Brexit - Etat des lieux

I. RAPPEL DU CONTEXTE

  • Le décision de retrait britannique

Le 29 mars 2017, Theresa May a notifié à l’Union européenne (U.E.) l’intention du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après « Royaume-Uni ») de se retirer, conformément à l’article 50 du Traité sur l’Union européenne (T.U.E.).

En vertu de cet article 50 du T.U.E., le droit de l'U.E. dans son ensemble cessera d'être applicable au Royaume-Uni à partir du 29 mars 2019 à minuit ou – en cas d’accord entre le Royaume-Uni et l’U.E. sur les modalités du retrait avant cette date – à la date d'entrée en vigueur de cet accord de retrait.

Après près de 2 ans de négociations, Theresa May et l’U.E. se sont mis d’accord sur un projet de texte de 185 article et 10 annexes (qui en font partie intégrantes) intitulé « Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ».

Celui-ci doit cependant encore être adopté par le parlement britannique.

Le 15 janvier 2019, les députés britanniques ont rejeté ce projet d’accord (avec 432 voix contre l'accord et 202 pour).

Le 11 mars 2019, à la demande de Theresa May, l’U.E. a confirmé la manière dont l’accord qu’ils ont négocié devrait être interprété.  

Le 12 mars 2019, ce projet d’accord a de nouveau été soumis au vote du parlement britannique et a été rejeté par 391 voix (contre 242 voix en faveur du texte).

Le 13 mars 2019, à une très courte majorité de 4 voix, le parlement britannique s’est prononcé contre une sortie de l’U.E. sans accord (rejet d’un « hard Brexit ») : 312 députés ont voté contre cette possibilité tandis que 308 députés ont voté pour un « no deal ».

Le 14 mars 2019, Theresa May a soumis aux députés britanniques une motion, proposant d’organiser d’ici le 20 mars 2019 un nouveau vote sur l’accord de retrait qu’elle a conclu avec l’Union, étant entendu que :

  • Si l’accord est finalement adopté avant le 20 mars 2019, elle demandera à l’U.E. un report du Brexit jusqu’au 30 juin 2019 ;
  • Si l’accord est rejeté une troisième fois, elle organisera des élections nationales et sollicitera de l’U.E. un report au-delà du 30 juin 2019 (ce qui impliquerait notamment que le Royaume-Uni prenne part aux élections européennes !).

Au moment d’écrire ces lignes, le nouveau vote sur le projet d’accord n’a pas encore eu lieu et le Royaume-Uni n’a pas encore introduit de demande de report. Si Londres demande un report du Brexit, l'U.E. a déjà fait savoir qu’elle l'examinera favorablement, étant entendu que cette demande devra être motivée et qu’un éventuel report du Brexit ne pourra avoir lieu que si les 27 Etats membres l’acceptent à l’unanimité. 

  • L’accord négocié entre Theresa May et l’U.E.

Le 19 février 2019, la version finale du projet d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a été publiée au J.O.U.E. Ce projet d’accord fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (« Euratom »).

Le même jour, une déclaration politique fixant le cadre des relations futures a également été publiée. Elle prévoit « un niveau de libéralisation du commerce des services allant bien au-delà de leurs engagements dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (O.M.C.) et s'appuyant sur les accords de libre-échange conclus récemment par l'Union ».

Cette déclaration politique n’est pas un accord sur les futures relations entre l’U.E. et le Royaume-Uni. En effet, l’U.E. a toujours clairement dit qu’elle voulait d’abord un accord sur les conditions du retrait avant de commencer à négocier un accord de libre-échange. Au niveau des barreaux membres du C.C.B.E. (c’est-à-dire notamment tous les barreaux de l’U.E. 27) il a également été convenu que l’on discuterait ensemble de ce que l’on proposerait à l’U.E. de négocier avec le Royaume-Uni dans le cadre d’un tel futur accord.

Cet « accord » prévoit une période de transition ou de mise en œuvre, qui commencerait à la date d'entrée en vigueur de l’accord et se terminerait le 31 décembre 2020.

Il règle les droits des citoyens européens et britanniques ainsi que des professionnels pendant cette période de transition.

  • Ce que le projet d’accord prévoit pour les avocats

L’article 27 de l’accord entre Theresa May et l’U.E. porte sur les « qualifications professionnelles reconnues ». Il vise notamment la directive « établissement » des avocats et le sort des avocats européens et britanniques jusqu’au 31 décembre 2020, en disposant :

« 1. La reconnaissance, avant la fin de la période de transition, des qualifications professionnelles, telles que définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que des membres de leur famille, par leur État d'accueil ou leur État de travail, conserve ses effets dans l'État concerné, y compris le droit d'exercer leur profession dans les mêmes conditions que ses ressortissants, lorsque cette reconnaissance a été faite conformément à l'une des dispositions suivantes:

a) le titre III de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de l'exercice de la liberté d'établissement, que cette reconnaissance relève du régime général de reconnaissance des titres de formation, du régime de reconnaissance de l'expérience professionnelle ou du régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation ;

 b) l'article 10, paragraphes 1 et 3, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil (10) en ce qui concerne l'accès à la profession d'avocat dans l'État d'accueil ou l'État de travail ;

c) l'article 14 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'agrément des contrôleurs légaux des comptes d'un autre État membre ;

d) la directive 74/556/CEE du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des preuves des connaissances et des aptitudes nécessaires pour accéder aux activités non salariées et aux activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques, ou les exercer. 

  1. La reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article comprend :
    a) la reconnaissance de qualifications professionnelles au titre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE ;
    b) les décisions accordant un accès partiel à une activité professionnelle conformément à l'article 4 septies de la directive 2005/36/CE ;
    c) la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement au titre de l'article 4 quinquies de la directive 2005/36/CE. »

 Concernant la représentation devant la Cour de justice de l’U.E., l’article 91 de l’accord prévoit : 

  1. Sans préjudice de l'article 88, lorsqu'avant la fin de la période de transition, un avocat habilité à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni représentait ou assistait une partie dans une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne ou dans le contexte d'une demande de décision préjudicielle présentée avant la fin de la période de transition, cet avocat peut continuer à représenter ou assister cette partie dans ladite procédure ou dans le contexte de ladite demande. Ce droit s'applique à tous les stades de la procédure, y compris le pourvoi devant la Cour de justice et la procédure devant le Tribunal après le renvoi d'une affaire au Tribunal. 
  1. Sans préjudice de l'article 88, les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni peuvent représenter ou assister une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires visées à l'article 87 et à l'article 95, paragraphe 3. Les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni peuvent aussi représenter ou assister le Royaume-Uni dans les procédures relevant de l'article 90 dans lesquelles le Royaume-Uni a décidé d'intervenir ou auxquelles il a décidé de participer. 
  1. Lorsqu'ils représentent ou assistent une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires visées aux paragraphes 1 et 2, les avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni sont traités à tous égards comme les avocats habilités à exercer devant les juridictions des États membres qui représentent ou assistent une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne.

 

II. SCÉNARIOS POSSIBLES ET IMPACT SUR LES AVOCATS

  • Brexit sans accord (« no deal » ou « hard Brexit »)

Dans l’hypothèse d’une sortie du Royaume-Uni de l’U.E. sans un accord sur les conditions du retrait (et donc sans période de transition), le Royaume-Uni deviendrait un Etat tiers dès le 30 mars 2019.

L’accès aux services juridiques européens pour les avocats britanniques serait régi soit par les règles de l’Organisation mondiale du commerce (O.M.C.) qui s’appliqueraient selon les engagements pris par ses membres, soit par des lois nationales.

Dans le cadre de l’accord général sur le commerce des services (G.A.T.S.), l’attention doit être ici attirée sur la clause de la nation la plus favorisée, qui stipule qu’un pays signataire ne peut accorder moins de privilège à un pays qu’il n’en a accordé à un autre (égalité de traitement à l’égard de la totalité des membres de l’O.M.C.).

Un accord bilatéral entre la Belgique et le Royaume-Uni devrait ainsi bénéficier dans les mêmes conditions à tous les Etats parties à l’accord général sur le commerce des services (G.A.T.S.), c’est-à-dire aux pays suivants : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Birmanie, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, République dominicaine, Dominique, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Maurice, Salomon, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Laos, Lettonie, Lesotho, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Salvador, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tanzanie, Taïwan, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Union européenne, Uruguay, Venezuela, Viêt Nam, Zambie, Zimbabwe.

Par ailleurs, compte tenu de l’indécision du parlement britannique, l’U.E. a d’ores et déjà invité les Etats membres à se préparer à l’éventualité d’un « no deal », le cas échéant en adoptant des « lois Brexit ».

