À l’occasion de l’analyse des résultats des contrôles informatisés de comptes de tiers, il est apparu que de nombreuses transactions au départ de comptes de tiers d’avocats ne comportaient pas de communication permettant d’identifier le dossier dans lequel cette transaction pouvait être répertoriée.
Outre le fait qu’un virement devrait toujours en comporter une, l’absence de communication constitue évidemment un élément qui attire l’attention des contrôleurs.
Il avait également été constaté qu’au niveau de l’OVB, ces signalements étaient moins fréquents.
En effet, la cause réside notamment dans le fait que le Codex de l’OVB contient en son article 134 une phrase précisant : « Hij vermeldt daarbij gegevens die de identificatie van het dossier mogelijk maakt ».
Ceci peut se traduire comme suit : « Il y joint les informations permettant d’identifier le dossier. »
L’assemblée générale des bâtonniers a donc décidé de prendre une disposition analogue à celle de nos homologues flamands pour obliger déontologiquement à mentionner sur tout virement les éléments qui permettent de rattacher le versement à un dossier de l’avocat et/ou du cabinet de l’avocat.
Désormais, le texte de l’article 4.74 § 2 du Codeon est modifié comme suit :
§2. Seul le compte de qualité peut être utilisé lorsque l’avocat effectue une opération relative au maniement de fonds de clients ou de tiers.
Ainsi, les fonds reçus par l’avocat pour le compte d’un client ou d’un tiers, que ce soit en espèces, par chèque, versement ou virement, sont immédiatement portés au crédit de ce compte de qualité.
De la même manière, l’avocat ne peut transférer de tels fonds à un confrère que par virement au compte de qualité de celui-ci.
Lorsqu’il effectue un transfert, l’avocat mentionne en communication de son virement les informations permettant d’identifier le dossier.
N’attendez donc pas l’entrée en vigueur de ce nouveau texte pour adopter une habitude qui paraît pourtant évidente
Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur