Quand faut-il informer son bâtonnier/son Ordre ?

L’on constate souvent des hésitations sur le point de savoir quand il faut informer son bâtonnier/son Ordre ou quand il faut obtenir son autorisation. Nous commencerons par l’information dans la présente chronique et nous évoquerons les cas où l’autorisation du bâtonnier devra être sollicitée dans la prochaine livraison de La Tribune.

Sous réserve de règlements locaux, demandent notamment une information ou un avis préalable :

Insolvabilité

1.2 §3 L’avocat est tenu d’aviser son bâtonnier dès que sa structure d’exercice au sens du présent code ou lui-même est impliqué(e) dans une procédure d’insolvabilité, ou l’initie.

Défense d’un mineur

2.3 Sans préjudice des dispositions en vigueur dans le cadre de l’aide juridique, le mineur peut changer d’avocat. Si l’avocat déchargé a des raisons de croire que cette succession pose problème, il en avise d’urgence le bâtonnier.

2.5 Dans le respect de son secret professionnel, l’avocat ne communique avec un tiers, même avec les parents ou les intervenants du secteur psycho-éducatif, que dans la mesure nécessaire à l’exécution de sa mission. Sauf situation d’extrême urgence, l’avocat ne fait usage de la possibilité prévue à l’article 458bis du code pénal, qu’après s’en être entretenu avec son bâtonnier.

Gestion journalière d’une personne morale

2.37§2 L’avocat ne peut cependant accepter ni exercer aucun mandat lui conférant tout ou partie de la gestion journalière ou comportant des fonctions exécutives au sein d’une personne morale à but lucratif, à l’exception d’un mandat de liquidation.

Moyennant information préalable au bâtonnier, il est fait exception à cette interdiction pour les mandats : a) au sein d’une structure d’exercice au sens du présent code ; b) au sein de sociétés patrimoniales dans lesquelles l’exercice par l’avocat de tels mandats se justifie par la sauvegarde de ses intérêts privés étrangers à son activité professionnelle d’avocat, et pour autant que cet exercice se concilie avec les devoirs de la profession.

2.37§3 S’agissant de personnes morales à but non lucratif, l’avocat peut, moyennant information préalable à son bâtonnier, accepter et exercer des mandats s’étendant à la gestion journalière et aux fonctions exécutives, pour autant que la personne morale concernée poursuive, tant en droit qu’en fait, des buts exclusivement philanthropiques, humanitaires, sociaux, culturels ou sportifs et qu’elle ne se livre pas, de manière régulière, à des opérations autres que celles liées à la réalisation de son objet désintéressé.

Cabinet secondaire

4.3. Si le cabinet secondaire est établi dans le ressort du même barreau que celui où est installé le cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l’Ordre du barreau concerné, à moins que celui-ci n’ait décidé qu’une simple information préalable au bâtonnier suffit.

Structure d’exercice

4.18 L’avocat qui constitue, rejoint ou fait partie d’une structure d’exercice visée à l’article 4.17, notifie au préalable à l’Ordre tout projet de statuts et de convention qui en organise le fonctionnement ainsi que tout projet de modification de ceux-ci.

Correspondance organique

4.37 Chaque Ordre prescrit l’obligation éventuelle de ses membres de lui notifier au préalable tout projet de contrat de correspondance organique ou de réseau, de modifications qui y seraient apportées, ainsi que des papiers à entête les mentionnant, ou de solliciter son autorisation préalable.

Société de moyens

4.40 L'avocat peut constituer une société de moyens avec les membres d'une profession agréée, moyennant l'autorisation préalable de son bâtonnier. En cas de litige avec un membre d’une profession agréée avec laquelle il a constitué une société de moyens, l’avocat en informe le bâtonnier et veille à recourir à la médiation ou à l’arbitrage.

Participation au capital

4.45. Les avocats associés de la société informent au préalable le bâtonnier de l’Ordre ou des Ordres auprès duquel ou desquels ils sont inscrits de la participation d’une personne non avocat au capital de la société et des modalités de cette participation et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect des conditions auxquelles cette participation au capital est soumise en vertu de la présente Section 3. Ils veillent également à ce que le bâtonnier soit informé sans délai de toute modification de cette participation et du retrait de cette personne de la société lorsque cette participation prend fin.