Au niveau du Parlement européen, lors de la session plénière du 11 au 14 mars 2019, les 751 députés ont voté, une série de textes pour limiter l’impact d’un Brexit sans accord : dans l’hypothèse où l’accord serait une nouvelle fois rejeté par le parlement britannique, ces mesures exceptionnelles permettront d’apporter une solution aux problèmes les plus urgents (par exemple, la possibilité pour les étudiants européens en Erasmus au Royaume-Uni de conclure leur année, pour les avions européens et britanniques de poursuivre leurs vols dans les espaces aériens respectifs, ou encore la poursuite des programmes de coopération transfrontalière entre Irlande, Irlande du Nord et Ecosse).  Ces mesures sont temporaires, et demanderont une approbation également du côté britannique, mais elles limiteraient les dégâts d’une sortie sans accord du Royaume-Uni.

  • Brexit avec accord

Dans l’hypothèse où le parlement du Royaume-Uni ratifierait l’accord conclu entre Theresa May et l’U.E., le Royaume-Uni n’aurait pas à se soumettre aux règles de l’O.M.C. à l’égard de l’U.E. et un nouvel accord commercial serait négocié avec la Commission pendant la période de transition (donc jusqu’au 31 décembre 2020).

Pendant cette période de transition, consacrée aux négociations sur les futures relations entre l’U.E. et le Royaume-Uni, les avocats européens et britanniques pourraient continuer à exercer leur profession et à représenter des clients auprès de la C.J.U.E. conformément à ce qui est prévu aux articles 27 et 91 de l’accord précité.

Les droits futurs seraient déterminés par les termes de l’accord de libre-échange entre l’U.E. et le Royaume-Uni qui sera négocié pendant la période transitoire.

  • Report de la date du retrait du Royaume-Uni de l’U.E.

Theresa May a fait adopter par le parlement britannique une motion au terme de laquelle elle s’engage à demander à l’U.E. un report de la date du Brexit :

  • Jusqu’au 30 juin 2018 si le parlement accepte l’accord de retrait[1];
  • Au-delà en cas de nouveau refus de cet accord[2].

Theresa May n’a pas encore sollicité un tel report du Brexit. Quoi qu’il en soit, l’acceptation d’une telle demande requiert l’unanimité des 27 Etats membres de l’U.E.

  • Prochaines étapes

Ce 19 mars 2019, Theresa May a annoncé qu’elle allait adresser, avant le 20 mars 2019, une lettre à Donald Tusk, président du Conseil européen, au sujet d’une extension de l’article 50 T.U.E. Lors de la réunion du Conseil européen du 21 mars 2019, les chefs d’État européens décideront avec Theresa May de repousser ou non la date du Brexit, comme le Parlement de Londres en a fait la demande.

 

III. DROIT BELGE

  • Droit belge – Libre prestation de services et libre établissement des avocats européen - Rappel des textes actuellement en vigueur

En Belgique, les questions de la libre prestation de services et du libre établissement des avocats sont réglées par les articles 477 bis et suivants du Code judiciaire (C.J.).

Ces facultés y sont réservées à « toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 77/249/CEE » (pour la libre prestation visée à l’article 477 bis C.J.) « (…) et conformément à la directive 98/5/CE » (pour le libre établissement, visé à l’article 477 quater C.J.).

Par ailleurs, concernant les conditions pour être avocat en Belgique, l’article 428 C.J. dispose que « Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 C.J. et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.  Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies ».

L’arrêté royal du 24 août 1970 prévoit les conditions permettant une telle dérogation :

« Il est dérogé à la condition de nationalité prévue à l'article 428, alinéa 1er du Code judiciaire en faveur de l'étranger : 1° qui a établi son domicile en Belgique depuis six ans au moins à la date de la demande d'inscription; 2° qui justifie, s'il a été inscrit auprès d'un barreau étranger, qu'il n'a pas été omis pour des motifs mettant en cause son honorabilité privée ou professionnelle; 3° qui produit, sauf dans le cas prévu à l'article 2, d, un certificat délivré par le Ministre des Affaires étrangères aux termes duquel la loi nationale ou une convention internationale autorise la réciprocité; 4° qui au moment de la demande d'inscription n'a conservé en pays étranger, ni domicile, ni résidence au sens de l'article 36 du Code judiciaire, ni une inscription auprès d'un barreau étranger, et s'engage à n'en pas avoir. »

  • Ressortissants du Royaume-Uni exerçant la profession d’avocat en Belgique – Quid après le 29 mars 2019 ? - Quelques exemples concrets en cas de « no deal »

Remarque préliminaire :

Les ressortissants du Royaume-Uni autorisés à exercer la profession d’avocat en Belgique en vertu du droit européen sont les porteurs d’un titre de « solicitor », « barrister » ou « advocate[3] ».

