A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques. Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.
Aujourd’hui, l’exécution des peines de suspension.
On en parle rarement et pourtant, l’avocat qui subit une peine de suspension entre dans une phase tout à fait particulière.
Ce sont les articles 8.1 à 8.7 qui règlent ce « statut ».
Tout d’abord, l’avocat suspendu demeure soumis aux règles de l’Ordre auquel il ne cesse d’appartenir. Il reste donc redevable de sa cotisation.
Il reste également tenu de ses obligations financières à l’égard de ses stagiaires et collaborateurs. Ceux-ci peuvent toutefois mettre fin, sans préavis et sans être tenus au paiement d’une indemnité de rupture, au contrat de stage ou de collaboration qu’ils ont conclu avec lui.
L’avocat suspendu s’abstient en toutes circonstances d’intervenir en qualité d’avocat ou de se prévaloir de celle-ci.
Il s’abstient entre autres de porter la robe, de déposer des conclusions, de plaider ou comparaître devant toute juridiction ou autorité, même administrative ou arbitrale, de négocier, donner des consultations, recevoir des clients ou correspondre avec eux.
Dès que la décision qui le frappe est exécutoire, l’avocat suspendu informe ses clients et les confrères avec lesquels il est en relation dans les dossiers en cours de son impossibilité d’exercer la profession et de la durée de celle-ci.
L’avocat suspendu assortit sa communication au client de l’avis qu’il lui est loisible de reprendre le dossier pour le confier à un avocat de son choix.
Avec l’agrément préalable du bâtonnier, il peut suggérer le nom d’un successeur qui n’est ni un associé ni un collaborateur.
L’avocat suspendu informe les juridictions qui lui ont conféré des mandats de justice. Il n’accepte aucun nouveau mandat.
Il informe de même les parties qui lui ont confié une mission de médiateur, d’arbitre, de liquidateur ou autre et n’accepte aucune autre mission de ce type.
Il n’est dispensé de ces informations et avis que dans les affaires ne requérant aucun acte professionnel quelconque pendant le temps de la suspension.
Sauf accord du bâtonnier, l’avocat suspendu se décharge immédiatement et de manière définitive de tout dossier relatif aux faits qui ont justifié la peine infligée et avise son client de son empêchement absolu de pouvoir encore s’en charger.
Les avocats associés ou collaborateurs ne peuvent, durant la période de la suspension de leur associé ou collaborateur, remplacer celui-ci dans les dossiers dont il est titulaire ou qui sont traités en son nom, sauf dérogation spécialement motivée, accordée par le bâtonnier dans des circonstances exceptionnelles et urgentes.
Enfin, le bâtonnier de l’avocat suspendu rappelle à ce dernier les dispositions du Code de déontologie et il définit les modalités pratiques de la sanction et en surveille l’exécution. Il informe les stagiaires, collaborateurs et associés de l’avocat suspendu et examine avec eux leur situation.
On le voit, la suspension est une peine grave qui entraîne de nombreuses implications.
Autant le savoir !
Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur