Mais que fait la commission Jeunesse d'AVOCATS.BE ?

La Commission « Jeunesse » d’AVOCATS.BE, constituée de membres dynamiques des différents Barreaux, s’est réunie à Namur à quatre reprises depuis la rentrée judiciaire, à savoir le 30 octobre, le 27 novembre et le 11 décembre 2019 ainsi que le 8 janvier 2020.

Y ont notamment été abordées les problématiques :

  • de l’assistance de l’avocat des parents du jeune lors des entretiens fixés au SAJ ou au SPJ ;
  • de l’obligation pour les avocats devant justifier de leur présence aux réunions SAJ de produire le programme d’aide (et non uniquement une attestation de présence) dans le rapport de clôture BAJ ;

et

  • de la démultiplication par la SNCB des procédures de Sanctions Administratives Communales (SAC) à l’égard des mineurs.

1.

En ce qui concerne l’assistance de l’avocat des parents du jeune lors des entretiens fixés au SAJ ou au SPJ, un courrier a été préparé par la Commission et envoyé sous l’en-tête d’Avocats.be à l’intention de Madame Liliane BAUDART, Administratrice générale de l’Aide à la Jeunesse auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

AVOCATS.BE a sollicité que dès qu’un avocat signale son intervention, la convocation fixant une réunion tant au SAJ qu’au SPJ lui soit systématiquement adressée en même temps qu’à son client.

La présence ou non du conseil à cette réunion dépendra alors exclusivement de la relation avocat / client et de son éventuel mandat, sans ingérence du SAJ ou du SPJ.

Une telle approche correspond au mandat ad litem de l’avocat institué par l’article 440 alinéa 2 du Code judiciaire.

Par ailleurs, à l’instar de ce qui se fait à l’égard de l’avocat de l’enfant devant le Conseiller (article 22 alinéa 4 du Code « Madrane ») ou devant le Directeur (article 40 alinéa 3 du Code « Madrane »), l’avocat des parents doit également être convoqué en vue de tout entretien avec l’enfant.

De même, l’article 28 du Code « Madrane » confirme que l’enfant, sa famille et ses familiers ont le droit de se faire accompagner de la personne majeure de leur choix et d’un avocat lorsqu’ils s’adressent à l’administration compétente, à un service agréé ou au délégué général.

Enfin, depuis la loi dite « pot-pourri I » du 19 octobre 2015, en matière civile, les notifications se font sous pli simple à l’avocat, en lieu et place de son client (nouvel article 46/1 du Code judiciaire).  La logique judiciaire tend ainsi à une notification systématique à l’avocat.  Un tel modus operandi doit en conséquence également être appliqué en aide à la jeunesse et en protection de la jeunesse.

2.

En ce qui concerne l’obligation pour les avocats devant justifier de leur présence aux réunions SAJ de produire le programme d’aide (et non uniquement une attestation de présence) dans le rapport de clôture BAJ, un courrier a été préparé par la Commission et envoyé sous l’en-tête d’Avocats.be également à l’intention de Madame Liliane BAUDART, Administratrice générale de l’Aide à la Jeunesse auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, contestant la remise en cause de cette obligation.

En effet, l’arrêté Ministériel du 19 juillet 2016 fixant la nomenclature des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite, publié au Moniteur belge du 10 août 2016, prévoit en son point 7.7 que :

« 7.7. Assistance du mineur par la personne de confiance dans le cadre de l'aide à la jeunesse, le centre de soutien d'aide à la jeunesse, le centre pour jeune, etc. Conformément à l'article 24 du DRP :

 Ce code nécessite une preuve de la présence (rapport ou attestation de présence) et pour le SAJ (service d’aide à la jeunesse) ou SPJ (Service de protection judiciaire), l’accord, l’application, la modification de mesure(s) » (nous soulignons, commentaire issu du Compendium 2019, p. 94).

L’avocat qui demande l’indemnisation de ses prestations a dès lors l’obligation de déposer les applications de mesures dans son rapport de clôture.

La production de ce document n’a d’ailleurs rien d’anormal dès lors que les Bureaux d’aide juridique exigent notamment, dans les autres matières du droit, la production des ordonnances de la Chambre du Conseil pour les inculpés en détention préventive, celle des auditions à la police pour les dossiers Salduz, …

Il est par ailleurs rappelé que l’article 9.10 du Compendium 2019 (page 56) impose aux BAJ d’effectuer un contrôle de qualité, lequel nécessite évidemment la transmission préalable de ces documents.

Il est cependant précisé que ces pièces ne sont nullement utilisées dans le cadre d’une autre procédure que celle relative à la mesure de protection étant donné qu’elles ne sont destinées qu’à justifier les honoraires que l’État belge versera in fine à l’avocat BAJiste.

Enfin, ces données sont traitées par des avocats soumis au secret professionnel et spécifiquement mandatés à cet égard par l’Ordre des avocats.

En conséquence, la demande de production du programme d’aide, outre d’une attestation de présence aux réunions SAJ et SPJ, dans le cadre du rapport de clôture BAJ du dossier est parfaitement légitime et légale.

3.

En ce qui concerne la démultiplication par la SNCB des procédures de Sanctions Administratives Communales (SAC) à l’égard des mineurs, un courrier a été préparé par la Commission et envoyé sous l’en-tête d’Avocats.be à l’attention du Bureau des amendes administratives de la Société nationale des chemins de fer belges.

En effet, AVOCATS.BE s’inquiète de la régularité de ces multiples procédures diligentées.

Vu les très brefs délais impartis, il a été demandé, afin de conserver une possibilité de réelle contradiction procédurale, que, dès qu’une sanction administrative communale est dressée à l’égard d’un mineur, le Bureau d’aide juridique localement compétent soit averti sur-le-champ par e-mail.

Il a également été sollicité qu’une adresse e-mail de l’expéditeur soit communiquée afin de pouvoir promptement échanger (transfert de dossiers de pièces, moyens de défense, …).

Enfin, il a été postulé que les auditions ne soient plus exclusivement tenues à Bruxelles pour l’ensemble de la Belgique, mais qu’elles soient délocalisées, à tout le moins par arrondissement judiciaire, afin d’être plus proches du citoyen, et ce compte tenu de la qualité spécifique des personnes poursuivies (mineurs d’âge, avec une faculté de déplacement limitée), à l’instar de ce qui se fait pour les autres incivilités (SAC ordinaires).

Pour le reste, le travail de la Commission se poursuit et nous ne manquerons bien entendu pas de vous tenir informés du suivi.

 

Quentin Rey
Administrateur d’AVOCATS.BE en charge de la commission Jeunesse

 

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