Les règles qui sont rappelées dans cette chronique concernant le cabinet principal et le cabinet secondaire sont relativement claires mais peuvent déboucher sur une incongruité lorsqu’un avocat inscrit dans un barreau de l’OBFG souhaite également établir un cabinet en Flandre .
La règle contenue à l’article 4.1 du code de déontologie est simple : « Tout avocat a un cabinet principal où il installe son principal établissement. »
Cependant, tout avocat peut ouvrir un ou plusieurs cabinets secondaires pour autant qu’il respecte les conditions suivantes :
1° avoir obtenu l’autorisation préalable éventuellement requise du ou des conseils de l’Ordre compétents,
2° l’exercice de la profession y demeure accessoire par rapport au cabinet principal, à défaut de quoi l’avocat doit modifier le lieu de son principal établissement sauf dérogation accordée par le bâtonnier du barreau où est établi le cabinet principal ;
3° le nombre de cabinets secondaires établis par l’avocat répond aux exigences de dignité et d’effectivité.
La conséquence de l’existence d'un cabinet secondaire est que dans ce cas l’avocat doit utiliser le même papier à en-tête que pour son cabinet principal. Il est tenu de faire mention des adresses de ses différents cabinets sur son papier à en-tête et sur son site internet.
Si le cabinet secondaire est établi dans le ressort du même barreau que celui où est installé le cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l’Ordre du barreau concerné, à moins que celui-ci n’ait décidé qu’une simple information préalable au bâtonnier suffit.
Si le cabinet secondaire est établi en dehors du ressort du barreau dans lequel est installé le cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l’Ordre du barreau d’origine et du conseil de l’Ordre du barreau dans lequel l’installation est projetée. L’avocat autorisé à ouvrir un cabinet secondaire est alors inscrit auprès du barreau d’accueil, sur une liste des cabinets secondaires, sans que cette inscription lui confère la qualité de membre de cet Ordre.
Les obligations du stage sont accomplies dans le ressort du barreau dans lequel est installé le cabinet principal.
L’avocat participant à l’aide juridique exerce au sein du bureau d’aide juridique de son cabinet principal.
L’avocat ayant ouvert un cabinet secondaire continue à dépendre des autorités de l’Ordre de son cabinet principal, notamment sur le plan disciplinaire.
Les choses sont donc bien établies.
Sauf que, au niveau de l’OVB, il n’existe pas de cabinet secondaire et donc chaque avocat peut s’inscrire à titre principal dans plusieurs arrondissements.
Imaginons donc un avocat francophone ou germanophone, voulant installer un cabinet en Flandre : son inscription dans un barreau flamand sera considérée comme une inscription à titre principal et il dépendra donc disciplinairement de ce barreau.
Mais pour le côté francophone et germanophone, il sera inscrit aussi à titre principal dans son barreau d’origine et dépendra également disciplinairement de celui-ci.
Vous comprenez le risque : un avocat pourrait faire l’objet d’une procédure disciplinaire en Flandre sans que cela soit nécessairement porté à la connaissance des autorités de son barreau d’origine.
Bref, un petit casse-tête auquel il faudra peut-être un jour remédier.
Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur