De l’influence du marketing…

A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques.

Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.

Aujourd’hui, le marketing….

 

1. Le cas

Un avocat édite des flyers, reprenant outre ses coordonnées, la mention de « spécialiste de la séparation » mais aussi le slogan accrocheur de « Life is short, get a divorce ! »

Il y affiche également son taux de réussite dans les procès et commence à faire distribuer ce support dans des soirées.

 

2. Les éléments de réponse

Evidemment, il y a lieu de s’en référer aux article 5.1 et suivants du code de déontologie relatifs à la publicité.

L’article 5.3 précise que la publicité personnelle est mise en œuvre avec loyauté, dignité, délicatesse, probité et discrétion. 

Vous aurez jugé de la compatibilité de ce contenu et de ce moyen de diffusion avec nos règles déontologiques…

D’autre part, l’article 5.4 précise que l’avocat peut énumérer les matières et les modes alternatifs de règlement des conflits qu'il pratique habituellement mais il poursuit en précisant qu’il ne peut faire état d'une spécialisation que si elle lui a été reconnue en application des dispositions du code relatives aux spécialisations.

Trop souvent il a été constaté que certains confrères utilisaient le terme de « spécialiste » ou de « spécialisé en » alors que cette spécialisation n’est pas reconnue par l’Ordre.

Je ne puis que vous inviter à lire les articles 4.63 et suivants de notre code de déontologie à ce sujet.

En ce qui concerne ce cas, vous noterez également que l'avocat peut faire usage de son titre de spécialiste, en complément de celui d'avocat, sur tous supports ou médias par le biais desquels il est autorisé à se manifester, à correspondre ou à communiquer avec les tiers.

J’attire cependant votre attention sur le fait que cette règlementation sur la spécialisation pourrait recevoir sous peu quelques changements. Restez donc vigilants.

Enfin l’article 5.5 précise que l’avocat ne peut davantage faire état du nombre d’affaires traitées, des résultats obtenus, d’un pourcentage de réussite, ni de son chiffre d’affaires.

Et le contrôle dans tout cela ?

Chaque Ordre détermine l'obligation éventuelle de ses membres de notifier au préalable au bâtonnier tout projet de publicité ou de démarchage, ou de solliciter son autorisation.

Il convient donc de vérifier ce qu’il en est des règles adoptées par chacun des barreaux à ce sujet.

En outre, Le bâtonnier peut interdire la diffusion d'une publicité ou en ordonner la cessation si elle contrevient aux dispositions du code et ce sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles.

Il en va de même pour toute démarche ou tout comportement qui contreviendrait aux dispositions du code. 

Le bâtonnier peut enfin imposer à l'avocat d'adresser aux personnes ayant reçu la publicité litigieuse un texte rectificatif qui aura été approuvé par lui.

Décidément, qu’il n’est pas facile de s’improviser publicitaire !

Jean-Noël BASTENIERE
Avocat au barreau du Brabant Wallon
Membre de la commission déontologie d'AVOCATS.BE

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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