Le petit plaideur européen : France

1. L’importance des flux d'affaires résultant de la libre circulation des biens et des personnes au sein de l’Union Européenne a conduit les avocats à assister des clients non seulement au sein de leurs pays d’exercice mais aussi dans les autres Etats membres. Dès lors, les avocats sont de plus en plus sollicités par des clients étrangers que ce soit dans le cadre de transactions, de litiges transfrontaliers ou transnationaux dans lesquels sont imbriqués le droit international, le droit communautaire et les droits nationaux.

Le souci de mettre fin à une diversité de situations au sein de l’Union européenne se traduisant « par des inégalités et des distorsions de concurrence » entre les avocats communautaires s’est traduit par un effort de précision de la part des instances européennes et notamment de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) de l’obligation pour les Etats membres de permettre, sur leur territoire, l'exercice de la profession d'avocat, autrement que sous la forme de prestations de services par des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine.

La Directive 98/5/CE du Parlement Européen en date du 16 février 1998 a marqué une étape importante dans l'édification d'une Europe du droit et correspond à la volonté affirmée de renforcer la coopération judiciaire entre les Etats européens. 

2. La profession d’avocat est une profession réglementée dans les Etats de l’Union européenne. Elle est donc encadrée non seulement par des lois mais aussi par les instances ordinales et les principes régissant la profession.

En France, l’avocat doit se conformer aux lois nationales d’accession à la profession ainsi qu’aux règles déontologiques de la profession instaurées par le Conseil National des Barreaux, le Conseil de l’Ordre du Barreau auquel il appartient. Le Bâtonnier est non seulement l’autorité de sanction des avocats mais aussi un protecteur des avocats. Le Bâtonnier sanctionne l’avocat en cas de manquement aux règles déontologiques, l’assiste lorsque les honoraires des avocats ne sont pas payés par les clients, règle les conflits entre avocats.

« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » : ce serment constitue le fondement même de la déontologie de l’avocat. En prêtant ce serment, l’avocat s’engage tout au long de sa carrière.

Les échanges transnationaux des avocats dans les différents Etats membres de l’Union Européenne étant quotidiens, la présente fiche a été rédigée afin que les avocats ressortissants d’autres pays qui souhaitent s’installer en France puissent connaître non seulement les règles applicables et conditions d’accès à la profession d’avocat, mais aussi le fonctionnement des juridictions pour ceux qui viendraient ponctuellement plaider un dossier devant les juridictions françaises.

 

I. CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION D’AVOCAT EN FRANCE 

A. Formation – aptitudes professionnelles

1. FORMATION ET CAPA

1.1. Le cursus habituel menant à la profession d’avocat en France est celui de l’Université. La durée est de 4 ans minimum. Cependant, l’obtention d’un Master est de plus en plus conseillée1

Le Master 1ère année en droit est donc obligatoire pour s’inscrire en Institut d'Etudes Judiciaires (IEJ)2 afin de préparer et présenter l'examen d'entrée au Centre de Formation des Avocats (CRFPA)3. Il y en a 11 en France. Toutefois, un diplôme d’Ecole de Commerce ou d’un Institut d’Etudes Politiques (Master I et 2 en 5 ans) est également admis.

Après avoir passé l’examen organisé par un IEJ, le candidat suit une formation au sein d’un CRFPA4, où il préparera durant dix-huit mois le « concours de sortie » : le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA), diplôme indispensable pour prêter serment afin d’exercer la profession d’avocat. 

1.2. La loi n°2011-331 du 28 mars 2011 vient préciser le régime des spécialisations, acquises par la pratique professionnelle d’une durée de 4 ans minimum, qui est sanctionnée et validée par un jury dont le rôle est de vérifier les compétences particulières dans une matière. A l’issue de ce contrôle, le Conseil National des Barreaux de France délivre un Certificat de Spécialisation qui permettra à l’avocat d’indiquer sur ses supports de présentation et cartes de visite les matières dans lesquelles il est spécialisé. 

Cependant, il existe des « passerelles » liées à l’expérience professionnelle ou aux études supérieures permettant l’accession à la profession sans accomplir certaines obligations.

2. DISPENSE DE DIPLOME, DE FORMATION OU DE CAPA

2.1. Certains professionnels peuvent accéder à la profession d’avocat en fonction de leur expérience professionnelle, précédentes fonctions. 

C’est ainsi, que pourront être dispensés de diplôme ou de formation initiale ou encore de CAPA, certaines catégories de personnes, telles que :

  • les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
  • les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
  • les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 
  • les anciens avoués près les cours d'appel ; 
  • les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ; 
  • les directeurs juridiques ou membres de services juridiques ayant travaillé plus de 5 ans ; 
  • les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique,

La demande de dérogation est présentée devant le Conseil de l’Ordre du barreau d’installation lequel instruit le dossier et convoque l’intéressé à un entretien s’il considère qu’il remplit les conditions. 

2.2. Par ailleurs, l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 énumère les professionnels qui peuvent, sur justifications de leur diplôme et de leur pratique professionnelle, de 8 ans ou 5 ans selon les cas, être dispensés du CAPA. Il s’agit principalement des notaires, huissiers, greffiers, mandataires judiciaires, Conseils en propriété industrielle, maîtres de conférences et maîtres assistants, juristes d'entreprise, fonctionnaires catégorie A, juristes syndicaux et juristes salariés d'un avocat.

B. REGLEMENTATION : CADRE GENERAL ET INSCRIPTION

Les conditions d’accès à la profession d’avocat sont fixées par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971. Bien que la profession d’avocat soit accessible aux titulaires du CAPA, sous certaines conditions, certains avocats d'un barreau étranger peuvent également demander leur inscription à l'un des 164 barreaux français.

1. CONDITIONS DE NATIONALITÉ

Pour devenir avocat en France, il faut être :

  • De nationalité française, 
  • Ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie de l’Espace Schengen, 
  • Ressortissant d’un Etat ou unité territoriale accordant aux français la faculté d’exercer selon les mêmes conditions qu’en France,
  • Par ailleurs, un avocat d’un pays tiers ayant le statut de réfugié ou encore d’apatride de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) peut également accéder à la profession.

2.  CONDITIONS DE MORALITÉ

Pour devenir avocat en France, il faut avoir un casier judiciaire « vierge », c’est-à-dire, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou peine complémentaire lui interdisant d’exercer. Par ailleurs, il ne faut avoir fait l’objet de faillite personnelle ou de l’une des sanctions prévues au titre II de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 et au titre VI de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relatives au redressement et liquidation judiciaires des entreprises, faillites personnelles, banqueroutes...

3. CONDITIONS DE RÉSIDENCE

Chaque avocat est inscrit à un barreau, et il existe un barreau auprès de chaque tribunal judiciaire. Il existe en France 164 barreaux et 70 073 avocats inscrits au 1er janvier 2020, soit en moyenne une progression de 3% par an en 10 ans. L’avocat dépendra alors du Conseil de l’Ordre dudit Barreau.

