La Belgique est probablement l’État membre de l’Union européenne avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg entretient les meilleures relations.[1] Les Belges y jouissent en général d’une bonne réputation et beaucoup de Luxembourgeois connaissent par ailleurs très bien la Belgique, certains y ont également étudié.
Presque 50.000 Belges franchissent quotidiennement la frontière belgo-luxembourgeoise pour travailler au Grand-Duché. Autant dire que les Luxembourgeois connaissent bien les Belges et la Belgique. La réciproque n’est pas toujours vraie, l’objectif de cette fiche étant de familiariser les avocats belges devant se rendre devant les juridictions luxembourgeoises.
La profession d’avocat est réglementée par la loi luxembourgeoise du 10 aout 1991 sur la profession d’avocat (Mém. A, n°58), telle qu’actuellement en vigueur depuis ses dernières modifications.
Il existe dans le pays deux barreaux : celui de Luxembourg et celui de Diekirch[2] dont le nombre de membres respectif est particulièrement disproportionné, à savoir qu’il existe, toutes listes confondues, plus de 3.300 avocats inscrits à Luxembourg et à peine 50 à Diekirch.
La loi prévoit l’existence de six listes, à savoir :
- La liste I reprenant les Avocats à la Cour, à savoir les avocats régulièrement inscrits et ayant accompli leur stage judiciaire
- La liste II reprenant les Avocats, à savoir la liste des stagiaires
- La liste III reprenant les Avocats honoraires
- La liste IV pour les Avocats inscrits sous leur titre professionnel d’origine
- La liste V pour les sociétés d’avocats luxembourgeoises
- La liste VI pour les sociétés d’avocats inscrites dans un autre État membre de l’UE[3]
Le droit luxembourgeois confère en effet, depuis l’entrée en vigueur d’une loi du 16 décembre 2011, aux sociétés d’avocat le titre d’avocat, de telle sorte qu’un justiciable est représenté non pas par l’avocat en tant que tel, mais bien par la société à laquelle appartient cet avocat et qu’il est régulièrement habilité à représenter.[4]
1.2.1. Monopole du conseil juridique
Alors que les articles 439 et 440 du Code judiciaire octroient aux avocats le seul monopole de plaidoiries et de représentation en justice, l’article 2(2) de la loi luxembourgeoise du 10 aout 1991 octroie également aux avocats le monopole du conseil juridique.
En pratique, ce privilège est parfois difficile à mettre en œuvre, notamment en matière de fiscalité où il ne peut être question de prodiguer un conseil fiscal sans, en même temps, devoir aborder les aspects juridiques d’une question posée par un client.
Un avocat régulièrement inscrit dans un État membre pourra néanmoins se prévaloir de son inscription d’origine pour délivrer des conseils juridiques à des clients situés au Luxembourg.
Les avocats inscrits sur la Liste I, à savoir ceux dont le stage a été terminé avec fruit ou qui ont demandé leur assimilation à l’issue d’une période de trois ans au minimum sur la Liste IV, disposent de prérogatives particulières, comme celle de représenter des justiciables dans les procédures écrites, le droit procédural luxembourgeois ayant conservé la distinction entre procédure écrite et procédure orale.[5]
Un avocat inscrit sur la Liste I à Luxembourg ne dispose pas du droit de représenter des clients dans une procédure écrite à Diekirch, et inversement, pour ce qui concerne les procédures de première instance devant les Tribunaux d’arrondissements. Ce point est à conserver à l’esprit puisqu’il a un intérêt pratique fondamental, comme nous le verrons ensuite.
Les avocats inscrits à la Liste IV disposent des mêmes prérogatives que les avocats inscrits à la Liste II, à savoir qu’ils peuvent défendre et assister leurs clients dans les procédures orales, mais que, pour les matières où la loi prévoit le ministère d’un avocat à la Cour, ils doivent également se faire assister d’un tel avocat pour la signature des écrits de procédure, à tout le moins.
1.2.3. Emploi des langues
Il s’agit probablement de l’un des points des plus déroutants pour un plaideur belge habitué aux rigueurs – pour ne pas dire « aux rigidités » – de la loi belge du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire.
L’article 3 de la loi luxembourgeoise du 24 février 1984 (Mém. A, n°16) se lit de la façon suivante :
« En matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières »
Le régime luxembourgeois d’emploi des langues est pratiquement l’inverse du régime belge.
Si la Belgique est un pays trois fois monolingue avec les régimes spéciaux de Bruxelles et des communes à facilités, le Luxembourg est un pays réellement trilingue.
Toutefois, chaque langue – français, allemand et luxembourgeois – est utilisée dans un registre spécifique, bien que chacune d’entre elle puisse légalement être utilisée en justice sur un pied d’égalité.
