentement avant).
  • L’adoptant (évidemment)
  • Le conjoint ou cohabitant de l’adoptant et de l’adopté
  • Les parents de l’adopté s’il est mineur

Question : Si une dame est encore mariée mais séparée de son époux, et qu’elle souhaite adopter : consentement de son époux ? Oui, même si séparée, car la loi impose de recueillir le consentement du conjoint de l’adoptant sans exception. Et la loi prévoit même de recueillir le consentement du cohabitant de fait depuis au moins 3 ans avec l’adoptant.

Comment ?

Consentements recueillis et actés par le TFAM lors de l’audience.

Aussi être donnés par acte notarié ou devant le JPx, avec souvent désignation d’un mandataire (art. 348-9 C. civ.) qui représentera cette personne pour la suite de la procédure (par exemple, mère d’origine de l’adopté). A ce moment, aussi spécifier : adoption plénière ou simple.

Quid en cas de refus de consentir ? (art. 348-11 C. civ.)

La non-comparution : assimilée à un refus de consentir à l’adoption.

Possible de passer outre ce refus si l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant. Mais si ce sont les parents d’origine qui refusent, le TFAM doit solliciter une enquête sociale approfondie menée par la maison de justice qui va rencontrer le « refusant » pour comprendre les motifs de ce refus.

Rem : ce processus devrait changer car souvent la maison de justice ne rencontre que le « refusant » donc pas une appréciation globale, et parfois les maisons de justice n’ont pas bien compris leur mission voire si la personne change d’avis, c’est noté dans le rapport mais elle ne vient pas ensuite à l’audience pour donner son consentement officiel à l’adoption.

Si les parents d’origine persistent à refuser, celle-ci doit être dans l’intérêt de l’enfant, mais aussi ces parents doivent s’être désintéressés de l’enfant ou ont compromis sa santé, sa moralité ou sa sécurité. Alors le TFAM peut prononcer l’adoption nonobstant leur refus.

NB : le Tribunal de la jeunesse peut avoir déchu un parent de l’autorité parentale (AP) (art. 33 de la loi de 1965) mais vérifier s’il a précisé que ce parent était privé du droit de consentir ou non à l’adoption de l’enfant. Sinon, même déchu de l’AP, ce parent doit consentir à l’adoption. Idem si le TFAM a constaté qu’un parent est dans l’impossibilité durable d’exercer l’AP (≠ déchéance).

Si les parents d’origine sont déchus de l’AP, y compris du droit de consentir à l’adoption, il faut néanmoins que quelqu’un consente « pro forma » à l’adoption ; or, le protuteur refuse souvent car cela ne rentre pas dans sa mission. Il faut alors désigner un tuteur ad hoc qui pourra consentir à l’adoption.

Procédures :

  • DIP:

Art. 67 Codip prévoit que la loi applicable est la loi nationale de l’adoptant ; s’ils sont deux et de nationalités différentes, loi de la résidence habituelle commune des adoptants, donc loi belge s’ils résident en Belgique. Art. 67 § 3 Codip permet d’écarter le droit étranger et d’appliquer la loi belge, si le droit étranger est contraire à l’intérêt de l’enfant et que les adoptants ont des liens manifestement plus étroits avec la Belgique.

  • Aptitude à adopter

Avant d’introduire la procédure devant le TFAM, les adoptants doivent obtenir le certificat de formation/préparation à l’adoption, délivré par l’ACC. Ensuite, introduire leur requête unilatérale pour demander un jugement qui reconnaît leur aptitude à adopter.

Avant de se prononcer, le TFAM va ordonner l’enquête sociale par le biais du MP. Une fois qu’il dispose de tous les éléments, dont l’avis du MP, le TFAM peut alors prononcer le jugement d’aptitude à adopter. Celui-ci est valable 4 ans et prolongeable car processus peut durer + 4 ans. Le jugement précisera aussi si les adoptants peuvent adopter un enfant seulement ou une fratrie.

Ce jugement d’aptitude est la base pour une adoption internationale, permettant ensuite l’apparentement et la procédure d’adoption proprement dite.

  • Adoption

Adoption interne intrafamiliale

Idem ci-avant sauf que souvent aptitude à adopter et adoption prononcées en même temps. Pour une adoption interne intrafamiliale d’un majeur, idem sauf que nécessairement une adoption simple donc pas de jugement d’aptitude à adopter pour les adoptants (vu que l’adopté majeur donc pas sous AP).

Adoption interne extrafamiliale

OAA en Belgique : ONE Adoption et Thérèse Wante. Vont encadrer les parents d’origine qui doivent donner deux fois leur consentement à ce que leur enfant soit adopté/adoptable, en l’espace de deux mois. Si la mère est mineure, tout de même elle qui peut seule consentir à l’adoption (pas ses propres parents). L’OAA est obligé d’informer les parents d’origine de toutes les autres alternatives à l’adoption. A ce moment aussi que le consentement peut être donné devant notaire avec désignation par la mère d’origine d’un mandataire qui se chargera de la suite de la procédure pour elle : art. 348-9 C. civ. (de telle sorte que le TFAM ne verra jamais la mère d’origine car obligé de respecter ce choix).

