Allocations de chômage en cas d’expatriation au sein de l’Union européenne : mode d’emploi

En matière de sécurité sociale, le droit de l’Union européenne crée des conditions propres à assurer  la circulation des travailleurs et des personnes à l’intérieur de l’espace européen, du moins si elles en ont les moyens… Pour reprendre la formule régulièrement reprise par la Cour de Justice, le système relatif à la sécurité sociale de l’Union européenne repose sur une simple coordination des législations nationales et ne tend pas à leur harmonisation[1].

Actuellement, la matière est régie par le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Ce règlement[2] met en place des mécanismes précis visant à permettre, notamment, à une personne bénéficiant d’allocations de chômage dans un Etat membre de l’Union européenne et y résidant de se rendre dans un autre Etat membre afin d’y chercher un emploi tout en conservant, pour un temps donné, ses allocations[3].

Nombre de bénéficiaires d’allocations de chômage en Belgique s’expatrient ainsi dans un autre pays de l’Union européenne[4] , souvent plus ensoleillé, afin d’y chercher un emploi.

  1. Des démarches très encadrées et encore méconnues

Afin de pouvoir exporter ses allocations de chômage, une condition préalable à remplir est d'être inscrit comme chômeur complet indemnisé en Belgique depuis au moins quatre semaines, délai qui peut être réduit à l'appréciation des institutions compétentes.

Les démarches sont ensuite les suivantes :

- avant son départ, le chômeur doit demander à l’institution de chômage l’autorisation d’aller chercher du travail sur le territoire d’un autre Etat de l’Union. Lui est alors remis un formulaire spécifique, le document portable U2 « maintien des droits aux prestations de chômage » qui contient le résumé des éléments relatifs à sa situation et lui permet de s'inscrire auprès des services pour l'emploi de l'Etat où il se rend.

- le chômeur doit s’inscrire dans les sept jours calendrier de son arrivée auprès des services de l’emploi du pays dans lequel il se rend pour chercher un emploi,

- les services pour l'emploi du nouvel État informent le chômeur de ses obligations et adressent à l'institution belge un formulaire U3 « Changements de situation susceptibles d'affecter vos droits aux prestations de chômage » comportant la date d'inscription du chômeur et sa nouvelle adresse ainsi que les renseignements relatifs à sa situation. Ils informent également l'institution belge et le chômeur au moyen du même formulaire de tout changement susceptible de modifier le droit aux prestations de l'intéressé, comme par exemple le début d’une période de travail.

- durant son séjour à l'étranger, en lieu et place de sa carte de contrôle, le chômeur devra compléter un formulaire de contrôle (intitulé C3-export) et l'envoyer à son organisme de paiement belge afin que celui-ci procède au paiement des allocations de chômage.

Or, l’accomplissement des formalités reprises ci-dessus reste méconnu. Régulièrement, des chômeurs se retrouvent à l’étranger sans revenus aucun, faute de les avoir accomplies ou faute d’avoir été correctement informés par les institutions belges ou du pays d’accueil. Sans compter les situations dans lesquelles ces personnes se trouvent confrontées à une méconnaissance flagrante des mécanismes d’exportation des allocations de chômage par les organismes de chômage, et ce alors même que ces mécanismes sont en place depuis de nombreuses années.

  1. Le facteur temps 

Pour ceux qui ont suivi correctement le processus d’exportation de leurs allocations de chômage et qui en bénéficient effectivement lors de leur séjour à l’étranger, se pose ensuite la question de la perception de ces allocations dans le temps.

En effet, à l’heure actuelle cette possibilité d’exporter des allocations de chômage est particulièrement limitée dans la mesure où le droit aux prestations de chômage n’est maintenu que pendant une durée de trois mois maximum, pouvant le cas échéant être étalée en plusieurs courtes périodes.

La règlementation prévoit que l’institution de chômage peut prolonger cette période jusqu’à six mois maximum, mais de telles extensions ne sont  cependant pas octroyées dans la pratique.

En outre, à défaut pour le chômeur en question de revenir endéans cette période d’exportation en Belgique ou immédiatement après et de s’y inscrire comme demandeur d’emploi, il perd son droit aux allocations de chômage. Il ne pourra en percevoir dans l’autre Etat en l’absence de période de travail dans cet Etat, le principe en la matière étant que l’Etat compétent pour servir des prestations de chômage est le dernier pays d’emploi.

De nombreux chômeurs se retrouvent ainsi dans un autre Etat sans la moindre ressource, sans plus aucune couverture sociale et la plupart du temps sans possibilité de rester dans l’Etat d’accueil : en effet, le droit de séjour d’un citoyen européen dans un autre Etat membre de l’Union européenne n’est pas automatique et reste soumis à certaines conditions, notamment liées aux ressources financières et à la nécessité de bénéficier d’une couverture maladie, et ce afin que le citoyen en question ne devienne pas une charge déraisonnable pour l’Etat d’accueil[5].

  1. Vers une réelle avancée

Le règlement de coordination des législations de sécurité sociale est en cours de révision. Ce 19 mars, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont parvenus à un compromis sur le projet de modification des règlements de coordination. Parmi ces règles modernisées, il sera désormais possible d’exporter ses allocations de chômage dans un autre pays de l’Union européenne pendant six mois, avec une éventuelle extension jusqu’à la date d’expiration de ses droits au chômage.

Ce texte convenu de façon informelle entrera en vigueur après confirmation par un vote au Parlement européen avant la fin de la législature actuelle (voir le communiqué de presse du Parlement européen).

Alors que la mobilité du travail s’accroît, et que la plus-value de l’Union européenne est remise en question, la protection des droits sociaux est plus importante que jamais. Une sécurité sociale renforcée pour les travailleurs permettra aux chômeurs de bénéficier d’une réelle mobilité au sein de l’Union européenne, sans mauvaises surprises à la clé…

 

Isabelle Kletzlen
Avocate au barreau de Bruxelles

[1] CJCE, 19 juin 2003, affaire C-34/02, Sante Pasquini ; CJCE, 19 mars 2002, aff. C-393/99, INASTI c. Hervein, v. point 50.
[2] Règlement précité et son règlement d’application (Règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale).
[3] A noter que la présente contribution ne vise ici que la situation particulière du chômeur complet indemnisé résidant en Belgique et y bénéficiant d’allocations de chômage.
[4] Ce règlement est également applicable en Suisse, en Norvège, en Irlande et au Liechtenstein.
[5] Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (Article 7).

A propos de l'auteur

a également publié

Informations pratiques

Jurisprudence professionnelle : textes et arrêts de la CEDH

Vous trouverez sur le site internet de la Délégation des Barreaux de France les résumés en français des principaux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui concernent la profession d’avocat.

Rentrées des jeunes barreaux

Agenda des formations

Prenez connaissance des formations, journées d'études, séminaires et conférences organisées par les Ordres des avocats et/ou les Jeunes Barreaux en cliquant ici.

Si vous souhaitez organiser une formation et que vous souhaitez l'octroi de points pour celle-ci, veuillez consulter les modalités qui s'appliquent aux demandes d'agrément dans le document suivant et complétez le formulaire de demande.