4. LIBERTÉ DE CHOIX DE SON AVOCAT ET ABSENCE DE LIMITATION TERRITORIALE DANS LA PLAIDOIRIE

S’il est acquis que le client a toujours le libre choix de son avocat cela quel que soit le barreau d’appartenance de ce dernier et quelle que soit sa forme de rémunération, par le client ou par une assurance protection juridique5 (article L 127-3 du Code des assurances), ou qu’il soit indemnisé au titre de l’aide juridictionnelle6 (article 19 du code de procédure civile), l’avocat peut-il plaider ailleurs que dans le ressort de son barreau d’appartenance ?

La loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 appelée « loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » a procédé à une modification des règles de la postulation pour les avocats en première instance, devant les tribunaux judiciaires. Désormais, « les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite Cour ».

Un avocat en France peut plaider devant toutes les juridictions sans limitation territoriale. Cependant, il ne pourra accomplir d’acte de procédure que dans le ressort de sa Cour d’appel où il a établi sa résidence professionnelle. En effet, lorsque le ministère d’avocat est obligatoire, pour pouvoir ester devant une juridiction d’un autre barreau, l’avocat devra passer par un « avocat postulant » inscrit dans le barreau du ressort de la juridiction où l’affaire est pendante. 

Dès lors, on distinguera dans les conclusions « l’avocat postulant » avec les coordonnées de ce dernier, de « l’avocat plaidant » avec les coordonnées de celui-ci. Des honoraires seront versés à « l’avocat postulant » au titre de ses diligences.

Il convient d’opérer une distinction entre la procédure écrite et la procédure orale. En effet, dans le deuxième cas, il n’y a pas besoin de postulant.

5. INCOMPATIBILITÉS

L’activité d’avocat est incompatible avec des activités commerciales : l’avocat ne peut avoir de participation dans des sociétés commerciales, autres que celles dont l’objet social est l’exercice de la profession d’avocat, dans lesquelles il peut exercer les fonctions de gérant ou président. Par ailleurs, il peut exercer les fonctions de gérants de sociétés civiles non commerciales ou encore avoir des fonctions dans des associations sans but lucratif régies par la loi de 1901.
A cet égard, l’avocat ne peut faire de la publicité. Il peut seulement communiquer sur ses activités, mais de manière très encadrée (Cf. articles 161 et 162 du décret du 27 novembre 1991 et article 10 du Règlement Intérieur National). Un avocat qui veut bénéficier d’un site internet devra, avant de le mettre en ligne, adresser le projet de site à l’Ordre des Avocats aux fins d’autorisation.

6. ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

L’article 6 du Règlement Intérieur National relatif au champ d’activité professionnel de l’avocat a été modifié au fil des années afin de s’adapter à l’évolution du métier d’avocat. Dès lors, en complément de ses activités « traditionnelles », l’avocat peut exercer des « missions particulières » avec l’autorisation de l’Ordre de Avocats. C’est ainsi, que l’avocat français peut être « Syndic de copropriété », « Mandataire en Transactions Immobilières »7 « Mandataire d’artistes et d’auteurs »8 ou encore « Mandataire sportif »9.

 

II. COMMENT DEVENIR AVOCAT EN FRANCE LORSQUE L’ON EST RESSORTISSANT D’UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE ? 

A. INSCRIPTION SOUS LE TITRE D’AVOCAT D’ORIGINE 

En application de la Directive 98/5/CE du 16 février 1998, transposée en droit français par les articles 83 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 203 et suivants du décret du 27 novembre 1991, un avocat ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne peut exercer en France sous son titre d’origine en étant inscrit sur la liste des avocats communautaires du barreau de Paris, à la double condition :

  • qu’il soit ressortissant d’un des pays de l’Union Européenne (UE) ou de l’Espace Economique Européen (EEE) ou encore de la Confédération Suisse, et 
  • qu’il soit membre inscrit en exercice à un barreau de l’UE ou de l’EEE ou encore de la Confédération Suisse.

Si l’avocat est membre d’une structure dans l’état membre d’origine, il pourra, en application de l’article 11 de la Directive 98/5/CE, exercer en France dans le cadre d’une succursale de sa structure qui doit également être inscrite auprès du barreau. 

B. INSCRIPTION SOUS LE TITRE FRANÇAIS D’AVOCAT : PROCEDURE D’ASSIMILATION ARTICLE 98.5 CE

Après trois (3) ans d’activité effective et régulière en France sous le titre d’avocat d’origine, un avocat d’un Etat membre de l’Union Européenne pourra solliciter l’obtention du titre français d’avocat par la procédure d’Assimilation prévue par l’article 10 de la Directive 98/5/CE transposée aux articles 83 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 et 203 et suivants du décret du 27 novembre 1991. 

La demande doit être adressée à l'un des 164 barreaux de France. Le dossier, dûment rempli et complété des pièces justificatives sollicitées, sera alors transmis à un rapporteur, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre, qui recevra l’avocat avant de rendre un avis motivé sur sa candidature. Si son dossier est validé par le Conseil de l'Ordre, il pourra alors prêter serment.

C. INSCRIPTION SOUS LE TITRE FRANÇAIS D’AVOCAT APRES REUSSITE DE L’EXAMEN D’EQUIVALENCE PREVU PAR L’ARTICLE 99 

Au visa des dispositions de l’article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, un avocat d'un État membre de l’Union européenne peut s’installer en France en tant qu’avocat après avoir passé une épreuve d'aptitude en droit français. 

La demande d’autorisation d’inscription auprès d’un barreau français sous le titre français d’avocat, sans attendre le délai de trois ans prévus par la Directive est adressée au Conseil National des Barreaux de France. Après inscription et réussite à l’examen, l’avocat prêtera serment et s’inscrira auprès de l’un des 164 barreaux français.

 

III. COMMENT PLAIDER COMME AVOCAT COMMUNAUTAIRE EN FRANCE SANS ETRE INSCRIT DANS UN BARREAU FRANÇAIS ?

A. DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES AU LIBRE EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT 

1. LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Le principe de la libre prestation de services consacré par les articles 59 à 66 du Traité de Rome (devenus les articles 49 à 55 aux termes du traité d'Amsterdam) ouvre la possibilité au libre exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant communautaire installé dans un autre Etat membre pour fournir une prestation épisodique et ponctuelle en France. 

Dès lors, passées les difficultés liées à la connaissance de la langue française, tout avocat ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne et exerçant la profession d’avocat dans celui-ci pourra plaider en France.  

L'Etat d'accueil pourra cependant subordonner la représentation et la défense d'un client en justice par un ressortissant communautaire à l'obligation, d'une part, d'agir de concert avec un avocat « local », et d'autre part, d'être introduit auprès du président de la juridiction et, le cas échéant, auprès du bâtonnier. 