Adoption extrafamiliale internationale

Au niveau international, d’autres OAA (spécialisées par Etat ou région du monde), sinon c’est l’ACC qui se charge de la préparation à l’adoption. Jugement d’aptitude aussi prononcé en Belgique, avant que le processus d’adoption proprement dit ne commence. Le jugement d’adoption est lui prononcé dans l’Etat d’origine de l’enfant adopté, selon la procédure et la législation de cet Etat. Ensuite, retour en Belgique, et l’ACF se prononce sur la reconnaissance en Belgique de l’adoption intervenue à l’étranger, en précisant adoption simple ou plénière. Si l’ACF refuse de reconnaître l’adoption, recours devant le TFAM de Bruxelles (uniquement).

L’ACF a l’obligation de contrôler que les orphelinats des Etats étrangers sont corrects et qu’il n’y a pas de trafic d’enfants, ou d’enlèvement forcé.

Quelques enseignements pour la pratique professionnelle

  1. Judicieux dans la requête en adoption, de préciser « qui est quoi » dans la famille de chacun, une sorte d’arbre généalogique, reprenant les personnes intéressées de près ou de loin. Cela facilite le travail du TFAM et du MP.
  2. Peut-on demander l’application de la loi belge (et écarter le droit étranger) au stade du jugement d’aptitude à adopter ? Non, car à ce moment, il n’y a par hypothèse pas encore d’enfant à adopter donc il est impossible de mesurer l’intérêt de cet enfant, lequel doit s’apprécier concrètement.
  3. Quid si avis négatif ou « réservé » ? souvent vécu comme une catastrophe par les candidats adoptants. L’ACC a sa propre grille de lecture pour veiller à l’intérêt de l’enfant adopté et motivation parfois peu adéquate pour des candidats. Le juge alors face à des personnes effondrées, parfois sans avocat (pas obligatoire) et à qui il doit expliquer pour la première fois ce rapport négatif, en tachant de relativiser : proposer de prendre du recul /du temps pour réitérer leur demande (mais plus ils patientent, moins ils ont de chance de pouvoir adopter un enfant jeune) ; surtout important d’expliquer de moins en moins d’enfants candidats adoptés au niveau international car les Etats étrangers recourent davantage à l’adoption interne. Pas parce qu’on obtient un jugement d’aptitude que l’on pourra effectivement adopter un enfant ensuite. Passer par une OAA en vue adoption proprement dite, où à nouveau entretiens avec psychologues, et si refus, recours devant l’ACC mais si l’ACC refuse aussi, pas de recours.
  4. Si jugement indique que adoptants pas aptes, est-il possible d’aller en appel ? Oui, ou alors attendre et réessayer un peu plus tard, mais avec le « risque » de ne pas pouvoir adopter un jeune enfant.
  5. Si adoptants en couple, mais se séparent en cours de processus d’adoption, quid ? recommencer la préparation à l’adoption car le jugement d’aptitude et de qualification a été rendu pour « le couple » ; s’ils se séparent, il y a un changement dans leur vie, affective, sociale, etc. que l’ACC doit réévaluer.
  6. L’audition de l’adopté mineur se fait différemment selon les arrondissements judiciaires : à Bruxelles, convocation comme un art. 1004 C. jud. pour être avant l’audience. Dans d’autres arrondissements, l’enfant adopté est entendu à l’audience, comme les adoptants, etc. A voir ; l’important est que l’enfant soit à l’aise pour s’exprimer et parfois, il l’est davantage s’il n’y a pas du monde autour de lui, en audience. Si l’audition se fait à la manière d’un art. 1004 C. jud. alors le juge dresse un rapport qui est joint au dossier, qu’il explique aux adoptants à l’audience.
  7. Pendant le processus d’adoption, il faut prendre une décision pour adopté qui relève de l’AP. Or, les personnes qui accueillent l’enfant n’ont pas l’AP, et parfois on ne retrouve pas les parents d’origine, surtout s’ils ont désigné un mandataire, et celui-ci n’a pas non plus l’AP ; il faut alors faire preuve d’inventivité : on désigne un tuteur ad hoc qui va prendre la décision, mais ce n’est pas clairement prévu comme cela dans la loi (on peut s’inspirer des MENA ou loi sur les accueillants familiaux). Il y a un vide juridique que le législateur doit combler.
  8. Est-ce que changement d’adoption plénière vers simple (ou inversement) est une « modification grave » qui implique de devoir tout recommencer ? Non, cela peut être modifié en cours de procédure, jusqu’au moment où le TFAM va devoir statuer. On peut comprendre que la situation évolue et chacun doit savoir à quoi il s’engage ; mais ce sont aux adoptants à se positionner entre adoption simple ou plénière, pas aux parents d’origine.

Rapport in extenso

 

NB : Les participants à cet atelier se composent environ de 1/3 de magistrats et de 2/3 d’avocats. 1/3 environ ont une pratique (courante) de la matière de l’adoption en général.

