L’administration centrale de la TVA a récemment publié une circulaire prise au mois de juin dernier (Circulaire 2024/C/39 relative à l’exonération de la TVA dans le cadre des services de médiation familiale fournis par les avocats, disponible ici) qui a pour objet de préciser le champ d'application de l'exonération TVA prévue à l'article 44, §2, 5° du Code de la TVA dans le cadre des services de médiation familiale fournis par les avocats.
Elle rappelle que « l'activité de médiateur familial consiste à intervenir dans la résolution de conflits familiaux, principalement, mais non exclusivement, dans le cadre d'un processus de divorce ou de séparation. Cette activité consiste notamment à identifier les origines du conflit, à tenter de rapprocher les points de vues des parties et à favoriser la négociation d'un accord amiable entre les médiés (sur, par exemple, leurs relations futures, l'exercice de leurs droits parentaux, le sort du patrimoine commun, et, d'une manière plus générale, sur tout ce qui pouvait être à l'origine du conflit), qui pourra, le cas échéant, servir de support à une convention plus formelle à conclure entre les parties ».
A ce titre, il a été considéré par l’Administration que ces services relèvent de « l’orientation familiale ». Or le Code TVA prévoit une exemption pour « les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées» (article 44 § 2, 5° du Code TVA).
L’Administration centrale considère que le fait que le médiateur soit reconnu ou non n'a aucune importance. Les services fournis par les avocats en tant que médiateurs familiaux agréés ou non agréés sont donc couverts par cette exonération de la TVA.
Elle précise encore – et c’est nouveau - que l'exonération prévue par l'article 44, §2, 5°, précité s'applique tant à la médiation volontaire qu'à la médiation judiciaire et les avocats ne doivent plus disposer d’un mandat judiciaire en tant que médiateur familial pour être exemptés.
La présente circulaire modifie la position exposée au point 54 de la décision TVA n° E.T.126.564 dd.18.07.2014 dans le sens de ce qui précède.
Rappelons enfin qu’un avocat qui effectue à la sortie tant des opérations taxées qu’exemptées (notamment par cette disposition) sont des assujettis mixtes avec un droit à déduction TVA (sur les factures à l’entrée reçues) qui doit être limité soit via la détermination d’un prorata général, soit via la méthode de l’affectation réelle.
Laurent Tainmont,
Administrateur - Trésorier