Lorsqu’il se présente devant une juridiction française, l’avocat ressortissant d’un Etat européen devra indiquer au Président de juridiction son appartenance au barreau étranger et pourra invoquer le bénéfice de la Directive d’application directe 98/5/CE10

La distinction entre la prestation de services et l’établissement ainsi que la portée de « l'obligation d'agir de concert avec un avocat local » ont soulevé nombre de difficultés d'interprétation. 

La CJCE a rendu un arrêt en manquement contre la France en raison du caractère jugé excessif de l’interdiction pour les avocats ressortissants d’un autre Etat membre d'agir seul devant la juridiction concernée lorsque la représentation par ministère d'avocat était facultative. La CJCE a précisé que l'action de concert ne pouvait avoir pour effet d'appliquer au prestataire le principe de la territorialité de la postulation11

La France a donc dû modifier son dispositif de transposition afin de respecter le principe réitéré par la CJCE selon lequel l'action de concert ne pouvait être imposée au prestataire lorsque la représentation par avocat n'était pas obligatoire. Cependant, il convient de noter que la France a imposé aux avocats ressortissants communautaires une condition « d'élection de domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi », ce qui constitue une simple déclinaison de l'action de concert admise par la jurisprudence communautaire.

2. LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES

L’article 53 paragraphe 1 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne dispose que la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres titres requis dans chaque Etat membre pour l’accès aux professions réglementées peut servir à faciliter la liberté d’établissement dont la liberté de prestations de services. Cette disposition prévoit également la coordination des règles nationales d’accès aux activités non salariées et d’exercice de celle-ci.

La Directive 2005/36/CE ouvre aux ressortissants communautaires pleinement qualifiés pour exercer leurs métiers dans leur Etat d’origine la possibilité de s’installer dans un autre Etat membre. Si ce dernier constante une différence substantielle entre son système de formation et celui de l’autre Etat, il pourra procéder à la vérification des compétences ou encore exiger l’accomplissement d’un stage ou la réussite à un « test ».

En France, la loi MACRON n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (JORF, n°0181 du 7 août 2015, p. 13537) est venue conforter les principes ci-dessus.

B. FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

1. LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS : DEUX ORDRES DISTINCS

Depuis la révolution française, la justice en France garde deux types de juridictions : les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif. Les ordres judiciaire et administratif sont séparés. 

1 .1. L’ordre judiciaire 

L’ordre judiciaire règle les litiges entre personnes privées - comme un particulier ou une société commerciale - ainsi que les infractions à la loi pénale. 

L’ordre judiciaire se divise en deux catégories de juridictions : les juridictions civiles et les juridictions pénales. 

Tandis que les juridictions civiles tranchent les litiges en matière de loyer, divorce, consommation, succession…, les juridictions pénales dites « répressives » sanctionnent le non-respect de la loi pénale et les atteintes aux biens et aux personnes.

Pour les juridictions civiles, les tribunaux changent en fonction de la matière et du montant de l’affaire. Par ailleurs, certaines matières spécifiques sont examinées par des juridictions spécialisées, dites juridictions d’exception (Conseil de Prud’hommes, Tribunal de commerce, et le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux).

Il convient de noter que le Tribunal judiciaire, qui est issu de la fusion du Tribunal d'instance (TI) et du tribunal de grande instance (TGI), est compétent pour tous les litiges qui ne relèvent pas des juridictions dites d’exception quelle que soit la valeur du litige. Dans ce tribunal, certains litiges sont confiés à des juges spécialisés. Le tribunal est saisi par voie d’assignation12 ou de requête13. Le juge peut imposer aux parties un recours préalable à la médiation14

Pour les juridictions pénales, ce sera le type d’infraction qui définit la juridiction compétente. C’est ainsi que les Tribunaux de police sont compétents en cas de contravention, les Tribunaux correctionnels en cas de délit et la Cour d’assises en cas de crime. Il existe également des juridictions d’exception en matière pénale (justice pénale des mineurs15, justice militaire, Cour de Justice de la République et Haute Cour en matière politique).

Les juridictions de l’ordre judiciaire sont organisées en un double degré de juridiction. En effet, la Cour d’appel vérifie que la loi a été bien appliquée par les premiers juges. Elle juge en fait et en droit. La Cour d’appel est organisée en chambres (civile, sociale, commerciale, pénales).

La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Il ne s’agit pas d’un troisième degré de juridiction, puisqu’elle ne réexamine pas les faits, mais vérifie seulement l’application de la loi. Elle assure l’unité de la jurisprudence de l’ordre judiciaire. 

1.2. L’ordre administratif

L’ordre administratif est compétent dans les litiges mettant en cause une personne publique, une administration, une municipalité ou encore un service et/ou Institution de l’Etat ainsi que les litiges entre les personnes privées et les personnes publiques ou encore entre personnes publiques. 

Les juridictions de l’ordre administratif sont organisées en trois niveaux : les Tribunaux administratifs (42), les Cours administratives d’appel (9) et le Conseil d’Etat. Ces trois degrés de juridiction veillent à l’équilibre entre les prérogatives de puissance publique et les droits de chaque citoyen. A cet égard, il convient d’observer que, jusqu’en décembre 1987, les Cours administratives d’appel n’existaient pas, ce qui signifie que les jugements des tribunaux administratifs n’étaient susceptibles de recours…16

Crée en 1799 par Napoléon Bonaparte, le Conseil d'État est à la fois une juridiction administrative et le conseiller du Gouvernement. En effet, le Conseil d’Etat est non seulement la juridiction suprême de l’ordre administratif, puisqu’il veille à la bonne application de la loi et à l’unicité de la jurisprudence administrative, mais il est aussi seul compétent en premier et dernier ressort en matière d’actes exceptionnels, tels que les décisions des hautes autorités de l’Etat (contentieux électoral et des élections européennes, élections régionales et des assemblées de certains territoires français à statut particulier17, recours contre les décrets, ordonnances et actes réglementaires des Ministres, recours contre les décisions administratives prononcées par les principales autorités administratives).

Le Conseil d’État est également le juge d’appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs, par exemple en matière d’élections communales et départementales ou encore de recours contre un arrêté de reconduite à la frontière. 

Le Conseil d’Etat est le juge de cassation, notamment des arrêts des Cours administratives d’appel ou des décisions des juridictions administratives spéciales.

Enfin, le Conseil d’État, en tant que conseiller du Gouvernement, examine chaque année les projets de loi, d’ordonnance ou de décret afin de vérifier préalablement à leur promulgation leur régularité et opportunité. A l’issue de son examen, le Conseil d’Etat rend un avis public, non obligatoire. Le Gouvernement peut consulter le Conseil d’Etat sur tout autre question ne relevant pas de l’examen obligatoire, telle que la portée du principe de laïcité dans les écoles suite à l’affaire du « foulard islamique » ou encore le fichage judiciaire des auteurs d’actes de terrorisme.

Pour veiller à la séparation entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, le Tribunal des conflits a pour rôle de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif et de prévenir un déni de justice dans le cas de contrariété de décisions définitives rendues, dans le même litige, par une juridiction de chacun des deux ordres.

