La réforme concernant les missions essentielles de l’avocat et la compatibilité avec d’autres activités. Suite…et fin

A chaque livraison de la Tribune, nous tentons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques.

Dans le cas présent, il s’agira cependant de présenter la réforme mentionnée ci-avant.


Après un intermède concernant l’IA, nous revenons sur la réforme concernant les missions essentielles de l’avocat et les activités compatibles.

Concernant les activités compatibles, l’on distinguera une section générale reprenant les règles communes (2.19 à 2.20) et ensuite seront détaillées les activités compatibles de droit (2.21 à 2.29) et d’autres activités compatibles ensuite (2.30 à 2.45).

Concernant cette dernière catégorie, il s’agit d’une liste d’activités qui sera amenée à évoluer dans le futur en tentant de rester au plus près des avancées de la profession dans tel ou tel domaine.

En ce qui concerne les activités compatibles de droit, la règle veut que celles-ci ainsi que les charges d’enseignement juridique soient compatibles avec l’exercice de la profession d’avocat et ne nécessitent donc pas d’autorisation mais une simple information préalable.

Ces activités compatibles de droit sont les mandats de justice, les médiateurs, les arbitres et la tierce décision.

Pour le surplus, les règles restent inchangées et la résolution des conflits d’intérêts reste une préoccupation principale.

Ainsi, l’avocat n’accepte pas de mandat de justice et demande à en être déchargé s’il est ou a été le conseil de la personne qui est l’objet de ce mandat ou d’une autre partie concernée par celui-ci, à moins qu’il n’ait été consulté à propos d’un sujet qui y est totalement étranger (voir à ce sujet les articles 2.21 à 2.23 du code de déontologie).

En ce qui concerne la médiation, il est à noter que dans l’exercice de sa mission, l’avocat désigné comme médiateur se conforme au code de déontologie des médiateurs agréés.

La tierce décision obligatoire est un mode de règlement alternatif des conflits par lequel les parties mandatent un tiers, qui n’est ni arbitre, ni juge, afin qu’il se prononce sur un ou plusieurs points litigieux, juridiques ou techniques, par le biais d’une décision qui à l’instar d’un contrat, tiendra lieu de loi entre ces parties. L’arbitrage est un mode de résolution des conflits organisé par les articles 1676 et suivants du code judiciaire

Dans l’exercice de sa mission, l’avocat désigné en tant qu’arbitre ou tiers décideur se conforme au règlement, au contrat ou à la charte qui lui est applicable.

Chaque Ordre d’avocats peut, selon les modalités qu’il détermine, établir une liste d’avocats susceptibles d’être désignés comme arbitre et/ou tiers décideur et organiser leur mode de désignation et de fonctionnement.

Enfin, les autres activités compatibles sont listées et reprennent, sans en modifier les règles, les avocats syndics de copropriété, les avocats mandataires de société et l’avocat DPO.

A nouveau, la problématique des conflits d’intérêt est soulignée à propos de ces autres activités compatibles.

En ce qui concerne les avocats mandataires de société, il est cependant à noter que désormais, l’avocat qui exerce un mandat d’administration ou de surveillance d’une personne morale, ne peut accomplir de mission consistant à consulter, à comparaître ou à plaider en qualité d’avocat de cette personne morale, que ce soit en justice ou dans le cadre d’autres modes de règlement des conflits, à moins qu’il y soit au préalable spécifiquement autorisé par le bâtonnier, pour autant que cela ne soit pas susceptible de mettre, même en apparence, son indépendance en péril.

Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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