Accès à la profession d’avocat – suppression de la condition de nationalité

L’article 428 du code judiciaire vient d’être modifié par la loi du 30 juillet 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II (M.B. 8 août 2022).

La nouvelle version de l’article 428 est la suivante : 

"Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession :
1° s'il n'est porteur du diplôme belge de docteur, de licencié ou de master en droit ;
2° s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et ;
3° s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires." ;
Le Roi peut, sur l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, étendre la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, à d'autres diplômes, belges ou étrangers, pour autant que ces diplômes garantissent une connaissance suffisante du droit belge.".

Suppression de la condition de nationalité

A la demande des Ordres communautaires, la condition de nationalité pour l’accès à la profession d’avocat a été supprimée.

Désormais, toute personne qui a étudié le droit en Belgique, qu’elle soit ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ou pas, a accès à la profession d’avocat en Belgique.

Il existait bien jusqu’ici une possibilité de déroger à la condition de nationalité mais les conditions à réunir pour obtenir cette dérogation étaient assez lourdes, en particulier celle qui imposait au demandeur de produire un certificat de réciprocité attestant que l’Etat dont il était originaire permettait aux belges de s’inscrire au barreau de cet Etat.

L'arrêté royal du 24 août 1970 apportant une dérogation à la condition de nationalité prévue à l'article 428 du Code judiciaire, devenu inutile, a été abrogé. 

Master en droit

A noter que la nouvelle mouture de l’article 428 mentionne explicitement le diplôme de « master en droit » qui ne figurait pas dans l’ancienne version.

Ne pas confondre « docteur en droit » et « docteur en droit »

A noter également que les travaux préparatoires de la loi (voir amendement n° 16, p.21) rappellent opportunément que le terme de docteur en droit visé par l’article 428 vise exclusivement le titre du diplôme de droit décerné avant la loi du 31 mai 1972 relative aux effets légaux du grade de licencié en droit et non pas le titre décerné à la suite à la défense d’une thèse de doctorat. Il était utile de le repréciser car le terme de « docteur en droit » prête à confusion.

A propos de l'auteur

Laurence
Evrard
Responsable des actualités législatives

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