A. PRINCIPALES JURIDICTIONS FRANCAISES OU L’AVOCAT ETRANGER SERA AMENE A PLAIDER 

1. COMMENT PLAIDER LES LITIGES EN DROIT DE LA FAMILLE ?

1.1. Compétences du JAF en matière de divorce et demandes relatives aux enfants

Les litiges relatifs aux affaires familiales relèvent de la compétence du Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui est un juge unique18 rattaché au Tribunal Judiciaire. 

Le JAF est chargé du règlement des conflits entre les parents, qu’ils soient mariés ou non, au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il fixe la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement au profit de l’un ou de l’autre parent et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. L’intérêt exclusif de l’enfant est au centre des débats. Par ailleurs, l’audition de l’enfant est obligatoire à partir du moment où l’enfant en fait la demande et qu’il est doté de discernement. 

Statuant seul, jusqu’aux plaidoiries, le JAF joue le rôle de Juge de la Mise en Etat et régule les débats, en fixant un calendrier, vérifiant les communications de pièces entre les parties ; il est alors le garant du principe sacro-saint du respect du contradictoire. 

Le JAF peut ordonner des mesures d’investigation, telles que la désignation d’un expert aux fins d’obtention d’informations et évaluation d’un inventaire du patrimoine des époux et proposition de liquidation de communauté, il peut désigner un enquêteur social afin d’évaluer la situation matérielle et sociale de parents et relations avec les enfants, il peut ordonner une expertise médico-psychologique des parents et enfants, il peut entendre lui-même les enfants dotés de discernement ou encore ordonner une médiation familiale. 

Le JAF est saisi par simple requête ou par voie d’assignation.

Devant le Juge aux Affaires Familiales, les parties peuvent se présenter seules ou assistées de tout avocat, même non postulant, sauf pour les procédures de divorce, de séparation de corps, de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, de révision de la prestation compensatoire.

1.2. Autres compétences du Juge aux Affaires Familiales 

Le Juge aux Affaires Familiales travaille souvent de concert avec le Juge pour Enfants, qui est chargé de la protection de l’enfance en danger et de la répression des mineurs délinquants. Dans le cadre du nouveau code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, le Juge des Enfants est principalement chargé de la mise en œuvre des mesures d’assistance éducative "si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation […] sont gravement compromises" (article 375 du code civil). Le Juge pour Enfants peut assister une famille par un éducateur spécialisé, ordonner des mesures d’assistance éducative, placer un enfant en famille d’accueil…

Le JAF est également compétent en cas de violences au sein du couple. Il pourra ordonner, dans le cadre civil, des mesures de protection (par exemple une mesure d'éloignement) au bénéfice du conjoint victime des violences conjugales. Il a en quelque sorte un rôle pénal.

Le JAF peut aussi statuer sur certaines demandes de changement de prénom (une procédure simplifiée sans intervention du JAF ayant été créée par la loi du 18 novembre 2016).

Le JAF est aussi le Juge des tutelles des mineurs. Il connaît des demandes d'émancipation, de l'administration légale et de la tutelle des mineurs et de la tutelle des pupilles de la nation.

Le contentieux des majeurs protégés, relève, quant à lui, du Juge des tutelles qui est chargé de la mise en place des régimes de protection (curatelle, tutelle et habilitation familiale). Les parties peuvent se présenter seules ou assistées de tout avocat, même non postulant.  

1.3. Médiation – procédure participative

La loi sur la justice du XXIe siècle prévoit l’obligation d’une médiation familiale avant toute saisine du JAF. 

En 2020, cette mesure n’était appliquée qu’à titre expérimental dans une dizaine de TJ en France. Sauf dans les cas de violences conjugales, il arrive que le Juge aux Affaires Familiales renvoie les parties en médiation.
 
De manière générale, il est essentiel de rapporter la preuve d’avoir tenté de s’entendre avec l’autre partie avant de recourir aux juges. Même si la médiation ne permet pas toujours de résoudre le litige, elle montre la volonté des interlocuteurs de chercher un règlement amiable et peut éviter d’envenimer la situation. Bien entendu, les avocats contournent l’obligation préalable de médiation ou tentative amiable en produisant la lettre d’usage dans laquelle il est indiqué à la partie adverse si elle est d’accord pour un accord amiable.

1.4. Convention de divorce par acte contresignée par avocat non homologuée par le JAF

Il convient de noter qu’en application de la loi du 18 novembre 2016, la convention de divorce par consentement mutuel est rédigée par un avocat ; elle n’a plus à être homologuée par le JAF. 

Dès lors, en cas de divorce amiable, chacune des parties doit avoir son propre avocat, lequel ne peut faire partie du même cabinet. Il faut donc que chacun des avocats soit domicilié à une adresse professionnelle différente. 

Cet acte sera adressé à chacun des époux, qui disposera de 15 jours de réflexion. A l’issue de ce délai de réflexion, les époux pourront régulariser l’acte en présence de leur avocat, lequel acte sera contresigné par chacun des avocats. Un exemplaire original de la convention de divorce avec ses annexes sera adressé au Notaire préalablement choisi aux fins de dépôt de celui-ci au rang des minutes des Notaires. Le Notaire délivrera un Certificat de dépôt qui permettra la transcription du divorce dans les actes de l’Etat civil.

S’il est vrai que le divorce par acte contresigné par avocat est valable dans l’Union Européenne, tel n’est pas le cas pour d’autres pays qui ne reconnaissent pas encore l’acte de divorce non homologué par un juge. Dans cette hypothèse, le divorce ne pourra être transcrit dans les actes de l’état civil.

En conclusion, un avocat ressortissant d’un autre Etat membre pourra plaider devant un JAF français. Cependant, lorsque le ministère d’avocat est obligatoire, tout comme les avocats français, l’avocat étranger devra prendre un postulant19

2. COMMENT PLAIDER LES LITIGES EN DROIT SOCIAL ? 

2.1. Le Conseil de Prud’hommes

Les litiges en droit du travail relèvent du Conseil de Prud’hommes (CPH), juridiction de premier degré spécifique composée de Conseillers Prud’homaux, qui sont paritairement salariés et employeurs syndiqués. Depuis 2016, ils sont nommés conjointement par le garde des sceaux et le ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles.

Les Conseillers Prud’homaux sont considérés comme des magistrats puisqu’ils rendent des décisions de justice.

2.2. Comment se déroule une affaire devant le Conseil de Prud’hommes ?

Le Conseil de Prud’hommes est saisi par voie de requête adressée au greffe de la juridiction comportant l’ensemble des demandes, les arguments et la liste des pièces. Parallèlement, une copie de la requête et des pièces est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur.

Le greffe du CPH accuse réception du dossier et lui attribue un numéro de RG (registre au rôle), il procède à la convocation devant le Bureau d’orientation où il sera procédé à une tentative de conciliation. Cette phase est obligatoire. 