Rappel des dispositions légales applicables :

  • Convention internationale des droits de l’enfant du 20.11.1989 (CIDE)
  • Convention de La Haye du 29.05.1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
  • Loi belge du 24 avril 2003 réformant l’adoption (MB 16.05.2003) et plusieurs fois modifiées depuis lors : il fallait mettre en concordance le droit belge suite aux conventions internationales signées et rappelées ci-avant.

Ce qui est important de retenir est que ces dispositions législatives fixent un cadre pour empêcher que l’adoption soit utilisée pour réaliser un « trafic d’enfants » ; elles veillent à ce que les enfants soient réellement « abandonnés » et aient donc besoin d’une famille qui puisse les adopter. Le but est de trouver une famille pour un enfant et non trouver un enfant pour des parents « en mal d’enfant ». L’adoption doit avoir lieu dans l’intérêt de l’enfant adopté et est de plus en plus vue comme une forme de mesure de protection de l’enfant, au même titre que le placement.

En Belgique, la matière est communautarisée de telle sorte que l’Etat fédéral détermine les conditions de l’adoption, ses formes, conséquences et sa révocation ; tandis que les communautés sont compétentes pour l’aide, l’accompagnement et l’assistance fournie aux candidats adoptants et candidats adoptés.

Il y a au niveau fédéral, l’Autorité centrale fédérale (ACF) qui chapeaute les Autorités centrales communautaires (ACC) et qui est aussi chargée des reconnaissances en Belgique des adoptions intervenues à l’étranger. Les ACC, outre l’aide et l’accompagnement, reçoivent tous les jugements en matière d’aptitude à adopter et d’adoption, rendent les rapports, etc.

Il y a aussi des réunions du Comité de concertation qui regroupent les ACF, ACC, représentant des tribunaux compétents, du MP, du SPF affaires étrangères, de l’Office des étrangers, etc.

Notions / Rappel des concepts

Il y a une distinction à faire entre :

  • Adoption internationale ou interne: selon qu’elle implique ou non un déplacement de l’enfant
  • Adoption intrafamiliale ou extrafamiliale: selon que l’enfant est ou non apparenté jusqu’au 3ème degré à l’adoptant ou son conjoint, son cohabitant, son partenaire même décédé, ou dont il partage déjà la vie quotidienne, ou avec lequel il entretient déjà un lien social et affectif durable avant l’adoption.

Se pose dès lors la question de la situation des familles d’accueil/familles d’accueil en vue de l’adoption : il peut se créer à mesure que le temps passe, un tel lien social et affectif durable préalable à l’adoption de telle sorte que l’adoption deviendrait intrafamiliale, mais à la base une famille d’accueil en vue de l’adoption est prévue pour une adoption extrafamiliale donc il faudra que cette famille d’accueil déclare un moment donné vouloir changer de projet, pour qu’il s’agisse d’une adoption.

C’est lors de l’introduction de la requête en adoption que ces distinctions s’apprécient, de même que s’il s’agit d’ :

  • une adoption de mineur (- 18 ans) ou de majeur (+ 18 ans)
  • une adoption plénière ou simple: la première n’est possible que si l’adopté est mineur et elle fait cesser tout lien de filiation avec ses parents et sa famille d’origine, la seconde étant possible tant pour les mineurs que les majeurs adoptés et sans faire cesser le lien de l’adopté avec sa famille d’origine ;

NB : dans le Code civil, au titre de l’adoption, lorsqu’il est question d’ « enfant » cela fait référence à l’adopté mineur (et non majeur) tandis que s’il n’est pas spécifié « enfant » cela signifie que l’adopté peut être tant mineur que majeur.

Conditions de fond (généralement vérifiées par le TFAM/MP lors de l’introduction de la requête) :

  • l’adoption doit être fondée sur de justes motifs et dans l’intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux de l’enfant (adopté) : un arrêt de la Cass. 14.01.2003 a défini la notion de « justes motifs » : le fait qu’il y ait un avantage financier (héritage par exemple) n’est pas interdit en soi, mais ce ne doit pas être le seul motif ; il faut avoir le souhait de créer un lien juridique semblable à la filiation.
  • L’adoptant doit avoir minimum 25 ans et 15 ans de plus que l’adopté (sauf si l’adopté est un descendant de l’adoptant, cet écart est réduit à 10 ans)
  • L’adoptant doit être qualifié et apte à adopter (< L. de 2017) càd :
  • Être reconnu apte à adopter par l’ACC càd voir si l’adoptant a les qualités socio-psychologiques pour adopter suite à une enquête sociale menée par l’ACC
  • Avoir la qualification pour adopter càd répondre aux conditions légales pour pouvoir adopter vérifiées par le TFAM et le MP qui procède à une enquête de moralité (le MP reprenant ces éléments dans son avis) ex : ne pas avoir d’antécédents judiciaires, ne pas être connu des services de police, etc.

