Du côté des institutions européennes – note du 20 janvier 2020

I. TEXTES A TRANSPOSER

  • Protection des consommateurs – Directive du 27 novembre 2019 – Publication au J.O.U.E. – 12 décembre 2019

La directive 2019/2161 du 27 novembre 2019 visant à moderniser la législation de l'Union en matière de protection des consommateurs et à faciliter l'application des droits des consommateurs a été définitivement adoptée le 27 novembre 2019 et publiée le 12 décembre 2019. La directive garantit des normes plus élevées de protection pour les consommateurs de l'Union lorsqu'ils achètent des produits ou des services en ligne. Elle prévoit également des mesures plus strictes contre les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses, et ce dans toute l'U.E.

Prochaines étapes :

Les Etats membres ont jusqu’au 28 novembre 2021 pour transposer la directive dans leur droit national. 

II. NEGOCIATIONS EN COURS (TRILOGUES) 

  • Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale – 9 janvier 2020

Le 9 janvier 2020, les membres de la commission parlementaire des affaires juridiques (JURI) ont décidé d’engager les négociations interinstitutionnelles concernant la proposition de règlement modifiant le règlement 1206/2001/CE du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale. La position du Parlement avait été adoptée le 13 février 2019. 

Rappel du contexte :

La proposition de règlement fait suite au bilan de qualité REFIT portant sur le règlement 1206/2001/CE du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale. Il ressort de ce rapport que les contacts entre les instances désignées par le règlement reposent encore presque exclusivement sur le papier, ce qui a des répercussions négatives en termes de coût et d’efficacité. 

De même, la vidéoconférence est rarement utilisée lors des auditions de personnes se trouvant dans un autre État membre. La proposition répond donc au besoin de modernisation, en particulier la numérisation et l’utilisation des technologies modernes aux fins de l’obtention transfrontière des preuves. Elle répond également aux autres problèmes mis en évidence par l’évaluation, à savoir les retards et les coûts supportés par les citoyens, les entreprises et les États membres, les lacunes en matière de protection des droits procéduraux, ainsi que la complexité et l’insécurité juridique.

Action des barreaux :

Le C.C.B.E. a publié le 19 octobre 2018 une position sur les propositions de modification des règlements relatifs à la signification ou à la notification et à l’obtention de preuve en matière civile ou commerciale.

  • Recours collectifs pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs – Début des négociations

Le 9 janvier 2020, les membres de la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen ont confirmé le mandat de négocier avec les deux autres institutions concernant la proposition de directive « relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE » sur base de la résolution que le Parlement avait adoptée le 26 mars 2019. Geoffrey Didier (PPE), qui était rapporteur sur le texte avant les élections, reste rapporteur pour cette proposition de directive.

Rappel du contexte :

Cette proposition de directive fait suite au bilan de qualité REFIT portant sur la législation de l'U.E. en matière de consommation et de commercialisation. Cette évaluation a démontré que le risque d’infractions au droit de l’Union portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs augmente en raison de la mondialisation et de la numérisation de l'économie.

La proposition de directive a pour objectif d’améliorer l’efficacité de la procédure d’action en cessation et de contribuer à l’élimination des conséquences des infractions au droit de l’Union qui portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

Le Conseil a adopté une position en première lecture sur la proposition de directive le 28 novembre 2019.

Action des barreaux :

Le C.C.B.E. a publié le 24 septembre 2018 une position sur la proposition de directive relative aux actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.

  • Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

Le 9 janvier 2020, les membres de la commission parlementaire JURI ont décidé d’engager les négociations interinstitutionnelles concernant la Proposition de règlement modifiant le règlement 1393/2007/CE relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Rappel du contexte :

Cette proposition de directive fait suite au bilan de qualité REFIT concernant l’application pratique du règlement 1393/2007/CE. Parmi les conclusions du rapport d’évaluation, on constate que le canal traditionnel de transmission d’un acte vers un autre État membre en vue de sa signification ou de sa notification laissait à désirer en ce qu’elle fonctionne encore plus lentement et moins efficacement que prévu. En ce qui concerne les modes alternatifs de transmission et de signification ou de notification des actes, ces derniers sont jugés peu fiables ou peu accessibles. Le règlement 1393/2007/CE relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale devrait résoudre ces problématiques.

Action des barreaux :

Le C.C.B.E. avait publié le 28 octobre 2018 une position sur les propositions de modification des règlements relatifs à la signification ou à la notification et à l’obtention de preuve en matière civile ou commerciale.

III. UNION EUROPÉENNE - COMMISSION 

  • Paquet d’automne du semestre européen – Accent sur la durabilité environnementale – 17 décembre 2019

La Commission von der Leyen a lancé son premier cycle de semestre européen[1]. La stratégie de croissance annoncée fixe des objectifs ambitieux, dans les domaines de l’écologie, de l’économie et du social.

Par la stratégie annoncée dans le cadre du semestre européen, la Commission amorce la mise en œuvre de la politique annoncée par Ursula von der Leyen au niveau écologique et durable. Cette dernière vise à faciliter aux Etats membres la réalisation des objectifs en matière de développement durable qui ont été fixés par les Nations Unies, et que la Commission intègre pour la première fois dans le semestre européen.

La Commission von der Leyen a pour ambition de faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique.

En complément de cet objectif écologique, la stratégie vise à maintenir le statut européen de berceau des systèmes de protection sociale les plus avancés en luttant contre les inégalités et en protégeant les individus les plus vulnérables tout en stimulant la productivité (investissements dans la recherche et l'innovation, amélioration de l'accès au financement, renforcement du fonctionnement des marchés de produits et de services).

Prochaines étapes :

Le Conseil européen a été invité à approuver la stratégie de croissance durable présentée le 17 décembre 2019. Le prochain Conseil européen se tiendra les 26 et 27 mars 2020.

  • Accession de l’Union à la Convention d’Istanbul – Etat du dossier et ambition de la présidente

Dans les orientations politiques publiées par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en juillet 2019, cette dernière soulignait que « L’adhésion de l’UE à la Convention d’Istanbul sur la lutte contre la violence domestique demeure une priorité essentielle de la Commission ». La commissaire avait ensuite annoncé qu’elle envisagerait de proposer des normes minimales pour la définition de certains types de violence, comme de renforcer la directive sur les droits des victimes et qu’elle proposerait d’ajouter la violence envers les femmes dans la liste des infractions pénales définies dans le traité.

Le 28 novembre 2019, le Parlement européen appelait le Conseil à conclure de manière urgente la ratification par l’Union européenne de la Convention d’Istanbul et tous les États membres à la ratifier, par une résolution législative adoptée jeudi par 500 voix pour, 91 voix contre et 50 abstentions. Le texte exhorte les sept États membres qui l’ont signée mais pas encore ratifiée - à savoir la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Tchéquie - à le faire sans délai[2].

Le même jour, Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, déplorait le rejet par le parlement slovaque de la ratification de la Convention d’Istanbul. Le parlement slovaque a également appelé le gouvernement slovaque à bloquer l’adhésion de l’Union européenne à la Convention.

  • Publication du « European judicial trainingreport » par la Commission – décembre 2019

La Commission européenne a diffusé l’édition 2019 de l'état des lieux en matière de formation des praticiens du droit en droit de l’Union.

Le rapport confirme la tendance à la hausse du nombre de praticiens du droit participant à des formations sur le droit de l'U.E. Il fait aussi apparaitre des résultats différents selon les professions et les États membres.

Action des barreaux :

Le chef d'unité de la Commission européenne a remercié le C.C.B.E. pour sa contribution à ce rapport. Le C.C.B.E. a en effet collecté les réponses de ses barreaux membres.

A défaut d’un système permettant de recenser les formations suivies par les avocats membres des 12 barreaux d’AVOCATS.BE, nous n’avons pu communiquer que les informations correspondant aux deux modules de droit européen des universités d’été d’AVOCATS.BE, d’UB3 et du seul module du « midi de la formation » du barreau de Bruxelles qui était consacré au droit européen.

Prochaines étapes :

Les enseignements du rapport serviront de base à la réflexion de la Commission européenne sur la stratégie post-2020 pour la formation judiciaire européenne.

  • Consultation publique - Règles de concurrence de l’U.E. en matière d’accords horizontaux entre entreprises – 6 novembre 2019 au 12 février 2020

Les règlements 1217/2010/UE (relatif aux accords de recherche et de développement) et 1218/2010/UE (relatif aux accords de spécialisation), conjointement dénommés les « règlements horizontaux d’exemption par catégorie », exemptent certains accords de recherche et développement ainsi que de spécialisation du respect des règles anticoncurrentielles de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne T.F.U.E.). Ces deux règlements expireront en 2022.

La consultation publique a pour objectif de permettre à la Commission de déterminer s’il est opportun de laisser expirer les règlements horizontaux d’exemption par catégorie, de prolonger leur durée ou de les réviser.

Cette matière ne concerne pas les barreaux mais si vous y êtes sensible, n’hésitez pas à y répondre. Les contributions sont ouvertes depuis le 6 novembre 2019 et le resteront jusqu’au 12 février 2020.

IV. UNION EUROPÉENNE – PARLEMENT

  • Lobbying - Perspectives de renforcement des droits procéduraux en prison – Suivi de la Journée européenne de l’avocat 2019 – Rencontre avec Saskia Bricmont – 8 janvier 2020 

Contexte :

L’édition 2019 de la journée européenne de l’avocat était consacrée aux droits procéduraux en prison et plus particulièrement au droit des détenus à avoir accès au juge et donc à un avocat. AVOCATS.BE avait participé à l’organisation de deux évènements, l’un, à l’initiative du barreau de Liège, le 25 octobre 2019, l’autre, à l’initiative de la L.D.H., de l’U.L.B., de l’Observatoire International des Prisons et du réseau européen du contentieux carcéral (E.P.L.N.[3]), le 23 octobre 2019 à Bruxelles.

Il n’existe pas de standards minimums communs en matière carcérale au niveau de l’U.E. et les Etats membres sont hostiles à la perspective d’une législation européenne à ce sujet.

Or, le niveau de protection des droits fondamentaux en prison est très variable d’un Etat membre à l’autre et cela porte atteinte à la bonne exécution des instruments de coopération judiciaire, comme le mandat d’arrêt européen (M.A.E.).

En effet, certains Etats sont de plus en plus réfractaires à mettre en œuvre le M.A.E. lorsqu’il émane d’un Etat qui, comme la Belgique, viole régulièrement les droits fondamentaux des détenus. A ce jour, 10 Etats ont ainsi déjà refusé d’exécuter des M.A.E. émis par 11 Etats membres.

Objet de la réunion :

L’eurodéputée belge Saskia Bricmont (Groupe des Verts) est très sensible à la question et

AVOCATS.BE l’a rencontrée le 8 janvier 2020 au Parlement européen, pour discuter de la problématique et des stratégies possibles pour tenter de vaincre la résistance des Etats membres et obtenir un changement législatif.  La réunion fut très constructive et plusieurs pistes d’actions ont été envisagées, comme le dépôt d’une question parlementaire avec demande de réponse écrite, l’interpellation du Commissaire européen en charge de la justice (Didier Reynders) et l’organisation d’une visite de prison avec rencontre de quelques intervenants de terrain (pour faire prendre conscience à quelques parlementaires de la réalité carcérale).

  • Session plénière – Audition au titre de l’article 7.1 du T.U.E. – 15 et 16 janvier 2020 – Hongrie et Pologne – Vote d’une résolution concernant les cas de violation des droits humains

 Lors de la session plénière du Parlement européen qui s’est tenue à Strasbourg du 13 au 16 janvier 2020, les parlementaires ont échangé leurs positions sur les auditions organisées par le Conseil au titre de l’article 7.1 du Traité sur l’Union européenne (T.U.E.), au sujet du respect de l’Etat de droit en Hongrie et en Pologne.

Didier Reynders, Commissaire européen à la Justice, est intervenu dans le débat et a rappelé que le maintien de l’Etat de droit restait une priorité dans le déroulement de son mandat. Il a affirmé que la Commission travaillerait au dialogue avec les deux pays de manière à améliorer la situation et qu’elle travaillerait à la mise en place d’un mécanisme global de protection de l’Etat de droit, notamment au niveau des problématiques systémiques liées aux processus de passage des lois, de l’absence de protection judiciaire efficace, de la capacité de lutter contre la corruption et des questions relatives au pluralisme des médias.

Dans une résolution adoptée le 16 janvier 2020 par 446 voix pour, 178 contre et 41 abstentions, les députés affirment estimer que ces auditions ne sont ni régulières ni structurées et appellent le Conseil à adresser des recommandations concrètes aux pays concernés, incluant des échéances, afin de garantir le respect de la législation européenne. Ils soulignent par ailleurs que les rapports et déclarations de la Commission, de l’O.N.U., de l’O.S.C.E. et du Conseil de l’Europe indiquent que ‘‘la situation en Pologne et en Hongrie s’est détériorée depuis le déclenchement de l’article 7.1’’.

Pour ces raisons, il « estime que les dernières avancées concernant les auditions en cours (…) mettent une nouvelle fois en évidence le besoin pressant d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, tel que proposé par le Parlement, sous la forme d’un pacte interinstitutionnel comprenant un rapport annuel indépendant, fondé sur des preuves et non discriminatoire, qui évalue, sur un pied d’égalité, le respect, par tous les États membres de l’Union, des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE (…) »

Le Parlement demande également à être davantage impliqué dans les discussions relatives aux violations du droit européen en Hongrie et en Pologne.

Contexte :

Le Parlement et la Commission ont tous deux interpellé le Conseil en lui demandant d’agir concernant la situation en Hongrie et/ou en Pologne.

Selon l’article 7 du Traité, après ces demandes, le Conseil peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave des valeurs de l’U.E. dans les pays concernés. Les ministres doivent préalablement entendre les positions des autorités nationales. La procédure pourrait mener à des sanctions, comme la suspension des droits de vote au Conseil.

Les ministres de l’U.E. ont tenu deux auditions avec le gouvernement hongrois en septembre et décembre 2019. Les autorités polonaises se sont quant à elles défendues devant le Conseil à trois reprises, entre juin et décembre 2018.

Le 11 janvier 2020, les juges, magistrats, notaires et avocats de Pologne ont défilé à Varsovie pour défendre le respect de l’Etat de droit. Voir titre « autres barreaux ».

V. UNION EUROPEENNE - CONSEIL 

  • Nouvelle présidence – Croatie – 1er janvier 2020 

Depuis le 1er janvier 2020, la Croatie assure la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. La Croatie souhaite se concentrer sur le développement durable, l’économie en réseaux – via « une infrastructure de données sécurisée de haute qualité et un marché énergétique intégré » et la sécurité. Elle désire également positionner l’Europe en tant que leader mondial sur le plan commercial et en matière de développement.

La présidence croate, qui succède aux présidences roumaine et finlandaise, achèvera le programme commun élaboré par ce trio de présidences pour la période s’étalant de janvier 2019 à juin 2020.

Elle sera relayée par la présidence allemande à partir du 1er juillet 2020. 

  • Lutte contre le blanchiment – Vers un organe indépendant de lutte contre le blanchiment d’argent – Conclusions du Conseil – 5 décembre 2019

Le Conseil a adopté le 5 décembre 2019 des conclusions sur les priorités stratégiques concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Parmi ces conclusions, le Conseil « invite la Commission à réfléchir (…) à un organe de l'Union doté d'une structure indépendante et jouissant de pouvoirs directs vis-à-vis de certaines entités assujetties choisies par l'organe de l'UE conformément à une approche fondée sur les risques, en tenant compte des aspects transfrontières et, sur la base d'une analyse globale, à présenter des propositions législatives à cet égard, parallèlement aux efforts visant à parvenir à un niveau d'harmonisation plus élevé au moyen d'un règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux ».

Cette demande du Conseil fait suite à la demande formulée en novembre 2019 par six Etats membres (Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas et Lettonie), dans laquelle ils plaidaient en faveur de la création d’une autorité européenne de surveillance du blanchiment de capitaux par les entreprises financières. 

  • Application du Règlement général de l'Union européenne sur la protection des données – Position du Conseil – 19 décembre 2019

Le 19 décembre 2019, le Conseil de l'Union européenne a publié une position sur l’application du règlement général de l'UE sur la protection des données (R.G.P.D.). Dans ce document de 17 pages, le Conseil déclare que si le R.G.P.D. est, de manière générale, un succès, plusieurs domaines nécessitent une plus grande attention et des précisions doivent être apportées sur la manière dont le R.G.P.D. s'applique, notamment quant aux nouvelles technologies.

Le Conseil souligne, entre autres, la nécessité d'examiner et de clarifier le plus rapidement possible la manière dont le R.G.P.D. est appliqué aux défis posés par les nouvelles technologies et la manière dont il peut y répondre.

Le Conseil demande également que les autorités de surveillance adoptent des modalités de travail efficaces dans les affaires transfrontalières. Il indique qu'il est trop tôt pour évaluer pleinement le fonctionnement du mécanisme de coopération et de cohérence, mais les futures décisions communes devraient contribuer à une compréhension plus claire et à une application cohérente du R.G.P.D. ainsi qu'à la réduction des divergences dans son application. Il indique enfin que des clarifications supplémentaires sont nécessaires sur les situations où un représentant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant est établi en dehors de l'U.E. et ne respecte pas ses obligations.

Le Conseil soutient le projet de la Commission de faire rapport en 2020 sur le réexamen des décisions d'adéquation existantes adoptées en vertu de la directive sur la protection des données, et encourage la Commission à examiner la possibilité d'adopter de nouvelles décisions d'adéquation.

Le Comité Européen de la Protection des Données (C.E.P.D.)

Le Comité Européen de la Protection des Données (C.E.P.D.) a adopté, le 13 novembre 2019, un projet de lignes directrices 4/2019  sur l'article 25 du règlement général sur la protection des données (R.G.P.D.) et lancé une consultation sur ce projet.

