EGDF - Atelier 1 : Tribunal de la famille et de la jeunesse

Etats généraux de la famille du 6 septembre 2018

Atelier : tribunal de la famille et de la jeunesse

Articulation des mesures protectionnelles et civiles – rôle du parquet – compétence territoriale – production au civil de pièces du dossier protectionnel - loi du 19 mars 2017 instaurant un statut pour les accueillants familiaux

 

Présidente

Valéria VERHAEGHE de NAEYER, avocate spécialiste en droit de la famille et en droit patrimonial de la famille, avocate signataire de la Charte de droit collaboratif

Orateurs

Sophie BORSU, juge de la jeunesse dirigeante au Tribunal du Brabant Wallon depuis 2010

Nathalie OOGHE, juge de la jeunesse au Tribunal de la famille de Bruxelles depuis 2003

Cécile HAYEZ, vice-présidente du Tribunal de la famille de Bruxelles, juge depuis 20 ans, avocate durant 17 ans, collaboratrice scientifique à l’ULB

Rapporteur

Stéphanie DEGRAVE, avocate, médiatrice agréée familial, civil et commercial, et social, avocate signataire de la Charte de droit collaboratif


 1. La compétence territoriale du Tribunal de la famille lorsqu’un dossier protectionnel est ouvert dans un autre arrondissement

La loi n’oblige pas le juge de la famille à renvoyer le dossier au juge de l’arrondissement dans lequel un dossier protectionnel est ouvert (article 629bis, 7° du Code judiciaire « peut »). Par ailleurs, en cas de renvoi, le juge à qui le dossier est renvoyé n’est pas tenu par la décision de renvoi.

En pratique, à Bruxelles, les juges de la famille renvoient le dossier civil au juge de la famille de l’arrondissement du juge protectionnel saisi, s’il y a une question d’hébergement. Si c’est une simple question alimentaire, ils conservent généralement le dossier.

2. Le rôle du parquet

Aux termes de la loi de 2014 créant le tribunal de la famille et de la jeunesse, le législateur souhaitait que le parquet puisse avoir un rôle charnière entre le protectionnel et le civil : il devait constituer une véritable interface grâce à ses avis écrits, sa présence à l’audience, …. Toutefois, ce principe a quelque peu été mis à mal par la loi « Pot pourri » du 19 octobre 2015 dès lors qu’il appartient désormais au Ministère Public de décider s’il estime convenable de rendre un avis.

Pour concilier ces différents vœux du législateur, il a été prévu à Bruxelles que le Procureur du Roi serait présent à toutes les audiences d’introduction, ainsi qu’à deux audiences par mois en moyenne par juge. Le juge a par ailleurs toujours la possibilité de demander l’avis du Parquet.

En outre, avant une audience d’introduction en famille, le greffier vérifie s’il n’y a pas de dossier protectionnel ouvert ; et toutes les décisions civiles sont d’office communiquées au tribunal de la jeunesse.

Dans le Brabant Wallon, une plateforme informatique a été mise en place. Lorsqu’un décision civile est prise par le tribunal de la jeunesse, le greffier jeunesse va, soit s’il n’y a pas de dossier famille existant, classer le jugement sur la plateforme (à laquelle ont accès le tribunal de la famille et le parquet) ; soit s’il y a un dossier famille existant, envoyer le jugement par mail au tribunal de la famille avec copie aux greffiers des rôles. Pailleurs, le greffe du tribunal de la jeunesse a accès à la plateforme qui reprend les décision civiles intervenues.

3. La communication des pièces protectionnelles au civil

Si les informations circulent généralement bien entre le tribunal de la jeunesse et le tribunal de la famille, grâce aux mécanismes mis en place spontanément par les juridictions, le Parquet n’a en revanche pas facilement accès aux dossiers traités par SOS Enfants ou par le SAJ, ni aux expertises ordonnées au protectionnel.

Quelles solutions peut-on pratiquement mettre en place ?

Tout d’abord, il convient de rappeler que le Parquet a la possibilité de consulter tout le dossier protectionnel (en ce compris les expertises) et d’en informer le juge civil. Il peut même déposer les pièces si la finalité des deux procédures est la même.

Le juge civil peut en outre inviter, dans sa décision, le Parquet à produire des informations. Cela permet au juge de rester neutre et au Parquet de se voir restituer son rôle « charnière ».

Enfin, l’avocat d’une partie peut retranscrire dans ses conclusions au civil, les résultats des mesures d’investigation ordonnées au protectionnel. Le Parquet a dès lors la possibilité de vérifier la véracité de ce qui est transcrit et le tribunal de la famille dispose ainsi d’une information écrite.

A côté de ces solutions pratiques, il échet de signaler que cette matière est réglementée par la circulaire 07/2016 du Collège des procureurs généraux qui porte sur la consultation du dossier au greffe du tribunal de la jeunesse et sur l’obtention de copie des pièces du dossier. Ce texte a pour objectif de clarifier et d’uniformiser les pratiques au sein des tribunaux.

La circulaire précise qu’en principe, les pièces du dossier du tribunal de la jeunesse ne peuvent être utilisées dans aucune autre procédure. Toutefois, si une partie estime nécessaire que certaines pièces soient produites devant le tribunal de la famille, dans une autre procédure portant strictement sur la même finalité, celle-ci peut demander au Parquet de déposer ces pièces. Le ministère public apprécie alors si les finalités des deux procédures sont ou non strictement les mêmes.