Rem : Si l’adoptant est reconnu apte à adopter, le TFAM peut prononcer d’abord un jugement d’aptitude à adopter : c’est généralement le cas pour les adoptions internes extrafamiliales ou les adoptions internationales (car il faut encore ensuite qu’il y ait un enfant qui soit « adoptable »). Pour les adoptions internes intrafamiliales, on a plus souvent recours à un seul jugement qui prononce à la fois l’aptitude à adopter et l’adoption elle-même.

  • Les consentements à l’adoption (art. 344-1 à 11 C. civ.) :

Qui ?

  • L’enfant adopté s’il a plus de 12 ans au moment du prononcé de l’adoption (donc il peut avoir moins de 12 ans lors de l’introduction de la requête mais 12 ans lors du jugement, donc il faut avoir recueilli son consentement avant de prononcer l’adoption).
  • L’adoptant (évidemment)
  • Le conjoint ou cohabitant de l’adoptant et de l’adopté
  • Les parents de l’adopté s’il est mineur

Question : Si une dame est encore mariée mais séparée de son époux, et qu’elle souhaite adopter, faut-il demander le consentement de son époux ? Oui, même si séparée, car la loi impose de recueillir le consentement du conjoint de l’adoptant sans exception lorsqu’ils sont séparés, même depuis longtemps.

Et la loi prévoit même de recueillir le consentement du cohabitant de fait depuis au moins 3 ans avec l’adoptant.

Attention que dans ce domaine, la Cour const. a rendu des arrêts qui ont déclaré certaines dispositions en matière d’adoption contraire au principe d’égalité, sans que le C. civ. n’ait été modifié (un peu comme dans la matière de la filiation).

Par contre, si l’adoptant ou l’adopté a des enfants de plus de 12 ans, ceux-ci ne doivent pas consentir à l’adoption mais il est fréquent que dans le cadre de l’enquête, leur avis sur le projet d’adoption soit demandé ; ce n’est pas un consentement juste un avis, qui permet parfois au MP et au TFAM de mieux comprendre ce qui soutend le projet d’adoption // « justes motifs ». Cet avis est parfois demandé à tout l’entourage de l’adoptant et de l’adopté, pour cette même raison, dans le cadre de l’enquête de police.

NB : il est donc judicieux dans le cadre de la requête en adoption, de préciser « qui est quoi » dans la famille de chacun, une sorte d’arbre généalogique, reprenant les personnes intéressées de près ou de loin. Cela facilite le travail du TFAM et du MP pour s’y retrouver.

Comment ?

Les consentements sont recueillis et actés par le TFAM lors de l’audience.

Ils peuvent aussi être donnés par acte notarié ou devant le juge de paix, avec souvent dans ce cas la désignation d’un mandataire qui représentera cette personne pour la suite de la procédure (par exemple, parents (mère) d’origine de l’adopté).

A ce moment, il faut aussi spécifier si l’on consent à une adoption plénière (si adopté mineur) ou simple (mineur ou majeur).

Quid en cas de refus de consentir ? (art. 348-11 C. civ.)

Tout d’abord la non-comparution (ou refus de comparaître à l’audience) est assimilée à un refus de consentir à l’adoption.

Il est possible de passer outre ce refus si l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant. Mais si ce sont les parents d’origine de l’adopté qui refusent, le TFAM doit alors solliciter une enquête sociale approfondie qui est menée par la maison de justice qui va rencontrer le « refusant » pour comprendre les motifs de ce refus.

Rem : de l’avis des intervenants, ce processus devrait changer car souvent la maison de justice ne rencontre que le « refusant » et n’a donc pas une appréciation globale de la situation, ce qui rend le rapport de cette maison de justice partiel et parfois partial. A Bruxelles, les maisons de justice n’ont pas bien compris leur mission car soit elles n’arrivent pas à rencontrer le « refusant » et s’arrêtent là ; soit elles le rencontrent, et si la personne change d’avis, c’est noté dans le rapport mais il arrive qu’elle ne vienne tout de même pas à l’audience pour donner son consentement officiel à l’adoption (car elle croyait que le dire à la maison de justice suffisait…).

Si les parents d’origine de l’adopté persistent à refuser l’adoption, outre que celle-ci doit être dans l’intérêt de l’enfant, il faut que ces parents se soient désintéressés de l’enfant ou aient compromis sa santé, sa moralité ou sa sécurité. Dans ce cas alors, le TFAM peut tout de même prononcer l’adoption nonobstant ce refus.

NB : le Tribunal de la jeunesse peut avoir déchu un parent de l’autorité parentale (AP) (art. 33 de la loi de 1965) mais il faut vérifier s’il a précisé en outre que ce parent était privé du droit de consentir ou non à l’adoption de l’enfant. Sinon, même déchu de l’AP, ce parent doit voir son consentement être recueilli dans le cadre de l’adoption de l’enfant. Idem si le TFAM a constaté qu’un parent est dans l’impossibilité durable d’exercer l’AP (≠ déchéance), il faut alors demander au juge de paix la désignation d’un tuteur pour l’enfant (ouverture d’une tutelle si plus aucun des père et mère apte à exercer l’AP) mais ce tuteur n’a pas le droit de consentir à l’adoption de l’enfant mineur car cela ne relève pas techniquement de l’AP mais bien du fait d’être père ou mère (lien de filiation lui-même).