Le luxembourgeois est la langue courante des échanges quotidiens. Il était jusqu’il y a quelques décennies une langue exclusivement orale, avant de prendre une forme écrite de plus en plus officielle.[6]
C’est la langue utilisée également dans les échanges informels entre les avocats et magistrats, ainsi que dans les dépositions des témoins.
L’allemand est la langue de la culture. Ainsi, le premier journal quotidien du pays le Luxemburger Wort est publié presque exclusivement dans cette langue, même s’il n’est pas rare d’y trouver des articles en français.
Il s’agit aussi de la langue dans laquelle sont rédigés les documents émanant des services de police, que ce soient des dépositions de témoins ayant fait leurs déclarations en allemand ou en luxembourgeois ou de constations effectuées par ces services. Une connaissance, au moins passive, de la langue allemande est dès lors nécessaire pour aborder le droit pénal luxembourgeois.
Le français est la langue des usages officiels. Il s’agit de la seule langue dans laquelle les lois sont publiées et de celle dans laquelle les jugements sont rendus et les actes de procédures rédigés, même si un acte de procédure rédigé en allemand ou en luxembourgeois ou un jugement rendu dans une de ces langues serait parfaitement valable.
Les actes d’état civil et la plupart des actes notariés sont également rédigés en français.
En pratique, les audiences des tribunaux se tiennent presque exclusivement en français, mais personne n’est à l’abri d’un adversaire retors ou d’un témoin récalcitrant qui préférera utiliser une des deux autres langues officielles pour ses plaidoiries ou ses dépositions.
2. COMMENT DEVENIR AVOCAT LUXEMBOURGEOIS QUAND ON EXERCE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉNNE ?
La loi luxembourgeoise n’offre pas de « raccourcis » permettant à un avocat régulièrement inscrit dans un État membre de s’inscrire plus rapidement à la Liste I, pas plus que le Barreau de Luxembourg n’a d’accord privilégié avec d’autres barreaux européens permettant, le cas échant, ce passage.
Il existe, en réalité, deux voies permettant d’obtenir cette inscription, à savoir d’une part, la réalisation du stage d’avocat et d’autre part, une inscription d’au moins trois ans à la Liste IV permettant ensuite une inscription à la Liste I.
Le stage judiciaire s’effectue en deux ans auprès d’un avocat à la Cour inscrit à la Liste I et après la réussite des cours complémentaires de droit luxembourgeois organisés par le ministère de la Justice.
Les stagiaires doivent également justifier d’une connaissance suffisante des trois langues administratives.
En ce qui concerne le passage de la Liste IV à la Liste I, celui-ci peut s’effectuer après trois ans d’inscription en tant qu’avocat communautaire.
Afin d’éviter tout risque de pratique restrictive en matière de concurrence, ce n’est pas le Barreau, mais le ministre de la Justice qui est chargé d’examiner le dossier du demandeur.
Ce dossier doit se composer :
- D’une preuve d’inscription au barreau d’un État membre
- D’une preuve de nationalité d’un État membre
- De la liste des dossiers effectivement traités pendant la période d’inscription à la Liste IV
- D’une attestation sur l’honneur relative au fait que le demandeur n’acceptera pas de dossiers dans lesquels il ne disposerait pas des compétences linguistiques nécessaires
Le ministre de la Justice dispose d’un délai de trois mois pour répondre à cette demande. De façon générale, ces demandes sont examinées avec une certaine bienveillance.
3. INSCRIPTION À LA LISTE IV
L’inscription d’un avocat régulièrement inscrit dans un État membre de l’UE à la Liste IV se fait au moyen d’un formulaire unique[7], accompagné de sept annexes, à savoir :
- Copie de la carte d’identité du demandeur
- Original du casier judiciaire dans l’État membre de résidence
- Original du casier judiciaire luxembourgeois
- Attestation originale du barreau d’origine renseignant les éventuelles condamnations disciplinaires
- Attestation originale de la couverture d’assurance responsabilité professionnelle du barreau d’origine
- Preuve de paiement de la cotisation[8]
- Une éventuelle traduction assermentée dans l’une des trois langues administratives des documents établis dans une autre langue
Comme le prévoit la Directive 5/98, l’exercice de la profession doit se faire de concert avec un avocat local, à savoir pour le Luxembourg, un avocat inscrit à la Liste I.
En matière d’usage des langues, l’inscription à la Liste IV ne requiert pas de fournir la preuve de la connaissance du français, de l’allemand ou du luxembourgeois.
