A chaque livraison de la Tribune, nous tentons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques.
Dans le cas présent, il s’agira d’évoquer la possibilité de suspendre ou d’interrompre le stage.
Le Code de déontologie vise plusieurs hypothèses en ses articles 3.2 à 3.4.
-
La suspension dans le cadre d’une formation
Le stagiaire peut bénéficier de la suspension temporaire de tout ou partie de ses obligations de stage.
Il doit pour cela en faire la demande au bâtonnier qui après avoir pris l’avis du directeur du stage ou de la commission du stage, y fera droit ou non.
Aux termes de l’article 3.3, § 1 du Code de déontologie :
- La période de suspension des obligations du stage ne peut, en règle, excéder un an ;
- Le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires, peut exercer la profession d’avocat et reste redevable de sa cotisation à l’Ordre ;
- Il est tenu compte de la période de suspension des obligations du stage pour le calcul de la durée minimale de trois ans, qui ne s’en trouve donc pas affectée.
La suspension temporaire des obligations du stage peut être accordée notamment lorsque le stagiaire veut mettre cette période à profit pour compléter sa formation en poursuivant un autre stage ou en suivant une année d’études complémentaires. Suivant les modalités de cette formation, tout ou partie des obligations seront suspendues.
Ainsi, si un stagiaire effectue deux ans de stage puis obtient une suspension de six mois des obligations du stage, il ne devra plus au terme de cette période effectuer que six mois de stage avant de pouvoir demander son inscription au tableau.
-
La suspension pour cause d’activité incompatible
Même si la formulation de l’article semble fort proche du § 1, tout autre est l’hypothèse de la suspension de stage prévue par l’article 3.3, § 2 du Code de déontologie.
Il ne s’agit plus en effet pour le stagiaire de compléter sa formation mais bien d’exercer temporairement une autre activité incompatible avec le stage et sans véritable bénéfice pour celui-ci, comme par exemple des fonctions dans un cabinet ministériel.
La demande doit également en être faite au bâtonnier qui, après avoir pris l’avis du directeur du stage ou de la commission du stage, y fera droit ou non.
Aux termes de l’article 3.3, § 2 du Code de déontologie :
- La période de suspension de stage ne peut, en règle, excéder un an ;
- Le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires mais il ne peut exercer la profession d’avocat et ne jouit d’aucun des droits ni d’aucune des prérogatives qui y sont attachés : il ne peut plus plaider, faire usage de son papier à entête, représenter des clients, etc. ;
- Il reste toutefois redevable de sa cotisation à l’Ordre et soumis à la discipline de l’Ordre puisqu’il demeure inscrit à la liste des stagiaires ;
- Il n’est en revanche pas tenu compte de la période de suspension de stage pour le calcul de la durée minimale de trois ans
-
L’interruption
Enfin, le stage peut également être interrompu, ce qui entraîne l’omission de la liste des stagiaires.
L’interruption du stage est donc l’hypothèse dans laquelle le stagiaire quitte le barreau, soit parce qu’il n’entend pas y poursuivre sa vie professionnelle, soit parce qu’il a décidé d’exercer une activité incompatible avec celle d’avocat n’entrant pas dans les conditions de la suspension, ou pour toute autre raison.
S’agissant d’une omission de la liste, elle doit être prononcée par le conseil de l’Ordre, même si c’est le stagiaire qui la demande.
Une fois l’omission prononcée, le stagiaire quitte le barreau. Il n’est plus avocat et ne peut se prévaloir de ce titre ni jouir d’aucune des prérogatives qui y sont attachées.
S’il entend par la suite revenir au barreau, il devra reprendre son stage ab initio, à moins que le conseil de l’Ordre ne le dispense alors, dans des « cas exceptionnels », de tout ou partie des obligations du stage (article 3.3 $ 3)
En tout état de cause, il conserve le bénéfice du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) pour autant qu’il l’ait obtenu moins de trois ans avant la fin de l’interruption du stage
L’on peut par exemple imaginer qu’un stagiaire ayant accompli deux ans de stage puis ayant demandé son omission pour ensuite travailler durant deux ans et demi comme attaché juridique dans un cabinet ministériel ou comme conseiller juridique au sein d’une administration, pour après cela demander sa réinscription à la liste des stagiaires, obtienne du conseil de l’Ordre de conserver le bénéfice des deux ans de stage antérieurs à son omission, si bien qu’il ne devrait plus accomplir qu’un an de stage avant de pouvoir demander son inscription au tableau.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le stagiaire qui a suspendu son stage ou ses obligations de stage dépose également un rapport sur les activités qu’il a exercées durant cette période (article 3.4)
Jean-Noël BASTENIERE,
Administrateur