Les parties prenantes avaient jusqu'au 16 janvier 2020 pour donner leur avis sur ce projet de lignes directrices au titre de l'article 25 (R.G.P.D.).

Prochaines étapes :

À la suite de la consultation publique et sur base des commentaires reçus sur le projet de lignes directrices, le C.E.P.D. publiera la version finale des lignes directrices relatives au R.G.P.D. dans les prochains mois. 

De son côté, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un premier rapport sur l'évaluation et le réexamen du règlement d'ici le 25 mai 2020, puis publiera des rapports tous les quatre ans par la suite.

VI. UNION EUROPEENNE - COUR DE JUSTICE 

  • Délégation C.C.B.E. auprès la Cour de Justice de l’Union Européenne – Réunion avec la Cour - 27 janvier 2019

Le 27 janvier 2020, la délégation permanente du C.C.B.E. auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne se rendra à Luxembourg pour une réunion avec la Cour et une réunion avec le Tribunal.

Les sujets suivants y seront abordés :

  • Le rapport qui sera rendu par la Cour en décembre 2020 au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, conformément au règlement 2015/2422, sur le fonctionnement du Tribunal, axé sur l'efficience du Tribunal, la nécessité et l'efficacité du passage à 56 juges, l'utilisation et l'efficacité des ressources et la poursuite de la mise en place de chambres spécialisées et/ou d'autres changements structurels ;
  • La réduction de l'efficacité des droits de la défense des parties dans les procédures d'appel, en prenant deux exemples :
    • Chaque fois que la Cour, tout en autorisant un deuxième tour de plaidoiries écrites, restreint le droit des parties en se référant à l'objet (questions à traiter dans la réplique/doublure) et/ou au nombre de pages à soumettre, et décide finalement de ne pas tenir l'audience, la partie requérante est en fait empêchée de répondre à un certain nombre de moyens/moyens que l'autre/les autres partie(s) a/ont présentés dans la/les réponse(s).
    • En vertu du Règlement de procédure et de preuve, une exception d'irrecevabilité ne peut pas être présentée par document séparé et doit être incluse dans la réponse, ce qui - compte tenu de la limite de 25 pages fixée par les Règles de pratique - signifie que la partie qui présente la réponse doit développer sa défense sur le fond de l'affaire en un nombre de pages encore plus réduit.
  • L’élaboration par le Cour d'un système de gestion intégrée des dossiers qui remplacera un ensemble d'applications développées au cours des 25 dernières années ;
  • Les priorités de la Cour pour les questions pratiques que le Barreau pourrait entreprendre pour faciliter le travail de la Cour.

Concernant le Tribunal, l’ordre du jour reprend notamment les questions suivantes :

  • La proportion grandissante d’affaires tranchées par des chambres élargies de cinq juges, quatre fois plus élevée que la moyenne depuis 2009 (1 affaire a été jugée par la Grande Chambre) ;
  • La traduction des arrêts rendus par les chambres à trois juges dans des langues autres que le français et la langue de l'affaire, pour lesquels seuls les paragraphes de l'arrêt que la formation de jugement juge opportun de publier, à sa libre appréciation, sont reproduits sur le site Internet Curia et dans le rapport numérique. 
  • L’arriéré judiciaire qui pourrait résulter de l’application du règlement 2015/2422, qui prévoit la prise de fonctions en septembre 2019 des neuf juges supplémentaires restant sans que des secrétaires juridiques ou d'autres personnels d'appui supplémentaires n’aient été engagés.
  • Les perspectives d'avenir d'e-Curia
  • Des questions relatives aux mesures provisoires
  • Avis de l’avocat général – Libre choix de l’avocat – Médiation – Affaire C-667/18 – 11 décembre 2019

L’avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne M. Henrik Saugmandsgaard Øe a présenté ses conclusions dans l’affaire C-667/18, le 11 décembre 2019. La question posée à la cour concerne la notion de libre choix de l’avocat et le fait que la loi belge du 9 avril 2017, ne prévoit pas que le preneur de l’assurance de protection juridique dispose de la liberté de choisir son avocat dans le cadre d’une procédure de médiation judiciaire ou extrajudiciaire, alors que ce libre choix est assuré pour les procédures judiciaire, administrative ou arbitrale.

Selon l’avocat général, la directive 2009/138/CE s’oppose à ce qu’une législation nationale exclue le libre choix de l’avocat ou du représentant par le preneur d’une assurance de protection juridique en cas de médiation judiciaire ou extrajudiciaire.

L’avocat général déduit du cadre juridique de la directive en matière de libre choix de l’avocat ainsi que de la jurisprudence s’y rapportant que la notion de « procédure judiciaire » doit être interprétée de manière large.

L’avocat général se réfère aux arrêts Massar (aff. C-460/14) et Büyüktipi (aff. C-5/15), dans lesquels la Cour déclare que la notion de « procédure administrative »au sens des dispositions concernées par l’arrêt comprend, s’agissant de l’arrêt Massar, « une procédure au terme de laquelle un organisme public autorise l’employeur à procéder au licenciement du salarié, assuré en protection juridique » et, s’agissant de l’arrêt Büyüktipi, « la phase de réclamation devant un organisme public au cours de laquelle cet organisme émet une décision susceptible de recours juridictionnels » ».

 Il affirme que la portée de ces déclarations ne doit pas se limiter aux circonstances particulières sur la base desquelles ils ont été rendus, les critères essentiels retenus par la Cour étant la nécessité de protéger les intérêts de l’assuré dans une phase ou une procédure susceptible d’avoir un lien avoir une procédure juridictionnelle postérieure.

S’agissant spécifiquement de la médiation, l’Avocat général retient 6 arguments principaux permettant de conclure que la notion de « procédure judiciaire » ne doit pas être limitée aux seules procédures juridictionnelles et doit être interprétée comme comprenant la médiation judiciaire ou extrajudiciaire :

  • Premièrement,« en recourant à ce processus de médiation, les intéressés visent à obtenir une solution conforme à leurs intérêts, à l’instar de ceux qui adressent une réclamation auprès d’une personne ou d’un service pour obtenir gain de cause. De mon point de vue, la médiation ne constitue qu’un autre moyen de parvenir à la même fin».
  • Deuxièmement, « dans le processus de médiation, le rôle de l’avocat est analogue. Il consiste à fournir à l’assuré toutes les informations utiles lui permettant, d’une part, d’évaluer l’intérêt des démarches entreprises dans une phase préalable à la saisine d’une juridiction et, d’autre part, de l’assister pour les faire aboutir avec succès, sans compromettre la faculté d’engager une procédure juridictionnelle, si elle s’avère nécessaire, dans l’hypothèse où aucun accord pérenne n’a pu être trouvé.
  • Troisièmement, « La médiation a un effet sur la procédure judiciaire au moins équivalent, sinon supérieur, à celui de la réclamation, dès lors que la médiation est susceptible de suspendre le cours de la prescription, ce qui est le cas, notamment, en droit belge, dès la signature du protocole de médiation extrajudiciaire ».
  • Quatrièmement, « à la différence de la réclamation, qui ne sera pas suivie d’un jugement s’il est donné satisfaction à la personne qui s’estimait lésée, la phase de médiation aboutira à une procédure de nature juridictionnelle si le contenu de l’accord intervenu entre les parties doit être rendu exécutoire. Celui-ci devrait ensuite être reconnu et déclaré exécutoire dans les autres États membres sur le fondement, notamment, des règlements concernant l’exécution des décisions en matière civile et commerciale comme toute décision rendue par un organe juridictionnel qui a vocation à circuler au sein de l’Union».
  • Cinquièmement, « le fait de garantir au preneur d’assurance de protection juridique le libre choix d’un avocat ou d’un représentant, en cas de médiation, contribuera de manière efficace à la mise en œuvre de l’objectif visant à « faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges », énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/52».
  • Sixièmement, « une interprétation de la notion de « procédure judiciaire » limitée aux seules « procédures juridictionnelles » pourrait présenter des risques. La recherche constante de moyens visant à favoriser l’accès à la justice dans les États membres peut conduire à prendre des mesures législatives nationales qui consistent à transférer des attributions exercées traditionnellement par le juge à des organes civils ou administratifs chargés de recueillir l’accord des parties. Or, dès lors qu’une nature juridictionnelle est conférée à un tel accord, la question du choix de l’avocat revêt la même acuité. Par conséquent, le cadre judiciaire dans lequel le processus ou l’acte est susceptible de s’inscrire constitue, selon l’Avocat Général, le critère d’application de l’article 201, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/138 (83). Il ne conçoit pas que puisse relever de cette disposition tout ce qui est d’ordre contractuel, comme la transaction, ou ce qui constitue des services (84), préalables à la révélation d’un différend, tels que la recherche ou l’échange d’informations ou encore le conseil».
  • Avis du comité consultatif chargé des nominations judiciaires – Publication du sixième rapport d’activité - 17 janvier 2020

L’article 255 du T.F.U.E. prévoit qu’un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal, avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations. Bien qu’ils n’aient qu’un statut informatif, les avis du comité ont toujours été suivis par les gouvernements des États membres.

Ce comité vient de rendre son sixième rapport d’activité, le 17 janvier 2020. Le rapport d'activité du comité fournit un résumé des travaux qu'il a menés de mars 2018 à octobre 2019. Il contient également des informations détaillées sur les procédures qu'il a mises en place pour évaluer les candidats et sur la manière dont il interprète les conditions énoncées dans le traité.

Au cours de la période couverte par le rapport, le comité a émis des avis sur 43 candidats aux fonctions de juge ou d'avocat général des juridictions de l'U.E. 29 avis portaient sur des premiers mandats, et ont donc donné lieu à un examen approfondi des candidatures et à des auditions par le comité. Au total, le comité a émis huit avis défavorables.

En ce qui concerne les méthodes de travail du comité, le rapport contient de nouveaux éléments : des informations sur le déroulement détaillé des auditions et sur les types de questions posées aux candidats, ainsi que sur l'approche du comité concernant le renouvellement des mandats.

VII. UNION EUROPÉENNE - AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX

  • Respect des droits fondamentaux au cours de la détention – Rapport – Décembre 2019

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne (F.R.A.) vient de publier un rapport sur les conditions de détention au sein des prisons européennes. Ce rapport décrit un certain nombre de normes minimales établies aux niveaux international et européen, ainsi que la manière dont elles se traduisent dans les législations nationales. L’accent est mis sur la taille de la cellule dans laquelle vit le détenu, le temps qu’il peut passer à l’extérieur, la salubrité de la prison, les soins de santé auquel le détenu a accès et la violence à laquelle il est confronté.

Le rapport souligne entre autres le lien qui existe entre les mauvaises conditions de détention et la difficulté du détenu à se réinsérer efficacement.

Les conclusions de cette étude sont particulièrement utiles aux juges et aux autres praticiens afin d'évaluer si les détenus risquent d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en violation de leurs droits fondamentaux, notamment dans le cadre de l’émission d’un mandat d’arrêt européen. 

  • CONSEIL DE L’EUROPE - C.E.D.H.

C.E.D.H. – Violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme – 7 janvier 2020

Le 7 janvier 2020, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu un arrêt concernant les conditions de détention dans les prisons.

Cet arrêt concerne une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et plus précisément l’exposition passive des détenus à la fumée de cigarette, leur absence d’accès à des soins dentaires, l’absence de droit aux communications en ligne et au caractère privé des conversations téléphoniques.

C. C.B.E.

  • Avenir des professions libérales en Europe – Audition au Parlement européen – Participation du C.C.B.E. – 8 janvier 2020 

Le parti populaire européen (P.P.E.) a organisé, le 8 janvier 2020, une audition sur les professions libérales en Europe et les nouveaux défis auxquels elles seront amenées à faire face.

Ranko Pelicarić, président du C.C.B.E., y était invité comme intervenant. Ce dernier a souligné le rôle de précurseur du C.C.B.E. dans les démarches visant à la libre circulation des avocats et sa volonté d’action face aux nouveaux défis de la profession.

Ranko Pelicarić a affirmé la volonté de C.C.B.E. de soutenir une plus grande libéralisation des professions libérales, tout en l’assortissant de nuances pour la profession d’avocat, en adéquation avec les principes qui y sont spécifiques comme le secret professionnel, visant à protéger les citoyens. Le C.C.B.E. veut ainsi préserver l’indépendance des avocats au bénéfice de leur client. 

  • Initiatives du C.C.B.E. en faveur des avocats dans le monde – 74 lettres de soutien en 2019

Au cours de l’année 2019, le C.C.B.E. a envoyé 74 lettres en support à des avocats, dans 29 pays à travers le monde.

Les pays majoritairement visés par ces lettres sont la Chine, l’Inde, les Philippines et la Turquie, mais aussi l’Egypte et l’Iran.

Plusieurs des lettres envoyées ont reçu des réponses de la part des autorités des pays visés.

Les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont remercié le C.C.B.E. pour les lettres envoyées à la suite du meurtre de l’avocat néerlandais Derk Wiersum, des menaces de mort à l’encontre de l’avocat britannique Jolyon Maugham et des menaces de mort à l’encontre de l’avocate allemande Seda Basay Yildiz.

L’Inde a transmis un accusé de réception de la lettre envoyée dans le cadre de l’affaire concernant le meurtre de l’avocat Suresh Kumarla le 11 février 2019, et a affirmé son intention d’assurer un suivi des avancées de l’enquête.