Question : un père ou une mère refuse de donner son consentement à l’adoption, mais ils n’ont pas été déchus de l’AP ; est-ce que si l’étude sociale démontre que les parents se sont désintéressés de l’enfant ou ont compromis sa santé, moralité, sécurité, doit-on attendre un jugement de déchéance de l’AP par le Tjeun. ? Non, il ne faudrait pas attendre cette déchéance surtout si l’enfant est en rupture de contact avec ses parents, placé en famille d’accueil, et encore davantage si l’adoption est aussi un projet de l’enfant lui-même. Le Tjeun. et TFAM et les autres intervenants doivent voir où est l’intérêt de l’enfant et le TFAM peut outrepasser le refus « abusif » des parents. Mais il y a l’éternel difficulté d’avoir accès au dossier protectionnel (à moins d’appliquer la jurisprudence de Liège qui autorise à demander au MP de transmettre les éléments dont il dispose dans son avis à l’audience ; d’où l’importance de solliciter la présence du MP (et pas seulement avoir son avis écrit sur l’adoption) à l’audience) sauf s’il y a déjà eu un jugement prononcé au protectionnel qui révèle les circonstances par exemple du placement de l’enfant en famille d’accueil.

Rem : si les parents de l’adopté sont déchus de l’AP, et y compris du droit de consentir à l’adoption, il faut néanmoins que quelqu’un consente « pro forma » à l’adoption ; or, le protuteur refuse souvent car il estime (à raison sans doute) que cela ne rentre pas dans sa mission. Il suffit alors de désigner un tuteur ad hoc qui pourra consentir à l’adoption.

La déchéance de l’AP n’est donc pas un prérequis pour l’adoption en cas de refus de consentir de la part des parents de l’adopté. A noter qu’en matière protectionnelle, si le projet de vie est finalement l’adoption et non seulement d’être une famille d’accueil, il ne faut pas être frileux car la situation est bien souvent plus difficile pour l’enfant de rester au protectionnel, plutôt que de faire l’objet d’une adoption (qui a certes un côté plus définitif mais qui est sans doute plus rassurant et plus stable pour l’enfant). A Bruxelles, il y a donc une tendance à mettre plus volontiers un enfant en famille d’accueil en vue d’une adoption. Il faut lire à cet égard le dernier avis du Conseil supérieur de l’adoption (disponible sur son site internet : 20230630_avis 22 CoSA_Projet d'avis placement adoption ultime (cfwb.be)

Rem : Avant l’entrée en vigueur de la loi sur la comaternité, on recourrait souvent à l’adoption intrafamiliale (l’une des partenaires ou épouses, adoptait l’enfant de l’autre). Le problème était qu’en cas de séparation entre les partenaires ou épouses, la « mère d’origine » refusait brusquement de consentir à l’adoption souhaitée par sa partenaire ou (ex-)épouse. Dès lors, il y a eu un arrêt de la Cour const. qui a précisé que l’ex-partenaire pouvait adopter l’enfant et l’art. 343 C. civ. a été modifié en ce sens ; de même que l’art. 344-3 C. civ. a prévu que l’ex-partenaire pouvait adopter l’enfant si 1° l'enfant a été adopté par l’autre ancien partenaire pendant le mariage ou un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant et cet autre ancien partenaire pendant la cohabitation légale ou pendant la vie commune ; 2° l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi; et 3° l’ex-partenaire entretient (encore) avec l'enfant une relation de fait durable, tant sur le plan affectif que matériel. Mais ces conditions étant restrictives, il est probable que le C. civ. doive encore changer car un beau-père s’est plaint auprès de la Cour const. de ce qu’en cas de double lien de filiation établi, il ne puisse plus adopter l’enfant (sans doute parce qu’entre temps une autre personne avait reconnu ou adopté l’enfant) : cela a été considéré comme discriminatoire mais la législateur n’a pas modifié la loi (NB : est-ce alors que l’on pourrait avoir plus de 2 liens de filiation ou par adoption ? qui changeraient au gré des recomposition familiale ?...).

Procédures :

  • DIP:

L’art. 67 Codip prévoit que la loi applicable est la loi nationale de l’adoptant, mais s’ils sont deux et qu’ils sont de nationalités différentes, on applique alors la loi de la résidence habituelle commune des adoptants, donc ce sera la loi belge s’ils résident en Belgique.

Il faut être attentif à cela car il existe beaucoup de différences parfois entre le droit belge de l’adoption et celui d’autres Etats, même en Europe (parfois une femme seule ou un couple homosexuel ne peut adopter dans un Etat alors qu’en Belgique c’est autorisé). Or, il existe beaucoup d’expatriés en Belgique qui relèvent donc encore de leur loi nationale en matière d’adoption. Certains pensent même venir en Belgique pour pouvoir adopter car la législation est plus souple, sans savoir que c’est leur loi nationale qui doit en principe s’appliquer. Cependant, l’art. 67 § 3 Codip permet d’écarter le droit étranger et d’appliquer la loi belge, si le droit étranger est contraire à l’intérêt de l’enfant et que les adoptants ont des liens manifestement plus étroits avec la Belgique.

Question : peut-on demander l’application de la loi belge (et écarter le droit étranger) au stade du jugement d’aptitude à adopter ? Non, car à ce moment, il n’y a par hypothèse pas encore d’enfant à adopter donc il est impossible de mesurer l’intérêt de cet enfant, lequel doit s’apprécier concrètement.

Rem : attention pour les personnes qui habitent la périphérie bruxelloise (en Flandre), ce n’est pas l’ACC francophone qui est compétente mais l’ACC flamande, à moins de recourir à la loi sur l’emploi des langues et procéder au changement de langue.

Question : Quid si deux belges résident au Maroc et veulent procéder à une adoption en Belgique, ensuite d’une kafala au Maroc : la Belgique est-elle compétente car ils sont tous les deux belges ? En fait, ils ont procédé dans le désordre : s’ils veulent procéder à une adoption, ils auraient dû préalablement obtenir le certificat de préparation à l’adoption, donc ils risquent de se voir opposer un refus de la part de l’ACF. Le Maroc ne connaît pas l’adoption et la kafala est ce qui y ressemble le plus, quoi que la Belgique dispose de la tutelle officieuse qui est plus semblable à la kafala et l’ACF a maintenant prévu une autre « filière » pour ces kafalas étrangères (art. 361-5 C. civ.).

  • Aptitude à adopter

Avant d’introduire la procédure devant le TFAM, les adoptants doivent obtenir le certificat de formation/préparation à l’adoption, délivré par l’ACC.

Ensuite, ils peuvent introduire leur requête unilatérale pour demander un jugement qui reconnaît leur aptitude à adopter.

Avant de se prononcer, le TFAM va ordonner l’enquête sociale par le biais du MP. Une fois qu’il dispose de tous les éléments, dont l’avis du MP, le TFAM peut alors prononcer le jugement d’aptitude à adopter. Celui-ci est valable 4 ans. Le jugement précisera aussi si les adoptants peuvent adopter un enfant seulement ou une fratrie.

Ce jugement d’aptitude est la base pour une adoption internationale, permettant ensuite l’apparentement et la procédure d’adoption proprement dite.

Quid si avis négatif ou « réservé » de la part de l’ACC ou MP ? Cela est souvent vécu comme une catastrophe par les candidats adoptants. Il faut savoir qu’il y a deux volets : un rapport de l’assistante sociale avec laquelle les candidats adoptants ont eu 6 séances/rencontres en leur posant des questions sur leur projet, en les mettant en situation, etc., et deux séances/rencontres avec un psychologue. L’ACC a sa propre grille de lecture pour « éviter les catastrophes » pour les enfants adoptés càd pour veiller à l’intérêt de l’enfant adopté et parfois la motivation d’un avis négatif est peu adéquate pour des candidats adoptants qui n’ont rien des personnes monstrueuses ou catastrophiques. Le juge est alors face à des personnes effondrées, parfois sans avocat (pas obligatoire) et à qui il doit expliquer pour la première fois ce rapport négatif, en tachant de relativiser.

Le juge peut alors leur proposer de prendre du recul et un peu de temps pour réitérer leur demande plus tard (mais plus ils patientent et moins ils ont de chance de pouvoir adopter un enfant jeune) ; le juge peut aussi proposer qu’ils recourent à une expertise d’eux-mêmes pour en quelque sorte contester le rapport négatif de l’ACC (mais on pourrait penser que cette expertise n’est pas impartiale vu que ce sont les adoptants qui vont payer cette expertise). Le juge peut aussi ordonner une enquête sociale complémentaire notamment s’il y a des modifications dans la situation des adoptants.

Il est surtout important d’expliquer aux candidats adoptants qu’il y a de nos jours de moins en moins d’enfants candidats adoptés au niveau international car les Etats étrangers recourent eux-mêmes davantage qu’avant à l’adoption interne.

En conclusion, ce n’est pas parce qu’on obtient un jugement d’aptitude à adopter que l’on pourra effectivement adopter un enfant ensuite. Et même si les candidats adoptants obtiennent un jugement d’aptitude à adopter, ils doivent passer par une OAA en vue de l’adoption proprement dite, où ils devront à nouveau avoir des entretiens avec psychologues, et s’ils reçoivent un refus, ils ont certes un recours devant l’ACC mais si l’ACC refuse aussi, il n’y a pas de recours possible. Donc le jugement d’aptitude à adopter est une première étape mais il reste encore beaucoup à faire ensuite.

En conclusion, le pouvoir judiciaire a un rôle mais une part importante du processus d’adoption a lieu en dehors et en quelque sorte « sans règle » (davantage une question de « feeling » de la part des OAA et ACC). Exemple : deux parents homosexuels sont de nationalités différentes et l’Etat national de l’un d’eux n’autorise pas les adoptions par un couple homosexuel ; d’où l’adoption ne sera pas reconnue dans cet Etat de l’un des adoptants ; résultat l’ACC a émis un refus sur cette base, alors que les adoptants vivent en Belgique et n’ont pas l’intention d’aller vivre dans cet Etat qui ne reconnaît pas les adoptions par un couple homosexuel ; ce n’est pas le rôle de l’ACC !

Question : si le jugement indique que les adoptants ne sont pas aptes, est-il possible d’aller en appel ? Oui, ou alors attendre et réessayer un peu plus tard, mais avec le « risque » de ne pas pouvoir adopter un jeune enfant.

Si les adoptants sont en couple, mais se séparent en cours de processus d’adoption, quid ? Ils doivent recommencer la préparation à l’adoption car le jugement d’aptitude et de qualification a été rendu pour « le couple » ; s’ils se séparent, il y a un changement dans leur vie, affective, sociale, etc. que l’ACC doit réévaluer.

  • Prolongation du jugement d’aptitude

Un jugement d’aptitude est valable 4 ans mais il est possible de demander une prolongation au TFAM, vu que le processus prend souvent du temps. S’il n’y a pas de changements, cela va assez vite d’obtenir un jugement de prolongation, souvent il n’y a pas de convocation si l’ACC indique qu’il n’y a pas de changement dans la situation des adoptants. S’il y a des modifications en revanche le TFAM demande à l’ACC d’actualiser. Si l’ACC ne répond pas au TFAM alors seul le MP rend un avis et le TFAM prolonge ou non sur base de l’avis du MP.

Adoption interne intrafamiliale

On y recourt notamment dans le cadre de GPA

Il est possible d’introduire la demande d’aptitude et d’adoption en même temps

La requête doit préciser si l’on souhaite une adoption simple ou plénière. On indique aussi les choix du nom et du prénom.

Le TFAM va vérifier la loi applicable et les conditions de fond et de forme, et transmettre le dossier au MP pour recevoir son avis écrit. Le TFAM n’est pas obligé d’ordonner une enquête sociale mais à Bruxelles cela se fait toujours car cela permet de déterminer si les adoptants sont qualifiés à adopter et vérifier l’intérêt de l’enfant à être adopté ; exemple : le père de l’enfant est absent et son beau-père souhaite l’adopter ; on s’aperçoit que l’enfant n’est informé de rien et ne sait même pas qu’il a un « vrai » père qui est absent ; cela permet de s’en apercevoir et de travailler sur le plan psychologique avec l’enfant sur « son histoire »).

Le TFAM tient ensuite une audience, d’autant plus si le MP rend un avis réservé ou négatif, car cela permet au TFAM de convoquer les parties et de les entendre ; exemple : une grand-mère dit dans le cadre de l’enquête sociale qu’elle est contre l’adoption car elle a appris qu’elle était plénière donc allait briser le lien avec elle ; à l’audience les adoptants ont évalué cela et ont accepté de revoir leur demande et que ce soit une adoption simple plutôt que plénière. Le TFAM prend note de la modification de cette demande et doit recevoir les consentements de chacun.

Rem / question : est-ce que le changement d’adoption plénière vers simple (ou inversement) est une « modification grave » qui implique de devoir tout recommencer ? Non, cela peut être modifié en cours de procédure, jusqu’au moment où le TFAM va devoir statuer. On peut comprendre que la situation évolue et chacun doit savoir à quoi il s’engage ; mais ce sont aux adoptants à se positionner entre adoption simple ou plénière, pas aux parents d’origine.

L’adoption peut impliquer un changement de nom, et là il faut vérifier les règles du DIP à nouveau car c’est la loi nationale de l’adopté en matière de changement de nom qui s’applique. En Belgique, ce peut être alors les deux noms des adoptants, ou un seul, voire pas de changement de nom. C’est toujours la loi nationale de l’adopté à sa naissance et non suite à son adoption. Et le TFAM ne va pas « saucissonner » les débats.

Rem : l’audition du mineur se fait différemment selon les arrondissements judiciaires : à Bruxelles, il reçoit une convocation comme un art. 1004 C. jud. pour être entendu seulement par le juge (et son greffier) avant l’audience. Dans d’autres arrondissements, l’enfant adopté est entendu à l’audience, comme les adoptants, etc. A voir ; l’important est que l’enfant soit à l’aise pour s’exprimer et parfois, il l’est davantage s’il n’y a pas du monde autour de lui, en audience. Si l’audition se fait à la manière d’un art. 1004 C. jud. alors le juge dresse un rapport qui est joint au dossier, qu’il explique aux adoptants à l’audience. Depuis la modification de l’art. 1004 C. jud. l’enfant est donc informé de son droit à être entendu mais aussi qu’il peut se faire assister d’un avocat ou d’une personne de confiance de son choix. Mais parfois aussi lors de l’enquête de police sous la supervision du MP, il est possible de savoir si l’enfant est favorable ou non à son adoption, et découvrir alors d’éventuelles difficultés avant l’audition/audience.