Au Royaume-Uni, comme dans les autres pays de Common Law,

  • le « solicitor» désigne l’avocat qui représente et conseille ses clients et postule pour leur compte. Cette profession ressemble à celle d’avoué ;
  • le « barrister» est l’avocat plaidant qui, par l’intermédiaire du « solicitor », assiste les plaignants devant les tribunaux, a le monopole de la plaidoirie et rend des avis et consultations.

Le « legal privilege » dont bénéficient les avocats du Royaume-Uni n’a rien à voir avec le secret professionnel auquel sont tenus les avocats belges.

Les ressortissants du Royaume-Uni exerçant la profession d’avocat en Belgique

Pour répondre aux différents cas de figure, il faut distinguer selon que l’avocat ressortissant du Royaume-Uni pratique dans le cadre de la libre prestation de services (directive 77/249/CEE) ou dans le cadre du libre établissement (directive 98/5/CE).

Concernant le libre établissement, il faut encore distinguer selon qu’il pratique sous son titre d’origine ou sous celui de l’Etat d’accueil ou d’un autre Etat membre de l’U.E. ou de l’E.E.E. ou de la Suisse.

A défaut d’accord entre l’U.E. et le Royaume-Uni au 29 mars 2019, et sous réserve d’un changement de la législation belge,

  • Un « barrister/solicitor/advocate » ressortissant du Royaume-Uni, établi en Belgique sous son titre professionnel du Royaume-Uni (donc inscrit sur la liste des avocats européens d’un barreau belge) ne pourra plus faire partie de cette liste et ne pourra donc plus être établi auprès d’un barreau belge à partir du 30 mars 2019.
  • Un « barrister/solicitor/advocate » ressortissant du Royaume-Uni établi en Belgique sous le titre d’avocat belge (donc inscrit au tableau d’un barreau belge) (que ce soit après avoir réussi les conditions d’aptitude à la profession d’avocat en Belgique ; ou parce qu’il a pu bénéficier de l’article 10 de la directive 98/5/CE après avoir été inscrit pendant trois ans à la liste des avocats européens et après avoir effectivement pratiqué le droit belge en ce compris le droit européen) ne bénéficiera de ce « droit acquis » à rester au tableau que s’il a la nationalité belge ou celle d’un Etat membre de l’U.E. ou s’il remplit les conditions de l’A.R. du 24 août 1970.
  • Un « barrister/solicitor/advocate » ressortissant du Royaume-Uni établi en Belgique sous le titre d’un Etat partie à l’Espace Economique Européen[4] (E.E.E.) autre que l'Etat membre d'accueil ne pourra pas non plus invoquer le bénéfice des directives européennes.
  • Un « barrister/solicitor/advocate » ressortissant du Royaume-Uni, qui n’a jamais été établi comme avocat en Belgique ni ailleurs dans l’U.E., et qui a toujours pratiqué dans l’U.E. sous son titre professionnel du Royaume-Uni (dans le cadre de la libre prestation de services visée à la directive 77/249/CEE) ne pourra plus bénéficier de cette directive et ne pourra donc plus prester des activités réservées à l’avocat dans aucun des Etats membres de l’U.E. (en ce compris la Belgique) ni devant la C.J.U.E.

Il pourra cependant continuer à prester toutes les activités non réservées à l’avocat.

En Belgique, comme chacun sait, les activités réservées à l’avocat sont extrêmement limitées.

  • Un « barrister/solicitor/advocate » ressortissant du Royaume-Uni établi en Belgique ne pourra plus bénéficier des directives européennes et ne pourra donc plus s’établir sur la liste européenne des avocats d’un autre Etat de l’U.E. (i) ni prester des activités réservées à l’avocat dans un autre Etat membre de l’U.E. (ii).