La Micronésie a confirmé la bonne réception de la lettre envoyée par le C.C.B.E. le 7 novembre 2019 concernant le meurtre de l’avocate des droits humains Rachelle Bergeron mais n’y a pas encore répondu.

Le Kazakhstan a transmis au C.C.B.E. une mise à jour des avancées de l’enquête et des procédures de radiation du barreau de l’avocat Sergey Sizintsev, en détaillant les bases légales sur lesquelles reposent les décisions prises. Une lettre avait été envoyée à ce sujet le 25 mars 2019 par le C.C.B.E.

Les autorités des Philippines ont transmis de nombreuses lettres de mises à jour sur les avancées de l’enquête et des poursuites concernant les meurtres des avocats Erfe del Castillo et Rex Jasper Lopoz ; de la tentative de meurtre sur l’avocate Charmaine Pelayo Mejia et des menaces de mort à l’encontre de l’avocate Criselda Heredia. Sur les neuf lettres envoyées aux autorités philippines en 2019, six réponses ont été adressées au C.C.B.E.

X. ACTUALITÉS ET PRÉOCCUPATIONS DES AUTRES BARREAUX 

  • Pologne – Etat de droit - Marche des milles toges – 11 janvier 2020 

Les juges polonais ont appelé les juges, procureurs, avocats et notaires de leur pays à défiler en toge et en silence dans le centre de Varsovie, le 11 janvier 2020. L’évènement, qui a été organisé dans un délai très court, a toutefois rassemblé des juges venant de 22 pays européens, en ce compris la Turquie. On estime que 30.000 juristes ont ainsi défilé dans les rues de la capitale polonaise.

Les manifestants s’opposent à l’action du gouvernement polonais sur les institutions judiciaires, et sur son action visant à évincer les juges qui désapprouveraient les idées du parti en place.

 La manifestation fait spécifiquement suite au vote par le gouvernement polonais d’une loi « qui expose à des sanctions disciplinaires des amendes ou la révocation, les juges qui critiqueront, par leurs actions, leurs discours ou leurs décisions, les réformes du système judiciaire. Les sanctions s’appliquent également aux juges qui feront application de l’arrêt de la Cour de justice du 19 novembre, en considérant que les juridictions polonaises, et notamment la chambre disciplinaire de la Cour suprême, ne constituent pas des tribunaux indépendants et que leurs décisions ne doivent pas être appliquées ».

  • I.B.A. – Consultation sur les prestataires non réglementés de services juridiques – Délai de réponse : 31 janvier 2020

I.B.A. a établi un document intitulé « Unregulated providers of legal services » comprenant une demande d’avis concernant quelques questions relatives à la fourniture de services juridiques par des prestataires non réglementés.

Ces questions portent sur :

  • L’intérêt, ou non, d’une réaction de l’I.B.A. à cette problématique
  • Le cas échéant, la forme la plus appropriée de document à élaborer (rapport, lignes directrices, principes, …)
  • L’inclusion, ou non, des avocats et des non-avocats dans ce document
  • D’autres commentaires à apporter aux informations transmises dans le document, en particulier pour la partie « IBA principles on the provision of legal services».

L’objectif de ce projet de document est de venir en aide aux barreaux et autres organismes de réglementation de la profession d'avocat engagés dans des discussions avec leur législateur national concernant les normes qui devraient s'appliquer à la prestation de services juridiques par des non-avocats, et de proposer une liste des objectifs d'intérêt public.

 

Anne Jonlet
Responsable du bureau de liaison européen

Réagir à cet article

[1] Le semestre européen est un cycle de coordination des politiques économiques et budgétaires au sein de l'Union.
[2] La Belgique a signé la Convention d’Istanbul le 11 septembre 2012 et l’a ratifiée le 14 mars 2016. Elle est entrée en vigueur en Belgique le 1 juillet 2016.
[3] European Prison Litigation Network, dont Marc Neve est l’actuel Président.

A propos de l'auteur

Anne
Jonlet
Responsable du bureau de liaison européen

a également publié

Informations pratiques

Jurisprudence professionnelle : textes et arrêts de la CEDH

Vous trouverez sur le site internet de la Délégation des Barreaux de France les résumés en français des principaux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui concernent la profession d’avocat.

Rentrées des jeunes barreaux

Agenda des formations

Prenez connaissance des formations, journées d'études, séminaires et conférences organisées par les Ordres des avocats et/ou les Jeunes Barreaux en cliquant ici.

Si vous souhaitez organiser une formation et que vous souhaitez l'octroi de points pour celle-ci, veuillez consulter les modalités qui s'appliquent aux demandes d'agrément dans le document suivant et complétez le formulaire de demande.