Il convient d’observer que dans le cadre de la requête, il faudra également justifier des recherches de solutions amiables, du type envoi de lettre proposant une solution amiable.

En principe, la procédure devant le Conseil de Prud’hommes est orale. Toutefois, les parties ont l’obligation de communiquer, en temps et en heure, à leur adversaire, non seulement les pièces dont elles entendent se prévaloir dans le procès mais aussi leur argumentation. En conséquence, malgré l’oralité des débats, ces dernières années la procédure est devenue écrite et les dossiers sont gérés par les avocats …

Lors de la phase de conciliation, les conseillers vont demander aux parties si elles sont prêtes à concilier ou pas. A ce stade, nombre d’avocats vont éluder la réponse à cette question en indiquant qu’ils n’ont pas mandat de la part de leur client pour concilier.

En cas de conciliation totale, le Conseiller conciliateur rédige un procès-verbal de conciliation et l’affaire est terminée. 

En cas de conciliation partielle, un procès-verbal est également dressé dans lequel il est indiqué les points sur lesquels les parties sont d’accord. 

A ce stade, les Conseillers Prud’homaux peuvent ordonner des mesures provisoires sur lesquelles ils considèrent qu’il n’y a pas de contestation sérieuse. C’est ainsi, qu’ils peuvent accorder des paiements par provision.

En cas d’absence de conciliation, l’affaire sera renvoyée devant le Bureau de Jugement qui est chargé de statuer au fond. De nombreux greffes fixent un calendrier (de mise en état) indiquant les dates de conclusions et remise des pièces de chacune des parties ainsi que la date de clôture des débats avant la date fixée pour les plaidoiries. 

Les Conseillers Prud’homaux vont rendre une décision à la majorité absolue des voix. 

En cas de partage des voix, c’est-à-dire lorsqu’ils ne parviennent pas à s’accorder sur la décision, l'affaire sera renvoyée devant le juge « départiteur » qui est un magistrat formé par l’Ecole Nationale de Magistrature. Il s’agit d’un magistrat du Tribunal Judiciaire.

En cas d'urgence et en l’absence de contestation sérieuse, le Conseil de prud'hommes peut être saisi en la forme des référés. Il pourra rendre une décision provisoire ou encore ordonner des mesures provisoires dans l’attente d’un jugement au fond. Cette décision n’aura pas l’autorité de la chose jugée.

Le juge des référés et le juge du fond ne peuvent être le même juge. Si tel était le cas, la partie la plus diligente pourra solliciter la récusation du Conseiller prud’homal. Cette récusation est également possible lorsque l’une des parties et l’un des Conseillers prud’homaux appartiennent au même syndicat.

En conclusion il n’y a pas de difficultés pour qu’un avocat ressortissant d’un autre Etat membre plaide devant un Conseil de Prud’hommes français.

3. COMMENT PLAIDER LES LITIGES EN DROIT PÉNAL ? 

3.1. Le procès pénal

Légalement, l'avocat n'est pas obligatoire pour les plaintes adressées directement au Procureur de la République20, les délits et les crimes, constitution de partie civile au sein d’un tribunal. 

Cependant, la procédure pénale étant complexe (recours, délais…), l'avocat s'avérera nécessaire. Par ailleurs, c’est le seul moyen d’avoir accès au dossier. En effet, s’il est vrai que le mis en cause ou victime peut avoir droit à une copie du dossier, c’est plutôt l’exception. Les copies du dossier sont de droit pour les avocats. Cependant, ces derniers ne peuvent en donner copie au client. Ils peuvent lire au client le contenu des procès-verbaux d’audition, mais en aucun cas, en transmettre copie.

Pour les contraventions et les délits, il est possible de procéder par voie de citation directe. Même si théoriquement l'avocat n'est pas légalement obligatoire, il est impossible de procéder de cette manière sans avocat, car il faut connaître la procédure pénale et le fond du droit pénal.

Il existe des chambres pénales, dites correctionnelles au sein des Tribunaux Judiciaires. Les numéros de ces chambres renvoient aux affaires qui y sont traitées, ce qui signifie que les chambres sont spécialisées par matière.

En matière pénale où la procédure est orale, il faut attacher une importance toute particulière à la plaidoirie qui devient l’apanage de l’avocat. L’avocat étant le mandataire du client, il doit alors se substituer à celui-ci... Il doit attirer la sympathie des juges.

Cependant, et bien que la procédure soit orale, il est d’usage de déposer des conclusions notamment lorsqu’on soulève une nullité de procédure ou vice de forme. Une bonne plaidoirie est d’abord écrite. Les conclusions ainsi que les pièces sont adressées au Tribunal et au Ministère Public (Procureur de la République). L’avantage de déposer des conclusions avant l’audience est que : 

  • Le Procureur se devra de réfléchir aux moyens présentés et éventuellement procéder à des requalifications des faits et des infractions et solliciter un éventuel non-lieu de certaines infractions, 
  • Le Tribunal, étant tenu par les écritures, se devra également de répondre aux moyens soulevés et aux nullités.

En quelque sorte, l’idée est de « coincer » le Tribunal, par la formulation de demandes principale, subsidiaire et très subsidiaire (relaxe, dispense de peine, aménagement de la peine...).

Par ailleurs, l’avocat se rendra captivant et attirera l’attention des juges s’il exprime son intelligence avec une voix audible et un ton modulé accompagné d’un bon gestuel en regardant toujours le tribunal. En effet, un avocat qui fait les « cent pas » en se tournant vers le public pourra agacer le Tribunal. L’avocat doit donner envie d’être écouté. Une bonne plaidoirie au pénal doit démarrer par une « accroche ». On peut trouver cette accroche dans les réquisitions du Ministère public (qui précèdent la plaidoirie de l’avocat) et démarrer par exemple sa plaidoirie en reprenant une affirmation du procureur et/ou en la critiquant.

Lorsqu’un avocat étranger plaide devant une juridiction pénale française, avant de démarrer sa plaidoirie, il doit se présenter au président de la juridiction en déclinant son identité et indiquant le barreau dans lequel il est inscrit. 

Il sera en outre observé que les vices de forme doivent être évoqués avant toute défense au fond. C’est ainsi qu’une nullité de procédure devra être évoquée in limine litis. 

3.2. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou plaider coupable

Il s’agit d’une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction en lui proposant de reconnaître les faits qui lui reprochés.

Cette procédure s’applique dans le cadre de certains délits (infractions du ressort du tribunal correctionnel punies d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans) à la demande du procureur de la République (ou ministère public). Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation près le Tribunal correctionnel. La victime est informée de cette procédure.

En conclusion un avocat d’un Etat membre peut sans difficulté plaider devant une juridiction pénale.

4. COMMENT PLAIDER LES LITIGES EN DROIT FISCAL ?

Le contentieux fiscal désigne des litiges nés de l’application de la loi entre l’administration fiscale et le contribuable.  

Le contentieux fiscal est précédé de procédures précontentieuses qui visent à éviter de passer devant un juge. Il s’agit des demandes de l’Administration fiscale d’informations, de communication de documents, les recours gracieux de la part du contribuable.

4.1. Recours pour excès de pouvoir en matière fiscale

Ce contentieux vise le calcul erroné des impôts ou de recouvrement indu.

La procédure contentieuse en matière fiscale est très similaire aux autres procédures. Toutefois, tandis que le contentieux relatif au calcul de l’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxe d’habitation, taxe foncière ou CFE) relève du Tribunal administratif, le contentieux relatif au recouvrement de l’impôt (droits d’enregistrement en matière de succession, de donation ; droits de timbre, impôts sur la fortune (ISF), contributions directes…) relève du Tribunal Judiciaire (ancien tribunal de grande instance).

La saisine du Tribunal administratif se fait par requête simple adressée au greffe de la juridiction.

La saisine du Tribunal Judiciaire se fait par voie d’assignation qui, après avoir été signifiée à l’Administration fiscale par voie d’huissier, devra être transmise au greffe de la juridiction (enrôlée).

Les délais de saisine du tribunal sont de deux mois, après la réponse de l’Administration fiscale ou encore d’absence de réponse. En effet, une phase préalable à la voie contentieuse est un recours gracieux auprès du service concerné. A noter que si l’Administration fiscale ne répond pas au recours gracieux à l’issue d’un délai de deux mois, son silence vaut décision de rejet (qui ne dit mot ne consent pas.)  

A noter que les renvois en appel sont impossibles pour les contentieux fiscaux qui concernent la taxe d’habitation ou la taxe foncière. De la même manière, il n’est pas possible de former appel si le jugement a été rendu par un juge unique.

Il existe en France, un Comité du contentieux fiscal douanier et des changes (CCFDC) qui a été créé en 1977 au visa des dispositions de l’article 20 de la loi n°77-1463 lequel a pour fonctions de fournir au contribuable des garanties en matière de contentieux fiscal douanier. Présidé par un Conseiller d’Etat, il est composé de conseillers d’Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers à la Cour des comptes. Le CCFDC émet des avis et publie chaque année un rapport « sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs de la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) et de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) ».

De manière générale, il est préférable de confier les contentieux en matière fiscale à des avocats fiscalistes connaissant la règlementation fiscale française et européenne.

5. COMMENT PLAIDER LES LITIGES EN DROIT COMMERCIAL ? 

En France, les tribunaux de commerce, au nombre de 227, forment une juridiction d’exception. 

Le Tribunal de commerce règle les litiges opposant les commerçants (personnes physiques ou morales commerciales) entre eux ou encore les commerçants à des particuliers. Les actes de commerce et les procédures collectives sont également de la compétence du Tribunal de commerce. 

Le Tribunal de commerce est une juridiction de premier degré spécifique composé de « juges consulaires » non professionnels, élus parmi les commerçants ou dirigeants d’entreprise.  

La procédure devant le Tribunal de commerce est orale. Cependant, dans la majorité des dossiers, la procédure est écrite et les règles de fonctionnement du Tribunal de commerce sont relativement complexes. Il existe des avocats mandataires devant les tribunaux de commerce qui assurent pour les autres avocats les démarches auprès du greffe, les permanences aux audiences de mise en état qui sont relativement nombreuses et dans lesquelles le « jargon judiciaire »21 est incompréhensible pour les néophytes. 

Lorsque le ministère d’avocat n'est pas obligatoire, les parties peuvent se présenter en personne ou désigner toute personne de leur choix afin de les représenter, sous réserve de justifier d'un pouvoir spécial aux fins de représentation.

Lorsque les parties sont d'accord pour une solution amiable de leur différend, le Tribunal de commerce est saisi par voie de requête conjointe dans laquelle figureront les accords pour lesquels il sera demandé l’homologation du tribunal.

Dans les autres cas, le Tribunal de commerce est saisi par voie d’assignation, qui après avoir été signifiée par voie d’huissier, doit être placée au greffe de la juridiction. L’assignation doit indiquer la date et l'heure de l'audience. 

Il convient de préciser que les dates d’audience figurent sur le site du tribunal de commerce concerné (territorialement compétent). L'assignation doit être délivrée à la partie adversaire 15 jours au moins avant la date d'audience. L’avocat choisi donc la date, à sa convenance, sous réserver du respect des 15 jours susvisés. Le Tribunal de commerce sera valablement saisi lors de la remise au greffe d'une copie de l'assignation, au plus tard 8 jours avant la date de l'audience. Passé ce délai, l'assignation est caduque. Il faudra donc recommencer…

Une fois le tribunal saisi, l’affaire est adressée à une chambre compétente en la matière. Un juge sera désigné au sein du tribunal pour instruire l'affaire et préparer l'audience. Il organise les échanges entre les parties au litige d'une part, et entre les parties et le tribunal d'autre part. Une fois l’instruction (mise en état) terminée, l'affaire est renvoyée pour être jugée lors d’une audience de plaidoiries.

Les jugements des tribunaux de commerce relatifs à des litiges n’excédant pas la somme de 5 000 € sont rendus en premier et dernier ressort. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’appel. Seul un pourvoi en cassation est possible.

Les jugements du tribunal de commerce relatifs à des litiges excédant 5 000 € peuvent faire l’objet d’un appel devant le Cour d’appel (chambre commerciale).

Bien que la procédure devant les tribunaux de commerce soit orale et qu’il existe une possibilité d’absence de représentation par avocat, sa complexité a rendu le ministère d’avocat obligatoire à partir d’un certain montant et dans certaines matières. Aussi, à compter du 1er janvier 2020, cette dispense d’avocat a été supprimée et la représentation par avocat pour les affaires au-delà de 10.000 € y compris en référé est devenue obligatoire devant le tribunal de commerce, sauf dans les procédures collectives et les contestations relatives au registre du commerce (article 853 du CPC modifié par le décret du 11 décembre 2019 applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 et pas aux procédures en cours)22.

En conclusion, depuis le 1er janvier 2020, un avocat ressortissant d’un autre Etat membre sera tenu, tout comme les avocats français dont le recours aux mandataires est généralisé, de constituer avocat si les enjeux de son dossier sont supérieurs à 10 000 €. 

6. COMMENT PLAIDER LES LITIGES EN DROIT ADMINISTRATIF ?

Les litiges administratifs en France, c’est-à-dire les litiges entre personnes de droit privé et personnes de droits public, relèvent des tribunaux administratifs (au nombre de 42) et des Cours administratives d’appel (au nombre de 9).

Relèvent ainsi des tribunaux administratifs, les contestations des décisions administratives, contestations relatives au permis de construire, à l’expropriation, aux mesures de police administrative, aux autorisations d’exercice d’activités professionnelles, le contentieux des marchés publics…

La saisine du Tribunal administratif se fait par voie de requête déposée au greffe de la juridiction. Elle doit être accompagnée de la décision à l’encontre de laquelle est formé le « recours pour excès de pouvoir ».

