Le chef de l'ordre !

En ce début d’année judiciaire, il paraît important de rappeler le rôle de nos autorités ordinales.

À tout seigneur, tout honneur : le bâtonnier.

L’article 447 du Code judiciaire est limpide : le bâtonnier est le chef de l’Ordre.

Les modalités de son élection sont fixées par l’article 450 du Code judiciaire.

Il est élu en même temps, mais par scrutin séparé, que les membres du conseil de l’Ordre. Il doit recueillir la majorité absolue.

Bien que cela ne soit pas précisé dans le Code judiciaire, mais dès lors qu’il fait partie du conseil de l’Ordre, son mandat est d’un an prenant cours à la rentrée judiciaire.

Ce mandat doit être renouvelé avant la fin de l’année judiciaire suivante (article 454 du Code judiciaire).

Étrangement, ce même Code ne prévoit aucune limite du nombre de mandats de telle manière que l’on pourrait penser qu’un bâtonnier pourrait être réélu indéfiniment.

Toutefois, un usage d’une grande sagesse s’est instauré au sein de tous les barreaux pour instaurer un seul renouvellement et donc, pour limiter l’exercice du mandat à deux ans maximum.

Le renouvellement n’est cependant pas automatique et fait l’objet d’une élection, de sorte qu’il est possible qu’un bâtonnier en exercice ne soit pas réélu au terme de son premier mandat.

Notons également que si le mode de scrutin est fixé par le Code judiciaire et s’impose dès lors à tous les barreaux, en revanche, la procédure (article 450, alinéa 3 du Code judiciaire) ainsi que le mode et les conditions de présentation des candidatures sont de la compétence des conseils de l’Ordre (article 451, alinéa 1er du Code judiciaire).

L’on n’insistera jamais assez sur le fait qu’aux termes de l’article 52 de la loi du 18 septembre 2017 (dite loi anti-blanchiment), les avocats, compte tenu de leur statut particulier, doivent formaliser leur déclaration de soupçon dans les mains du bâtonnier, et non de la CTIF comme cela est indiqué à l’article 47 de la loi pour les autres entités assujetties.

Outre ceci, les compétences du bâtonnier sont aussi multiples qu’importantes et peuvent être reprises en cinq catégories :

A. Fonction représentative

Il siège à l’assemblée générale de l’OBFG (AVOCATS.BE) où il est le porte-parole de son barreau, relaie les demandes et suggestions de celui-ci et vote en son nom ; 

Il est l’interlocuteur du barreau auprès de la magistrature ;

Il donne également les avis sur les candidatures à des fonctions ou des promotions de magistrat.

B. Fonction administrative

Il convoque et préside l’assemblée générale du barreau et il convoque et préside le conseil de l’Ordre.

C. Compétences personnelles

Il règle les conflits entre avocats, entre le maître de stage et son stagiaire et peut, le cas échéant, user de son pouvoir d’injonction (article 8.1 du code de déontologie).

Il est important de préciser que l’avocat qui a un différend avec un avocat d’un autre barreau ne prendra jamais directement contact avec le bâtonnier de cet avocat si ce n’est en lui adressant copie de la plainte déposée à son bâtonnier (article 6.37 du code de déontologie).

Il s’adressera donc toujours à son bâtonnier qui pourra ainsi apprécier la nature du différend et l’opportunité d’en saisir le bâtonnier de l’avocat adverse.

Il procède à la commission d’office d’un avocat (article 508/23 du Code judiciaire en cas d’urgence) et lorsque, en matière civile, une partie n’obtient pas l’assistance d’un avocat (article 446, alinéa 2 du Code judiciaire).

Il peut visiter les prisons de l’arrondissement ou déléguer pour ce faire un membre du conseil de l’Ordre et ce, en application de l’article 33, § 1 er de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus.

D. Fonction de consultation et de conciliation, voire même d’arbitrage

Compétence importante, certes chronophage mais ô combien précieuse.

E. Fonction disciplinaire

C’est une des fonctions essentielles du bâtonnier.

C’est en effet le bâtonnier qui est saisi de toutes les plaintes contre les avocats de son Ordre, qu’elles émanent d’autres membres du barreau, de clients, de magistrats, de représentants de l’autorité publique, d’officiers ministériels ou de tiers (article 458 du Code judiciaire).

Il peut aussi se saisir d’office de toutes infractions dont il aurait eu connaissance.

Enfin, le bâtonnier peut également prendre des mesures conservatoires ≪ lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l’exercice ultérieur de son activité professionnelle soit de nature à causer un préjudice à des tiers ou à l’honneur de l’Ordre, … que la prudence exige et notamment de faire défense à l’avocat de fréquenter le palais de justice pendant une période n’excédant pas trois mois≫ (article 473 du Code judiciaire).

Mais nous reviendrons sur ce dernier point car il existe un projet modificatif de la procédure disciplinaire que nous espérons voir aboutir d’ici la fin de l’année judiciaire.

Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

a également publié

Informations pratiques

Jurisprudence professionnelle : textes et arrêts de la CEDH

Vous trouverez sur le site internet de la Délégation des Barreaux de France les résumés en français des principaux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui concernent la profession d’avocat.

Rentrées des jeunes barreaux

Agenda des formations

Prenez connaissance des formations, journées d'études, séminaires et conférences organisées par les Ordres des avocats et/ou les Jeunes Barreaux en cliquant ici.

Si vous souhaitez organiser une formation et que vous souhaitez l'octroi de points pour celle-ci, veuillez consulter les modalités qui s'appliquent aux demandes d'agrément dans le document suivant et complétez le formulaire de demande.