Pour une adoption interne intrafamiliale d’un majeur, la procédure est la même sauf que ce sera nécessairement une adoption simple et qu’il ne faut pas de jugement d’aptitude à adopter pour les adoptants (vu que l’enfant est majeur et ne sera pas sous l’AP des adoptants qui ne devront pas l’éduquer).

Adoption interne extrafamiliale

Il existe deux organismes « OAA » en Belgique : ONE Adoption et Thérèse Wante. Ils vont encadrer les parents d’origine qui doivent donner deux fois leur consentement à ce que leur enfant soit adopté/adoptable, en l’espace de deux mois. C’est souvent au moment de l’accouchement que l’assistante sociale qui se rend compte que la mère ne souhaite pas garder son enfant, prend alors contact avec l’OAA. Si la mère est mineure, c’est tout de même elle qui peut seule consentir à l’adoption de son enfant (pas ses propres parents). L’OAA est obligé d’informer les parents d’origine de toutes les autres alternatives à l’adoption. C’est à ce moment aussi que le consentement peut être donné devant notaire avec désignation par la mère d’origine d’un mandataire qui se chargera de la suite de la procédure pour elle : art. 348-9 C. civ. (de telle sorte que le TFAM ne verra jamais la mère d’origine car obligé de respecter ce choix de désigner un mandataire à sa place).

Si l’enfant adopté est déjà élevé par les candidats adoptants depuis plus de 6 mois, le TFAM peut statuer ; sinon, il doit attendre 6 mois après la requête avant de prononcer l’adoption, le temps de l’apparentement.

Il arrive que pendant cette période, il faut prendre une décision pour l’enfant adopté qui relève de l’AP. Or, les personnes qui accueillent l’enfant n’ont pas l’AP, et parfois on ne retrouve pas les parents d’origine, surtout s’ils ont désigné un mandataire, mais celui-ci n’a pas non plus l’AP ; il faut alors faire preuve d’inventivité : on désigne un tuteur ad hoc qui va prendre la décision, mais ce n’est pas clairement prévu comme cela dans la loi (on peut s’inspirer ce qui existe pour les MENA ou la loi sur les accueillants familiaux). Il y a un vide juridique que le législateur doit combler.

Adoption extrafamiliale internationale

Au niveau international, il y a d’autres OAA (spécialisées par Etat ou région du monde), sinon c’est l’ACC qui se charge de la préparation à l’adoption. Le jugement d’aptitude est aussi prononcé, avant que le processus d’adoption proprement dit ne commence. Le jugement d’adoption est lui prononcé dans l’Etat d’origine de l’enfant adopté, selon la procédure et la législation de cet Etat. Ensuite, le retour en Belgique peut intervenir, et c’est l’ACF qui rassemble les éléments et se prononce sur la reconnaissance en Belgique de l’adoption intervenue à l’étranger, en précisant si c’est une adoption simple ou plénière (en fonction de la législation de l’Etat d’origine). Si l’ACF refuse de reconnaître l’adoption, il y a un recours devant le TFAM de Bruxelles (uniquement).

Dans les Etats d’origine, ceux-ci « trient » les dossiers des candidats adoptants, sans que l’on ne sache vraiment comment, ni s’il y a une transparence. L’ACF a l’obligation de contrôler que les orphelinats des Etats étrangers sont corrects et qu’il n’y a pas de trafic d’enfants, ou d’enlèvement forcé.

Il faut aussi savoir que le coût d’une adoption internationale est de l’ordre de 50.000 €, certes pour des formalités (non pas de la corruption) mais aussi compte tenu du fait qu’il faut à un moment donné que les adoptants se rendent dans l’Etat d’origine de l’enfant adopté/adoptable, pour se rencontrer, ce qui nécessite un déplacement international, de se loger sur place, parfois pour une durée prolongée, et parfois pour rien si le processus n’aboutit pas, donc à recommencer, etc.

Question relative à l’obligation alimentaire entre adoptants et adopté et parents d’origine, selon que l’adoption est simple ou plénière : après vérification par le rapporteur, voir art. 353-14 C. civ. pour l’adoption simple + Rep. Not., tome I : Les Personnes, Livre 4 : « Les Aliments », p. 243 et s., n° 317 et s. : en résumé si adoption plénière, le lien de filiation cesse complètement entre adopté et famille d’origine, tandis qu’un lien identique à la filiation s’établit avec les adoptants et la famille de ces derniers, de telle sorte que les obligations alimentaires (parent>enfant et enfant>parent) n’existent qu’entre adopté et adoptant (et leur famille) et plus avec la famille d’origine ; tandis que dans le cas de l’adoption simple, comme il subsiste un lien avec la famille d’origine, celle-ci reste tenue (et inversement l’adopté reste aussi tenu envers elle) d’une obligation alimentaire mais subsidiaire par rapport à celle avec les adoptants. Et comme il n’y a pas de lien avec la famille des adoptants, les obligations alimentaires se limitent à eux seulement (pas avec leur famille).

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