Bien entendu, il convient de saisir le tribunal dans les délais requis, généralement deux mois. Dans certaines matières, les délais sont plus courts. Il sera observé qu’afin de faire courir les délais, l’administration doit notifier la décision qu’elle prend et indiquer les voies et délais de recours. Dans le cas où les voies et délais de recours ne seraient pas indiqués, il ne pourrait vous être reproché d’agir hors délais.

En matière de droit administratif, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, sauf dans les cas où le litige porte sur une somme d'argent ou sur un contrat (marché public) conclu avec une administration ou un organisme public. 

Le recours formé devant un Tribunal administratif ne sera examiné que si les conditions de saisine de la juridiction administrative sont remplies. 

D’une part, il faut que le litige relève de la compétence de la justice administrative et, d’autre part, qu'il n'existe pas l'obligation de déposer un recours administratif préalable. En effet, dans certaines matières, il est exigé, à peine d’irrecevabilité, que le recours pour excès de pouvoir soit précédé d’un recours gracieux dirigé à l’encontre de la personne publique ayant rendu la décision.

Après avoir vérifié si les conditions de recevabilité sont remplies, le greffe du Tribunal administratif va enregistrer la demande en lui attribuant un numéro et un code d’accès sur une plateforme appelée « SAGACE ». Ces codes d’accès permettront, à tout moment, au justiciable et à l’avocat de consulter le dossier et savoir ce qui s’est passé dans celui-ci. 

La procédure devant le Tribunal administratif est essentiellement écrite. Les arguments sont présentés sous forme de « mémoires » qui limitent le débat. Les mémoires et pièces sont communiqués au tribunal avant la fin de l’instruction, c’est-à-dire avant la date de clôture. 

En matière de procédures d’urgence (référés administratifs), les pièces peuvent être communiquées et les arguments annoncés à la barre. Le juge rend alors la clôture le jour fixé pour les plaidoiries. Il peut également reporter la date de clôture en laissant un délai souvent très court (quelques heures) afin que la partie qui n’a pas été en mesure de répliquer aux arguments nouveaux puisse, à son tour, répondre et éventuellement communiquer de nouvelles pièces, via une note en délibéré. 

En dehors des procédures urgentes où l’oralité des débats est conservée, la procédure demeure écrite. Aussi, à la date d’évocation du dossier (plaidoiries), les parties et avocats n’ont pas à se déplacer pour venir soutenir oralement leurs arguments. Cependant, ces dernières années, les tribunaux acceptent de plus en plus que les parties ou leurs avocats soient entendus à l’audience en leurs « observations ». Il ne s’agit pas à proprement parler de plaidoiries mais de mettre l’accent sur les points essentiels développés dans les mémoires. 

Selon le contentieux, le Tribunal administratif compétent sera différent :

  • tribunal administratif du ressort du domicile de l’administration qui a pris la décision,
  • tribunal administratif du lieu de situation de l’immeuble (contestation de permis de construire, expropriation…), 
  • tribunal administratif du lieu de résidence du requérant (licences d’exploitation)
  • tribunal administratif du lieu où est exercée l’activité
  • tribunal administratif du lieu où le marché ou contrat est exécuté. 
  • tribunal administratif du lieu où s’est produit le fait dommageable dont il est demandé réparation.

Le Tribunal administratif est également compétent pour traiter des affaires relatives aux pensions de retraite des fonctionnaires, des conflits de travail en matière de fonction publique et de reconnaissance de certaines qualités, telles que celle d’ancien combattant. La compétence territoriale suit les règles de compétence de doit commun (tribunal de la personne publique, tribunal du lieu d’affectation, lieu de résidence du demandeur) 

Il convient d’observer qu’en matière de nationalité ou encore de visa d’entrée en France, il y a une attribution de compétence exclusive au Tribunal administratif de Nantes. Les recours contre les décisions de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) relèvent de la compétence de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).

Par ailleurs, certains recours sont réservés à la compétence du Conseil d’Etat. Il en est ainsi des décrets et actes réglementaires d’un ministre, décision d’une autorité administrative nationale, des élections régionales et européennes, délibérations d’un conseil départemental ou régional d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer.

En conclusion, la procédure devant les tribunaux administratifs étant propre à chaque matière dont les règles applicables sont souvent spécifiques et complexes, il est déconseillé à un avocat ressortissant d’un autre Etat membre de se lancer dans les contentieux administratifs. A tout le moins, il pourra se déplacer le jour des plaidoiries pour faire valoir ses observations.  

CONCLUSION

L’inscription à un barreau français par un avocat appartenant à un autre Etat membre n’est pas systématique dans la mesure où un examen d’aptitude est prévu lorsque la formation du candidat se révèle trop différente à celle dispensée en France.

S’il est vrai que l’exigence d’un test d'aptitude peut paraître stricte et peu compatible avec les grands principes issus des Traités de l’Union Européenne, il faut garder à l'esprit que la nécessité d'un marché commun des services passe par une certaine rigueur. 

De la même manière qu’un avocat français a une obligation de formation continue tout au long de sa carrière, exiger de l'avocat qui se déplace une certaine compétence et pratique du droit de l’Etat membre d’accueil dans ses rapports avec les clients et ses Confrères, semble nécessaire de manière à assurer une sécurité juridique et limiter la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat. 

La possibilité d'une exemption de certaines parties du test au regard des connaissances déjà acquises par le candidat lors de sa formation constitue un pas de plus vers l'Europe des formations. C’est d’ailleurs l’enjeu de la participation des étudiants européens aux programmes tels qu'Erasmus, Lingua et Comett.

En effet, il semble contradictoire d'énoncer d'un côté une liberté d'établissement, et de l'autre la restreindre en obligeant tout candidat à cette liberté à passer un examen.

Dans tous les cas, il est fréquent d’observer en France des dossiers traités en « binôme » par des avocats franco-belges, franco-luxembourgeois, franco-espagnols, franco-italiens, franco-gallos ou tout autre. 

Il est plus rare de rencontrer dans les prétoires des avocats plaideurs dont la langue n’est pas le français. 

Par conséquent, bien plus que par des compétences identiques, l’interprofessionnalité dans l’espace européen passe nécessairement par la maîtrise des langues. 

Peu à peu, les esprits s’ouvrent … les juges ont désormais compris qu’ils devaient eux-mêmes se former en droit européen et que nombre de matières sont désormais régies par les directives et règlements communautaires ; les juges acceptent bien volontiers la présence d’avocats ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne dans les procès qu’ils président. 

