Etats généraux de la famille du 6 septembre 2018
Atelier : La réforme des successions
Eléments centraux de la réforme + cas pratiques
Président : Jessica Fillenbaum
Intervenants : Quentin Fischer – Jessica Fillenbaum – Jean Fonteyn
Rapporteur : Géraldine Hollanders
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Résumé
Sujets abordés en mettant en évidence les éléments centraux de la réforme et illustration, pour chaque sujet, par des cas pratiques:
II. LE RAPPORT
- Rappel de la notion de rapport
- Eléments centraux de la réforme :
- Qui doit le rapport et pour quelles donations ?
- Comment calculer le rapport ?
- Cas pratique
II. LA RÉSERVE ET LA RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS
- Eléments centraux de la réforme (+ rappel de la situation préalable) :
- Qui est héritier réservataire ?
- Comment calculer la réserve ?
- Comment opère-t-on la réduction ?
- Cas pratique
III. LES PACTES SUCCESSORAUX
Summa divisio : pactes ponctuels – pacte global (mais effets communs, sanction commune, formalisme commun (sauf exceptions), publicité commune)
- Pactes ponctuels
- Pacte global
- Cas pratique
Compte-rendu
I. LE RAPPORT
Rappel préalable de la notion de rapport
- La volonté du défunt est-elle - ou non - de maintenir une égalité entre ses héritiers ?
- En d’autres termes : une libéralité est-elle une avance sur la succession, rapportable (en avancement d’hoirie) ou, au contraire, un supplément, étant dispensée du rapport (par préciput et hors part) ?
- La question se pose dans le cadre des opérations de partage : faut-il ajouter la donation à la masse des biens existants, pour former avec eux la masse de partage entre les héritiers et rétablir ainsi une égalité entre les cohéritiers ?
« Le rapport des libéralités est l’acte par lequel un héritier légal ayant reçu du défunt une libéralité entre vifs ou testamentaire rapporte, dans le cadre des opérations de partage de la succession du disposant, la valeur de la libéralité à la masse des biens existants, pour former avec eux la masse de partage entre les héritiers et rétablir ainsi l’égalité à l’égard de ses cohéritiers » (définition actualisée et inspirée de C. AUGHUET, Travaux préparatoires).
Eléments centraux de la réforme
Qui doit le rapport et pour quelles donations ?
- Présomption réfragable de rapport pour les descendants, pour tous les dons et les legs particuliers (843 C. civ.)
>< présomption réfragable de dispense de rapport pour les autres héritiers
>< présomption réfragable de dispense de rapport pour les legs (à titre) universel(s)
(auparavant : présomption de rapport pour tous)
Idem pour les assurances-vie qui sont des donations, mais uniquement si la désignation bénéficiaire est intervenue après l’entrée en vigueur de la loi (188 modifié loi sur les assurances ; 68 et 69 loi), contesté mais peut sembler logique
(auparavant : présomption de dispense de rapport)
Pour renverser la présomption, quand celle-ci est réfragable, il faut une volonté « certaine »
(auparavant : « expressément », interprété aussi comme l’expression d’une volonté certaine)
- Dispense légale impérative de rapport pour et par le conjoint survivant
(mais poursuite d’un usufruit si don par le défunt avec réserve d’usufruit, après le mariage et sauf renonciation expresse par le conjoint) (858 bis C. civ.)
(auparavant : présomption de dispense de rapport)
Idem pour le cohabitant légal (mais pour la poursuite d’un usufruit, uniquement si l’objet de la donation est l’immeuble familial)
- Rapport par le donateur ou celui qui le substitue
mais avec possibilité d’organiser un rapport pour autrui (845 C. civ.)
- Possibilité de transformation d’une donation rapportable en donation par préciput et inversement par convention (art. 843/1 C. civ.)
(auparavant : rapportable transformable en dispensée du rapport, pas l’inverse)
Comment calculer le rapport ?
- en valeur (858 C. civ.)
(auparavant en nature pour les immeubles, en valeur pour les meubles)
nonobstant toute convention contraire
mais le bénéficiaire peut choisir de rapporter en nature, à la valeur
- au jour de la donation (même si le bien a péri) (858 et 855 C. civ.)
la valeur peut être convenue
(au jour du décès si legs)
- avec indexation (indice des prix à la consommation) jusqu’au décès (858 C. civ.)
sauf si donation sans disposition de la pleine propriété immédiate
et intérêts légaux de plein droit après le décès (856 C. civ.)
- en moins prenant (càd en prenant moins) (858 C. civ.)
par prélèvement (les cohéritiers prennent en priorité l’équivalent) ou
par imputation (le donataire reçoit moins)
CASUS
Liquidation-partage d’un régime matrimonial et d’une succession avec calcul de la masse de la QD puis de la masse de partage avec les rapports à effectuer tenant compte d’assurances-vie et de donations diverses (immobilière, liquidités, portefeuille-titres, biens meubles divers) consenties en PP ou avec réserve d’UF, au frère du défunt, à son conjoint survivant, et à des descendants.
II. LA RÉSERVE ET LA RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS
Eléments centraux de la réforme
1.
Actuellement le droit civil belge connaît 3 catégories d’héritiers légaux et réservataires :
- Les descendants ;
- Les ascendants ;
- Le conjoint survivant.
-> Réserve des ascendants: supprimée et remplacée par une action alimentaire s’ils sont dans le besoin (les aliments à leur octroyer ne pouvant par ailleurs pas dépasser le quart de la valeur de la succession par branche paternelle/maternelle revendiquant de tels aliments)
-> Réserve des descendants: maintenue mais ne dépendra plus du nombre d’enfants que le défunt laisse puisque la réserve globale des enfants sera de la ½ de (la masse fictive de) la succession
Actuellement la réserve dépend du nombre d’enfants (½ pour 1 enfant ; 2/3 pour 2 enfants ; ¾ pour 3 enfants ou plus)
Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la réserve globale sera de ½ peu importe le nombre d’enfants.
-> Réserve du conjoint survivant: inchangée ( = l’usufruit sur le logement familial + meubles meublants comme réserve concrète et l’usufruit sur la moitié de la masse fictive de la succession comme réserve abstraite).
Imputation prioritaire sur la QD (et non plus proportionnellement sur la réserve et la QD)
Attention, le conjoint survivant ne peut plus demander la réduction des donations consenties à des tiers avant son mariage avec le défunt.
2.
La réserve et la quotité disponible se calculent, comme actuellement, au départ de la masse fictive. Formule : BE- dettes + donations (toutes les donations effectuées du vivant du défunt).
Changement au niveau de la valorisation de ces donations à comprendre dans la masse fictive.
Actuellement on tient compte de la valeur de ces biens donnés au jour du décès du donateur.
La règle nouvelle valorisera, en principe les biens donnés au jour de la donation, en indexant cette valeur jusqu’au jour du décès (indice des prix à la consommation du mois du décès par rapport à l’indice des prix à la consommation du mois de la donation).
Exception à ce principe de valorisation : on tient compte de la valeur du bien donné au jour du décès lorsque le donataire est juridiquement empêché d’en jouir avant cette date (ex : donation avec réserve d’usufruit).
3.
En cas d’empiètement sur la réserve à réduction (à demander par les héritiers réservataires).
Celle-ci se fera, à l’avenir, en valeur (et non plus en nature). Exception au principe : les legs faits à des non-héritiers et les libéralités portant sur le logement familial.
4.
Des pactes ponctuels seront possibles sur la base de la loi nouvelle : renonciation anticipée par rapport à une ou plusieurs libéralités. Cette renonciation est personnelle et ne liera pas les autres héritiers réservataires.
5.
Attention à la prescription !
Actuellement : 30 ans à dater du décès.
La nouvelle loi prévoit un régime de prescription : distinction selon le bénéficiaire de la libéralité excessive :
- Si la libéralité à réduire a été consentie à un cohéritier : 30 ans à dater du décès mais déchu du droit de demander la réduction si, tout en ayant connaissance de l’atteinte à sa réserve, il n’a pas demandé la réduction avant la clôture de la liquidation-partage de la succession ;
- Si la libéralité à réduire a été consentie à un tiers :
- 2 ans à dater de la clôture de la liquidation-partage de la succession pour autant que l’atteinte à la réserve ait été mise en évidence dans le cadre de celle-ci et en tous les cas max. 30 ans à dater du décès ;
- Si le tiers bénéficiaire met en demeure les héritiers réservataires de prendre position quant à une éventuelle réduction : 1 an pour prendre position et ensuite 2 ans (à dater de la fin du délai d’un an) pour formuler une demande de réduction et en déterminer le montant.
CASUS
Liquidation-partage de successions avec calcul de la masse de la QD, tableau des imputations, calcul de réductions, modalités et délais de la réduction tenant compte de donations diverses consenties à des dates diverses à des personnes diverses et en présence d’héritiers réservataires divers (CS/descendants)
III. LES PACTES SUCCESSORAUX
- Summa divisio: pactes ponctuels – pacte global
- Au-delà de cette summa divisio:
- effets communs
- sanction commune
- formalisme commun (sauf exceptions)
- publicité commune
- Nature du pacte successoral : acte de disposition (impact pour mineur et incapables majeurs)
- Pactes ponctuels :
- pactes existants maintenus (« Valkeniers », conventions de divorce, institutions contractuelles, partage d’ascendant)
- pactes relatifs au rapport (valeur – rapport pour autrui)
- pactes relatifs à la réserve (valeur – renonciation anticipée à l’action en réduction – renonciation à l’action en réduction contre le tiers acquéreur à titre gratuit)
- pactes relatifs à la nature de la donation (transformation d’une donation préciputaire en donation rapportable et inversement)
- pactes relatifs à l’usufruit « continué » du conjoint survivant (renonciation audit usufruit)
- Pacte global :
- Constater un équilibre subjectif entre héritiers présomptifs d’un père ou d’une mère ou des deux parents
- Possibilité d’inclure dans cet équilibre : donations, avantages, créance et situation personnelle des parties
- Possibilité d’allotir un bel-enfant
- Effet : renonciation au rapport et à la réduction, impossibilité de rescision pour cause de lésion
- Protection des tiers : neutralité du pacte à leur égard (prise en compte, dans le cadre de la liquidation succ., des donations constatées dans le pacte)
- Protection du mineur : peut être partie au pacte, mais n’emporte pas de renonciation dans son chef
CASUS
Situation familiale d’un couple avec 3 enfants (dont l’un réside aux Etats-Unis et a bénéficié de financement d’études coûteuses), les 3 enfants ayant bénéficié de donations diverses de la part de leur père et/ou mère : planification d’un pacte global avec constat d’un équilibre subjectif + donation à certains enfants (résidents belges) + allotissement du résident USA par l’octroi d’une créance
+ variantes en cas d’apparition d’un autre enfant issu d’une relation adultère ou de prédécès d’un des enfants du couple avec application d’une clause de retour conventionnel à l’égard d’une des donations consentie à l’enfant prédécédé.