4. Comment plaider comme avocat communautaire non-inscrit à un barreau luxembourgeois
De la même façon qu’en Belgique, un avocat membre d’un barreau d’un État membre doit remplir deux conditions pour agir ponctuellement devant une juridiction luxembourgeoise :
- Agir de concert avec un avocat à la Cour régulièrement inscrit dans l’arrondissement judiciaire dans lequel se situe litige et ce, uniquement dans l’hypothèse où le ministère d’un avocat à la Cour est requis
- Être introduit auprès du président de la juridiction et auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction a son ressort[9]
En pratique, ces conditions sont peu vérifiées par les juridictions, en particulier la seconde, tant la première apparait comme une évidence et est, dès lors, observée dans la pratique.
La complexité de la procédure ou des règles de fond peut en effet rendre particulièrement hasardeuse l’intervention d’un avocat communautaire qui ne disposerait pas des ressources de connaissances nécessaires pour les affronter.
Notons que cette condition est conforme à l’article 5.3 de la Directive 5/98 et qu’elle ne peut pas apparaitre comme discriminatoire dans la mesure où le droit luxembourgeois lui-même retient qu’une certaine catégorie d’actes ne peut être posée que par des avocats inscrits à la Liste I.
5. Accès aux juridictions
5.1. Généralités
L’organisation judiciaire luxembourgeoise est peu ou prou, similaire à celle connue par les plaideurs belges. Certaines spécificités sont toutefois à noter.
Il existe deux arrondissements judiciaires, celui de Luxembourg et de Diekirch, chacun pourvu d’un Tribunal d’arrondissement.
Les actes réservés aux avocats à la Cour ne peuvent être posés que par les avocats inscrits au barreau de l’arrondissement où ils doivent être posés. Dès lors, on prendra soin, avant de s’adjoindre les services d’un avocat local, de vérifier l’arrondissement judiciaire dans lequel celui-ci est inscrit.
En matière civile, ces Tribunaux contiennent des chambres civiles et commerciales, les juridictions commerciales n’existant pas en tant que juridictions autonomes.
Un point fondamental du droit procédural luxembourgeois est qu’il retient la distinction, abolie en Belgique, entre procédure orale et procédure écrite, cette distinction ayant un intérêt pratique fondamental puisque les actes de procédure écrite (conclusions, requête d’appel, assignation civile,…) sont par principe réservés aux avocats à la Cour et donc, de facto, exclus aux avocats communautaires, même ceux inscrits sur la Liste IV.
Cette distinction ne concerne que les actes de procédure qui doivent être signés par un avocat à la Cour. Les avocats inscrits à la Liste IV ou les avocats communautaires se prévalant de la libre prestation de service disposent du droit de représenter leurs clients à l’audience des cours et tribunaux, même dans les procédures écrites.
5.2. Matières spécifiques
5.2.1. Le droit de la famille
En matière de divorce, si les règles de fond paraitront familières à un plaideur belge - le droit luxembourgeois ne retenant plus, comme le droit belge, que le divorce pour cause de désunion irrémédiable - elles diffèrent en revanche en ce qui concerne la procédure.
Retenons qu’une requête en divorce pour cause de désunion irrémédiable doit être signée par un avocat à la Cour,[10] un avocat communautaire devra dès lors s’adjoindre les services d’un confrère local habilité à signer une telle requête.
Le ministère d’avocat à la Cour n’est néanmoins pas requis pour le dépôt d’une requête en homologation d’un divorce par consentement mutuel.[11]
Les juridictions du travail proprement dites sont compétentes, en substance, pour les litiges relatifs à l’exécution des contrats de travail au sens strict.[12] En ce qui concerne le régime des assurances sociales, les litiges qui y sont relatifs sont dévolus à des juridictions administratives spécialisées, à savoir, en première instance au Conseil arbitral de la Sécurité sociale et, en degré d’appel, au Conseil supérieur de la Sécurité sociale dont les décisions sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation.[13]
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur ne prévoit pas l’intervention d’un avocat à la Cour.
En ce qui concerne le droit du travail au sens strict, qui relève pour partie des juridictions du travail qui, en droit luxembourgeois, sont établies au sein des justices de paix, la procédure est une procédure orale, ce qui permet aux avocats communautaires inscrits sur la Liste IV, ou ceux se prévalant de la liberté de prestation des services, d’y plaider comme pourrait le faire un avocat luxembourgeois.
5.2.3. Les litiges pénaux
En matière pénale, la Cour d’assises ayant été supprimée à la faveur d’une loi du 17 juin 1987,[14] les tribunaux d’arrondissement comprennent désormais des chambres correctionnelles et des chambres criminelles.
