La réforme concernant les missions essentielles de l’avocat et la compatibilité avec d’autres activités. Prologue…

A chaque livraison de la Tribune, nous tentons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques. Dans le cas présent, il s’agira cependant de présenter la réforme mentionnée ci-avant.


Vous aurez appris que le Règlement du 10 juin 2024 de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant le titre 2 et l’article 5.43 du code de déontologie de l’avocat a été publié au Moniteur belge et est entré en vigueur le 9 août 2024.

Il modifie les articles 2.20 à 2.45 et 5.43 du code. Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces articles dans la version à jour du code au 1er septembre 2024, disponible sur le site d’AVOCATS.BE ainsi que sur son extranet, dans la section « Déontologie » > « Code de déontologie ».

Le but de cette nouvelle règlementation trouve son origine dans la volonté de l’assemblée générale de définir le cadre des activités compatibles avec la profession d’avocat en ces termes : « Est compatible avec l’exercice de la profession d’avocat toute autre activité qui ne met en péril ni l’indépendance de l’avocat, ni l’honneur et la dignité du barreau ».

Sur cette base, le titre II du Code a été revu afin, d’une part, d’y déplacer à partir d’autres parties du Code les dispositions qui relèvent directement de l’exercice de la profession et, d’autre part, de définir des principes communs à l’exercice de l’ensemble des activités considérées comme compatibles.

Trois principes ont donc prévalu dans la rédaction nouvelle :

  1. Réunir en un seul titre des dispositions que l’on pouvait trouver éparpillées dans le code de déontologie, de manière à former un tout cohérent comme, par exemple, la défense des mineurs,
  2. Reprendre les définitions générales dans un seul texte de manière à ne pas les répéter systématiquement,
  3. Dans la mesure du possible expurger le code de déontologie de règles que l’on peut retrouver par ailleurs.

Le nouveau plan vise à permettre de répondre à ces principes et il se décline comme suit :

  • Titre II : Missions essentielles de l’avocat et activités compatibles
    • Chapitre 1 Les missions essentielles de l’avocat
      • Section 1. Des missions essentielles
      • Section 2. De quelques missions spécifiques
        • Sous-section 1. Défense d’un mineur
        • Sous-section 2. Défense de personnes privées de liberté ou entendue par la police, le parquet ou un juge d’instruction
    • Chapitre 2 Compatibilité avec d’autres activités
      • Section 1. Principes
      • Section 2. De certaines activités compatibles
        • Sous-section 1. Principes
        • Sous-section 2. Des activités compatibles de droit
          • 2.1 Mandats de justice
          • 2.2 Médiation
          • 2.3 Arbitre et tiers-décideur
        • Sous-section 3. De certaines activités compatibles
          • 3.1 Syndic d’une association de copropriétaires
          • 3.2 Avocat mandataire de sociétés publiques et privées
          • 3.3 Délégué à la protection des données

Vous aurez donc déjà constaté que l’intitulé du Titre II est modifié de « Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques » en « Missions essentielles de l’avocat et activités compatibles ».

Maintenant que vous êtes avisés de cette modification, je me permettrai de relever les quelques points d’attention de cette réforme dans les prochaines livraisons de la Tribune.

Jean-Noël Bastenière,
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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