Pas de prolongation des délais de conclusions

Certains avocats se sont interrogés au sujet de la rédaction de l’arrêté royal du 28 avril 2020 en ce qui concerne la prolongation ou pas des délais de procédures ou pour exercer une voie de recours.

Pour rappel, l’A.R.P.S. n° 2 prévoyait ceci : « Article 1er. § 1. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires et sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes, les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice auprès d'une juridiction civile qui expirent à partir de la date de la publication de cet arrêté jusqu'au 3 mai 2020 inclus, date de fin susceptible d'être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont prolongés de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette période prolongée le cas échéant.

§ 2. Dans les procédures introduites ou à introduire devant les cours et tribunaux, à l'exception des procédures pénales, à moins qu'elles ne concernent uniquement des intérêts civils, et des procédures disciplinaires, y compris les mesures d'ordre, les délais de procédure ou pour exercer une voie de recours au sens de l'article 21 du Code judiciaire qui expirent au cours de la période visée au paragraphe 1er, prolongée le cas échéant, et dont l'expiration entraîne ou pourrait entraîner la déchéance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile, sont prolongés de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette période prolongée le cas échéant. »

L’arrêté royal de prolongation prévoit que : « Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, exclusivement pour ce qui concerne l'application du § 1er, les mots « 3 mai 2020 » sont remplacés par les mots « 17 mai 2020 ».

Le texte de l’arrêté royal de prolongation indique que la prolongation au 17 mai 2020 vaut « exclusivement pour ce qui concerne l'application du § 1er » càd pour les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice et donc pas pour les délais de recours et les délais de conclusions.

Telle est l’interprétation d’AVOCATS.BE (cfr. Tribune flash du 29 avril 2020) sur la base du texte et des explications fournies par le cabinet de la justice lors de la communication du projet d’arrêté royal.

Toutefois, dans la mesure où le paragraphe 2 de l’article 1 se réfère expressément à « la période visée au paragraphe 1er, prolongée le cas échéant », certains avocats se sont demandé si les délais de conclusions ne suivaient pas le sort des délais prévus au § 1 et ne pouvaient dès lors pas être prolongés jusqu’au 17 mai 2020.

Telle n’est pas la volonté du législateur.

Une prolongation n'était indispensable que pour les périodes mentionnées au § 1 (délais de prescription avant le procès), en raison du maintien des mesures de sécurité jusqu'au 17 mai 2020. En effet, la situation, notamment en ce qui concerne les rassemblements, la libre circulation et la distanciation sociale, n'était pas encore suffisamment assouplie avant cette date. En revanche, pour les délais visés au § 2 de l'article 1er ("délais de procédure"), les acteurs du pouvoir judiciaire, y compris les avocats, s’étaient suffisamment adaptés à la situation, de sorte qu'aucune prolongation n'est apparue nécessaire.

Cette solution permettait également d’éviter une série de reports d’audience début juin par l’application de l'article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa (report de l'audience si le dernier délai de conclusion expire moins d'un mois avant l'audience).

Laurence Evrard, 
Responsable des actualités législatives

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Evrard
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