La circulaire accorde par ailleurs, aux avocats des parties (mineur, parents, tuteur, famille d’accueil, parties civiles, personnes investies un droit d’action citées par le parquet à l’audience ou dont l’intervention volontaire a été reçue), une autorisation générale de prendre copie des pièces du dossier pour autant qu’ils ne remettent pas de copie à d’autres personnes, en ce compris leur client.

Les parties en personne doivent quant à elles demander au Parquet, une autorisation spéciale de lever copie des pièces. Cette autorisation ne sera donnée que de manière exceptionnelle et à condition qu’il n’y ait pas de risque que l’usage de ces pièces puisse nuire au jeune ou à d’autres personnes. Le mineur ne peut pas demander copie des pièces relatives à sa personnalité et à son milieu, car il n’a tout simplement pas accès à ces pièces. Son avocat y a par contre accès et peut en prendre copie.

4. Le nouvel article 7 de la loi du 8 avril 1965 inséré par la loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l’instauration d’un statut pour les accueillants familiaux

Cette disposition permet notamment, de demander au juge protectionnel de prendre une mesure civile en matière d’autorité parentale et/ d’hébergement lorsqu’aucune décision civile n’existe ou ne peut être obtenue à bref délai ou encore lorsque la décision civile est inapplicable ou met l’enfant en danger[1]. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le juge civil reste le juge naturel en matière d’autorité parentale et d’hébergement, de sorte que la nouvelle compétence ainsi attribuée au tribunal de la jeunesse doit rester résiduaire.

  • Dans quel cadre l’article 7 pourra-t-il être invoqué ?

Ce nouvel article 7 va s’articuler différemment en Wallonie et à Bruxelles dans la mesure où la législation protectionnelle n’est pas la même (ordonnance du 29 avril 2004 à Bruxelles et décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse pour le reste du territoire de la Communauté Française).  

En Wallonie, le tribunal de la jeunesse pourra être saisi sur la base de l’article 7 : lors d’une audience au fond (article 38), lors d’une audience relative au renouvellement de la mesure, lors d’une audience relative au recours contre une décision du directeur ou du conseiller de l’aide à la jeunesse (article 37),  dans le cadre d’une saisine sur la base de l’article 39, lors d’un entretien de cabinet pour un 36.4 en mesure provisoire ou lors d’une audience publique 36.4, ou lors d’une audience en déchéance de l’autorité parentale. En revanche, dans le cadre de l’homologation des accords du SAJ ou du SPJ, il semble compliqué d’ordonner des mesures civiles sur la base de l’article 7 dès lors que les parties ne sont pas convoquées.

A Bruxelles, une demande fondée sur l’article 7 pourrait être faite à tout moment à partir de l’ouverture du dossier au tribunal : à l’occasion d’un entretien de cabinet ou d’une audience publique, tant pour les dossier de mineurs en danger que de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Les parties pourraient aussi, d’initiative, faire une demande et solliciter alors la fixation d’un entretien de cabinet.

  • Comment saisir le Tribunal de la jeunesse d’une demande fondée sur l’article 7 ?

Au protectionnel, l’article 45 de la loi du 8 avril 1965 ne prévoit rien en termes de procédure. Il n’y a aucun formalisme. Dans la pratique les demandes sont souvent formulées oralement à l’audience et actées au plumitif, ou par le dépôt de conclusions. Toutefois, dans la mesure où l’article 7 prévoit des mesures de nature civile, il nous semble indispensable de garantir au minimum le respect des règles du procès civil, et en particulier le principe du contradictoire. On se doit toutefois de constater qu’il existe des jugements qui prononcent une décision par défaut sur la base de l’article 7, alors que cette mesure civile n’avait pas été sollicitée en termes de citation.

  • Et le Parquet ?

Il faut également être attentif à l’article 8 de la loi de 1965 qui prévoit que : «  En ce qui concerne les affaires entrant dans le cadre de la présente loi, le tribunal de la jeunesse ne statue, à peine de nullité, qu'après avoir entendu le ministère public en son avis ou en ses réquisitions ».

Par conséquent, si la demande fondée sur l’article 7 est formulée à l’audience publique, le procureur du Roi pourra immédiatement rendre son avis. Mais si la demande est formulée dans un autre cadre où le Parquet n’est pas présent, par exemple lors d’un entretien de cabinet, il conviendra de veiller à recueillir l’avis du procureur du Roi.

  • Faut-il des décisions différentes ?

Au niveau des jugements, en pratique, les magistrats statuent au protectionnel et au civil dans une même décision, mais les juges veillent à préciser que les modalités civiles ne subsisteront que tant le tribunal de la famille n’aura pas statué sur le plan civil ou tant que le tribunal n’en aura pas décidé autrement. Il convient en effet d’utiliser cet article avec parcimonie, et de ne l’utiliser que face à la situation de danger de l’enfant, sous peine de voir le juge protectionnel se substituer au juge civil.

Enfin signalons que si la mesure prise par le tribunal de la jeunesse sur la base de l’article 7 est une mesure civile, il n’est pas nécessaire de la faire confirmer par la suite par le tribunal de la famille.

Mais, si d’autres mesures civiles doivent être prises après qu’une mesure ait été rendue sur base de l’article 7, il est plus lisible et plus simple de solliciter la confirmation au civil de la mesure rendue.

[1] Bruxelles, (30e ch jeunesse), 23/10/2017, 2017/PJ/277, Actualités du droit de la famille 2018/2, p 38 ; Bruxelles, (30e chambre jeunesse), 6/11/2017, 2017/PJ/297, inédit.

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