Les ressortissants d’un Etat membre de l’U.E. ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant la profession d’avocat à la date du retrait du Royaume-Uni de l’U.E. sous un titre professionnel du Royaume-Uni

Les ressortissants d’un Etat membre de l’U.E. ou d’un Etat partie à l’accord sur l’E.E.E. exerçant la profession d’avocat à la date du retrait du Royaume-Uni de l’U.E. sous un titre professionnel du Royaume-Uni (étant sous-entendu qu’ils ne possèdent pas un autre titre d’avocat européen) ne pourront plus exercer la profession d’avocat en Belgique puisque les titres de « barrister/solicitor/advocate » du Royaume-Uni ne seront plus reconnus par les directives européennes.

Les associations d’avocats établis en Belgique dont les capitaux et les droits de vote sont détenus par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni.

En l’absence d’accès au marché intérieur, les associations d’avocats britanniques devront respecter les conditions du droit national propre à chaque Etat membre.

Concernant l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (AVOCATS.BE), la question est réglée par le code de déontologie et plus particulièrement par le Règlement du 22 mai 2017 de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant les articles 4.14, 4.15, 4.17 à 4.23, 4.25, 4.30, 4.38 à 4.42, 4.59, 4.69, 4.70, modifiant l’intitulé du chapitre 5 du titre 4, insérant les sections 1 à 7 et les articles 4.38 bis à 4.38 quater, 4.43 à 4.57 dans le chapitre 5 du titre 4, modifiant les numéros des articles 4.43 à 4.80 du code de déontologie de l’avocat (et corrigé par C.A. le 26.06.2017) (M.B. 19.07.2017 – entrée en vigueur : le 01.11.2017) et  Règlement du 18 septembre 2017 rectifiant le règlement du 22 mai 2017 modifiant le code de déontologie (M.B. 6.10.2017 – entrée en vigueur : le 01.11.2017).

 

IV. INITIATIVES BELGES POUR LIMITER L’IMPACT D’UN « NO DEAL »

  • BE – Modification du code de déontologie – 18 mars 2019

Le 18 mars 2019, sur rapport du bâtonnier de l’ordre français du barreau de Bruxelles, Michel Forges, et après débat, l’assemblée générale d’AVOCATS.BE a adopté un ajout au code de déontologie en vue de prévenir les conséquences du Brexit pour les avocats du Royaume-Uni inscrits dans les barreaux du ressort d’AVOCATS.BE au 29 mars 2019.

  •  Le législateur belge adopte une « loi Brexit » - 19 mars 2019

Le 18 mars 2019, la commission économique du parlement belge a adopté un projet de loi relatif au retrait du Royaume-Uni de l’U.E.

Ce texte concerne notamment le droit des titulaires de la profession d’avocat établis en Belgique avant la date de retrait du Royaume-Uni de l’U.E., de continuer à exercer leur profession après cette date, que ce soit sous le titre de leur pays d'origine ou sous le titre belge après assimilation dans le cadre professionnel belge. Ce maintien des droits acquis n’existe qu’à condition de réciprocité.

Cette loi ne sera applicable qu’en cas de sortie du Royaume-Uni sans accord et sera limitée dans le temps (au 31 décembre 2020).

 

Anne Jonlet - Responsable du bureau de liaison européen

[1] Mais pourquoi demander un report dans ce cas, alors que l’accord de retrait prévoit une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 ?

[2] A cet égard, le parlementaire britannique John Bercow, a fait mention d’une convention datant de 1604 mentionnant qu’un texte déjà rejeté lors d’un vote au parlement, ne peut pas être soumis au vote une seconde fois si aucune modification n’y a été apportée.

[3] Titre utilisé en Ecosse.

[4] À la suite d’une décision du comité mixte de l’Espace économique européen (E.E.E.), les deux directives avocats ont été intégrées dans l’acquis E.E.E. afin que les avocats d’Islande, de Norvège et du Liechtenstein complètent la liste des titres reconnus par les directives avocats de la manière suivante :  « Islande : Lögmaður ; Norvège : Advokat ; Liechtenstein : Rechtsanwalt » En outre, à la suite de l’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des personnes, les avocats suisses ont également le droit de profiter des dispositions des deux directives avocats (les titres suisses reconnus sont les suivants : Avocat, Avocate / Anwalt, Anwältin / Rechtsanwalt, Rechtsanwältin / Fürsprecher, Fürsprecherin / Avvocato).

A propos de l'auteur

Anne
Jonlet
Responsable du bureau de liaison européen

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