La proposition de loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 a été déposée à la Chambre.
Elle est soumise en urgence au Conseil d’Etat et doit être adoptée en séance plénière ce jeudi 26 mars 2020.
Sur la base de cette loi, des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux pourront être pris.
Le cabinet du ministre de la justice prépare un arrêté royal prévoyant de prolonger d’un mois les délais expirant entre le 18 mars et le 5 mai 2020.
Le projet de texte a été soumis à nos commission de droit et pratique judiciaires, droit pénal et droit public qui ont formulé des observations.
Nous vous tiendrons bien entendus informés de l’état d’avancement de ces textes.
Pour en revenir à la proposition de loi de pouvoirs spéciaux, l’article 5 de la proposition décrit avec précision les objectifs et domaines dans le cadre desquels le Roi peut intervenir dans la gestion de la pandémie.
Il s’agit notamment à l’article 5, 7° de : « garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires, et plus particulièrement assurer en considérant les droits des parties, la continuité du processus judiciaire, tant au niveau civil qu’au niveau pénal, en adaptant l’organisation des cours, tribunaux et autres instances judiciaires, comprenant également le ministère public, les autres organes du pouvoir judiciaire, les huissiers de justice, experts judiciaires, traducteurs, interprètes, traducteurs-interprètes, notaires et mandataires de justice, et en adaptant l’organisation de la compétence et la procédure, en ce compris les délais prévus par la loi, ainsi que les règles en matière de procédure et de modalités de la détention préventive et en matière de procédure et de modalités de l’exécution des peines et des mesures ».
Commentaire de l’article :
Le bon fonctionnement des organes judiciaires est assuré en prévoyant la possibilité d’adapter l’organisation des cours et tribunaux et des autres instances judiciaires, et de tous les acteurs concernés, ainsi que de la procédure. Des mesures peuvent également être prises pour adapter le droit de la procédure pénale, y compris les règles particulières relatives à la procédure et aux modalités de la détention préventive et en matière d’exécution des peines et mesures. Plus précisément, il s'agit, entre autres, de limiter les comparutions des prévenus, des inculpés, des condamnés, des internés et des détenus devant les juridictions d'instruction, les juges répressifs appelés à statuer sur le fond et les tribunaux de l’application des peines en étendant, entre autres, la représentation par l'avocat. Les modalités de l'exécution des peines ou d'autres mesures privatives de liberté peuvent également être adaptées ou complétées, par exemple par l'introduction de congés (pénitentiaires) prolongés et l'interruption de l'exécution.
Et à l’article 5, 8° d’: « adapter la compétence, le fonctionnement et la procédure du Conseil d’État et des juridictions administratives afin d’assurer le bon fonctionnement de ces instances et plus particulièrement la continuité de la jurisprudence et de leurs autres missions, en considérant les droits des partie ».
Commentaire de l’article :
Le bon fonctionnement du Conseil d’État et des juridictions administratives, est assuré en prévoyant la possibilité d’adapter la compétence, le fonctionnement et la procédure. Les mesures peuvent comprendre, entre autres, des dispositions visant à assurer une protection juridique aux parties qui peuvent démontrer qu’elles n’ont pas pu respecter certains délais de procédure en raison de mesures prises pour se conformer aux directives émises par les autorités publiques pour lutter contre le coronavirus.
Laurence Evrard