Les crimes sont rarement correctionnalisés puisqu’ils sont désormais de la compétence d’une juridiction où siègent exclusivement des magistrats professionnels.
La procédure est orale, elle ne nécessite donc pas le ministère d’un avocat à la Cour, et il n’est pas d’usage de déposer des écrits de procédure.
Une habitude qui peut paraitre déroutante est celle qui consiste à ce que la défense prenne en premier la parole et que les réquisitions du Parquet[15] ne viennent qu’ensuite. Il est évidemment loisible à la défense de solliciter la parole une dernière fois avant que l’affaire ne soit prise en délibéré.
La remise de la copie du dossier répressif par voie électronique est gratuite.
Les procédures de contestation en matière fiscale relèvent de la compétence des juridictions administratives,[16] où la procédure est une procédure écrite, nécessitant l’intervention d’un avocat à la Cour.
Le Grand-Duché de Luxembourg dispose, depuis une loi du 7 novembre 1996, d’un ordre administratif composé d’un Tribunal administratif et d’une Cour administrative qui sont compétents pour l’ensemble du territoire. Dès lors, bien que leurs sièges soient situés à Luxembourg-Ville, l’avocat communautaire pourra s’y faire adjoindre les services d’un avocat à la Cour inscrit au barreau de Luxembourg ou de Diekirch.
5.2.5. Les litiges commerciaux
Il n’existe pas au Grand-Duché de Luxembourg de Tribunaux de commerce ou de Tribunaux de l’Entreprise, mais bien des chambres spécialisées en matière commerciale au sein de deux Tribunaux d’arrondissement.
En ce qui concerne la procédure, elle peut être une procédure orale, ce qui signifie qu’elle peut être entre les mains d’un avocat communautaire. La partie demanderesse dispose néanmoins de la possibilité de l’introduire selon la procédure écrite, qui nécessite donc le ministère d’un avocat à la Cour pour la rédaction des écrits de procédure.
On renvoie à ce qui est dit ci-avant concernant les litiges fiscaux.
6. CONCLUSION
Le plaideur européen, s’il est un habitué des pays de droit civil, ne sera pas surpris par les règles de fond du droit luxembourgeois. En ce qui concerne la procédure néanmoins, celle-ci peut paraitre déroutante, ou archaïque pour certains. La prudence requiert au minimum d’obtenir des informations au cas par cas auprès d’avocats inscrits dans l’un des deux barreaux luxembourgeois. Ce travail procédural effectué, le plaideur européen pourra, en faisant montre de l’esprit d’ouverture et de curiosité nécessaire, aborder les prétoires luxembourgeois où un accueil chaleureux lui sera alors réservé.
Par Xavier Koener,
Avocat au barreau du Luxembourg
Avocat à la Cour (Barreau de Luxembourg)
[1] Les seules pierres d’achoppement étant la liaison ferroviaire Luxembourg-Bruxelles et sa légendaire lenteur d’une part, et les incertitudes liées à la sécurité de la centrale de Tihange, d’autre part.
[2] Art. 7, L. 10 aout 1991
[3] Art. 8(3) L. 10 aout 1991
[4] Bien entendu, les sociétés d’avocats sont redevables d’une cotisation à l’Ordre, en sus des avocats qui en sont membres
[5] Voy point 5.2 pour l’intérêt pratique de cette distinction
[6] Il existe par ailleurs un Conseil permanent de la langue luxembourgeoise chargé de régler le bon usage de cette langue et organisé par un très francophone Règlement grand-ducal du 26 octobre 2019 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, l’indemnisation de ses membres et portant abrogation du règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 portant réforme du système officiel d’orthographe luxembourgeoise (Mém. A n°734)
[7] Ce formulaire est disponible à l’adresse suivante : https://www.barreau.lu/le-metier-d-avocat/devenir-avocat/liste-iv
[8] Pour l’année 2021-2022, le montant de la cotisation pour la Liste IV était fixé à 1.600,00 €
[9] Art. 3, al 1erLoi du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, Mém. A, n°32, tel que modifié par l’article 4.2 de la Loi du 18 décembre 2008 transposant, pour la profession d'avocat, les dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, Mém. A, n°195
[10] Art. 1007-24 (1) Nouveau Code de Procédure civile
[11] Art. 1001-13 (1) NCPC
[12] Art. 25 NCPC
[13] Art. 451 Code de la Sécurité sociale
[14] Mém. A, n°47
[15] Un point de sémantique : on ne parle pas de « Procureur du Grand-Duc », mais bien de « Procureur d’État »
[16] En matière de répartition de compétences entre les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, la Constitution luxembourgeoise (Art. 84 et 85) est rédigée de façon identique à la Constitution belge (Art. 144 et 145)