4.47 En cas de litige entre la société ou un de ses avocats et une personne extérieure à la profession qui participe à son capital, les avocats concernés en informent le bâtonnier et veillent à recourir à la médiation ou à l’arbitrage.

Spécialisation

4.69 L’avocat qui a obtenu le titre de spécialiste, suit l’évolution de la matière concernée, notamment dans le cadre de la formation continue visée au chapitre 7 du titre 3. § 2. L'avocat qui ne répond plus aux exigences du présent chapitre renonce à faire état de sa qualité de spécialiste et en informe spontanément le bâtonnier.

Compte de tiers

4.72§3. L’avocat communique au bâtonnier de l’Ordre auquel il est inscrit le numéro du ou des comptes de tiers dont il est titulaire ou dont il a l’usage. Un compte utilisé par un avocat et qui n’a pas été communiqué à son bâtonnier ne peut, en aucun cas, être utilisé pour le maniement des fonds de clients ou de tiers.

Publicité

5.8 Chaque Ordre détermine l'obligation éventuelle de ses membres de notifier au préalable au bâtonnier tout projet de publicité ou de démarchage, ou de solliciter son autorisation.

Avocat en entreprise

4.112 Chaque Ordre prescrit l’obligation de lui notifier au préalable la convention conclue avec l’entreprise, ou de solliciter son autorisation.

Procédure contre un avocat

6.35 L’avocat qui a reçu mandat d’introduire une procédure contre un avocat, y compris honoraire, de son barreau ou contre ses ayants droit, ou contre l’assureur responsabilité civile professionnelle, communique au préalable à son bâtonnier le projet d’acte introductif d’instance ou de plainte. Cette communication permet au bâtonnier d’exercer son rôle de conciliation, de faciliter la solution du litige, de suggérer, de l’accord de l’avocat concerné, le recours à la requête conjointe, d’apprécier l’opportunité des termes utilisés, de différer la procédure, et d’exercer sa mission de surveillance, sans que les droits des créanciers de l’avocat puissent être compromis.

6.37 L’avocat qui a reçu mandat d’introduire une procédure contre un avocat, y compris honoraire, d’un autre barreau ou contre ses ayants droit, ou contre l’assureur responsabilité civile professionnelle, communique au préalable à son bâtonnier le projet d’acte introductif d’instance ou de plainte ; il réserve une copie de son envoi au bâtonnier du barreau auquel est inscrit le confrère mis en cause.

6.42 Lorsque l’action a été introduite par une partie sans le concours d’un avocat, celui qui intervient par la suite informe son bâtonnier de la procédure entamée et réserve copie de sa lettre, le cas échéant, au bâtonnier de l’avocat mis en cause.

Relation avec les médias

7.5 En règle, l’avocat qui, à propos d’une affaire dont il est ou a été chargé, prévoit une intervention dans les médias, est invité à participer à une émission diffusée par ceux-ci ou à répondre à une interview journalistique, ou qui peut raisonnablement s’attendre à l’être, en informe aussitôt son bâtonnier qui lui fait les recommandations et injonctions qu’il juge utiles ou nécessaires.

7.12 L'avocat qui souhaite s'exprimer publiquement, verbalement ou par écrit, à propos d'une affaire clôturée qu'il a traitée, se conforme aux principes rappelés à l’article 7.7. En outre : - il en informe préalablement son bâtonnier qui lui fait les recommandations et injonctions qu'il juge utiles ; - il obtient l'autorisation écrite de son ancien client ou de ses ayants droit

Omission

10.1 L’avocat qui entend demander son omission en avise au plus vite son bâtonnier.

Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

a également publié

Informations pratiques

Jurisprudence professionnelle : textes et arrêts de la CEDH

Vous trouverez sur le site internet de la Délégation des Barreaux de France les résumés en français des principaux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui concernent la profession d’avocat.

Rentrées des jeunes barreaux

Agenda des formations

Prenez connaissance des formations, journées d'études, séminaires et conférences organisées par les Ordres des avocats et/ou les Jeunes Barreaux en cliquant ici.

Si vous souhaitez organiser une formation et que vous souhaitez l'octroi de points pour celle-ci, veuillez consulter les modalités qui s'appliquent aux demandes d'agrément dans le document suivant et complétez le formulaire de demande.