Notre dernière expérience concrète sur non pas la possibilité de plaider pour un avocat ressortissant d’un Etat membre en France mais son intégration totale dans le procès, date d’il y a quelques semaines devant le Tribunal correctionnel de Paris. En effet, dans ce dossier où nous assistions l’avocat espagnol dans les démarches judiciaires, nous avons demandé au Président du Tribunal correctionnel d’accepter que l’interprète du mis en cause traduise la plaidoirie de notre Confrère espagnol, ce qu’il a accepté … 

Aussi, inscription ou non inscription, compétences identiques ou pas, peu à peu, les avocats de l’Union Européenne circulent d’une juridiction à l’autre et d’un Etat membre à l’autre concrétisant ainsi un « régime de la libre circulation des avocats ». En effet, et tel que la souligné le Conseil des Barreaux européens « Les avocats de l’Union européenne (UE) disposent, fait unique parmi les professions libérales en Europe, d’un régime propre régissant la libre circulation des avocats eu sein de l’UE, y compris leurs propres directives sectorielles »23.

De la même manière que l’article 41 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse se veut garant de ce que l’on appelle « l’immunité de robe » qui confère à l’avocat une liberté d’expression élargie, la libre circulation des avocats dans l’Union Européenne garantit le libre exercice de la profession d’avocat et le droit du client au libre choix de son avocat et à un procès équitable sur le fondement des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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BIBLIOGRAPHIE


1) CCBE – Conseil des Barreaux européens « Guide du CCBE à l’intention des barreaux sur la libre circulation des avocats dans l’Union européenne » 2021. 

2) « La libre circulation des avocats dans la Communauté européenne, les modalités de pratique et d'installation à l'étranger » par Anne-Yvonne Le Dain et Andreas Wehlau - 
Revue Juridique de l'Ouest - Année 1992  3  pp. 329-345

3) RÈGLEMENT INTÉRIEUR du Barreau de Paris dernière mise à jour 22 octobre 2021

4) Parlement européen « Fiches thématiques sur l’Union Européenne »

5) Question écrite n°17531 de M. Georges Guillot (Doubs – RPR) et réponse du ministre : Affaires européennes, publiée dans le JO Sénat du 30.01.1997 page 279

6) « Les aspects européens des professions réglementées » Oana Andrea Macovei – Maître de Conférence, Université de Toulouse 1 Capitole (IRDEIC Presse de l’Université de Toulouse, 2019.

7)  Service public.fr

8) Directives européennes et traités de l’Union Européenne

9) Rapport : l’Europe, les avocats et la concurrence II, par Michel, le jeu, 23/04/2015

10) Délégation des Barreaux de France : Les principales règles de l’UE intéressant la profession d’avocat

11) Gazette du Palais - Actualités juridiques « CEDH : le libre choix de l’avocat », publié le 27 octobre 2015 

par Yadhira Stoyanovitch,
Avocate au barreau de Paris

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1 Il existe près de 200 diplômes universitaires de troisième cycle en France.

2 L’inscription à un IEJ est obligatoire puisque c’est au sein de cet institut qu’est organisé le concours, mais le suivi est facultatif.

3 L'EFB, l'Ecole de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris est le plus important des onze centres régionaux de la formation professionnelle des avocats (CRFPA).
Les promotions comptant plus de 1 900 élèves avocats, l'EFB forme chaque année près de la moitié des futurs avocats de France.

4 Le « concours du barreau » étant de plus en plus sélectif, à l’instar des grandes écoles, nombre d’établissements privés proposent des « prépas » à l’examen d’accès aux CRFPA.

5 Lorsque le client bénéficie d’une assurance protection juridique prenant en charge tout ou partie des frais d’avocat, la compagnie d’assurance ne pourra imposer son avocat. 

6 Le client peut choisir son avocat si ce dernier accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle. 

7 Depuis 2009 et la loi Hoguet, les avocats français ont la possibilité d’exercer l’activité de mandataire en transactions immobilières.

8 Cette activité a été formellement intégrée au RIBP le 1 er décembre 2015 par la création d’un article P 6.2.5. Pai ailleurs, le 16 janvier 2017, l’Assemblée Générale du Conseil National des Barreaux a admis la compatibilité de l’exercice de la profession d’avocat avec l’activité de mandataire artistique.

9 Par principe, l’article L222-7 du code du sport réserve aux détenteurs d’une licence d’agent sportif l’exclusivité des missions liées aux contrats sportifs. Cependant, en autorisant l’avocat à devenir mandataire sportif, la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 a changé la donne au profit de l’avocat.

10 Déjà en 1977, la Communauté européenne a adopté une directive 77/249 du Conseil du 22 mars 1977 en vue de faciliter l'usage de cette liberté aux avocats, posant ainsi le principe de la reconnaissance mutuelle des autorisations de fournir une prestation juridique dans tout Etat membre de la Communauté sans obligation de résidence ni d'inscription au barreau.

11 En Allemagne, comme en France, selon des modalités différentes, l'avocat est soumis à la règle de l'exclusivité territoriale. En France, par exemple, il est autorisé à accomplir les actes ordinaires de la procédure au nom d'un plaideur (c'est-à-dire à « postuler ») seulement devant le tribunal judiciaire près lequel leur barreau est institué.

12 Acte d'huissier de justice informant une personne qu'un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction.

13 Écrit permettant de saisir un juge ou un tribunal, qui sera notifié par ce dernier et donnera lieu à convocation devant la juridiction. 

14 Depuis la loi du 18 novembre 2016 dite de « modernisation de la justice du XXIème siècle », modifiée par la loi de programmation 2018-2022 du 23 mars 2019, il existe, dans certains cas, une obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends avant de saisir les juridictions compétentes, sous réserve d’irrecevabilité. 

15 Juge des Enfants, Tribunal pour enfants et Cour d’assise des mineurs.

16 Les Cours administratives d’appel ont été créées par la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif afin d'alléger la charge du Conseil d'État. Cinq cours administratives d'appel sont créées le 1er janvier 1989 à Paris, Lyon, Nancy, Nantes et Bordeaux. D'autres se sont ajoutées depuis à Marseille, Douai et Versailles. Une neuvième Cour administrative d’appel a été construite à Toulouse en 2021 ; elle sera inaugurée le 17 décembre 2021.

17 Polynésie française, Corse...

18 A la demande des parties, l’affaire peut être renvoyée devant une formation en collégiale composée de trois magistrats. 

19 Il convient de noter qu’un avocat parisien par exemple doit prendre un postulant lorsqu’il intervient dans une affaire relevant d’une juridiction qui n’est pas dans le ressort de son barreau.

20 Le Procureur de la République est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.  

21 Orientation, fixation…

22 Le nouvel article 853 dispose en ce sens que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » L’alinéa 3 de cette disposition précise néanmoins que « les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ».

23 CCBE – Conseil des Barreaux européens « Guide du CCBE à l’intention des barreaux sur la libre circulation des avocats dans l’Union européenne » 2021. 

A propos de l'auteur

Yadhira
Stoyanovitch
Avocate au barreau de Paris

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Jurisprudence professionnelle : textes et arrêts de la CEDH

Vous trouverez sur le site internet de la Délégation des Barreaux de France les résumés en français des principaux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui concernent la profession d’avocat.

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