Selon les arrêts n° 23/2022 et n° 92/2022 de la Cour constitutionnelle, l’article 43 du Code judiciaire violait le droit d’accès au juge en ce qu’il ne prévoyait pas que, lors de la signification d’un jugement, il y avait lieu d’indiquer les voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître.
Le nouvel article 780/1 du Code judiciaire porte une obligation d’information générale sur les recours : toute signification ou notification d’un jugement en matière civile, qui fait courir le délai de recours, doit comporter une fiche informative dans laquelle il est fait mention des recours qui peuvent être formés contre le jugement et du délai dans lequel ils doivent être introduits.
L’article 43 du Code judiciaire est adapté : l’huissier de justice mentionnera dans l’exploit, sous sa responsabilité, que la signification a pour effet de faire courir le délai pour l’introduction d’un recours ainsi que le premier jour de ce délai lorsqu’il peut concrètement être déterminé au moment de la signification.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer quel jour la signification doit avoir lieu en application de la loi, il sera fait mention de la disposition légale de laquelle il peut être déduit quand le délai commence à courir.
Le modèle (déterminé par l’AR du 26/12/2022) de fiche informative jointe au jugement mentionne en conséquence :
- les voies de recours d’appel, d’opposition (et, le cas échéant, la possibilité de tierce opposition) ou du pourvoi en cassation qui sont d’application contre le jugement, ou l’absence de ces voies de recours ;
- la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours ;
- la manière d’introduire ces recours ;
- le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai ;
- l'acte juridique qui fait courir le délai ;
- l’avertissement selon lequel la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement de l’indemnité de procédure.
L’article 43 est prescrit à peine de nullité. L’obligation d’information de l’huissier de justice est donc également prescrite à peine de nullité.
Les données de la fiche informative peuvent être rectifiées ou complétées, d’office ou à la demande de l’une des parties ou des huissiers de justice.
La fiche informative ne fait pas partie du jugement et même si la loi n’identifie pas expressément à qui il appartient d’établir cette fiche, il s’agit d’une compétence exclusive du magistrat et du greffier.
Vu leur surcharge, certains greffes déclarent déjà ne pas être en mesure de la produire…
Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023 ! Meilleurs vœux…
Pierre Henry,
Administrateur