Le seuil de gravité de l’article 3 de la CEDH est franchi : la Cour européenne des droits de l’homme condamne la Belgique pour ses défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile

L’affaire M.V. et autres c. Belgique du 9 avril 2026 concerne quatre demandeurs de protection internationale n’ayant pas bénéficié d’hébergement ni d’assistance matérielle pendant plusieurs mois en Belgique, en dépit des ordonnances définitives du tribunal du travail de Bruxelles enjoignant à l’État belge de leur accorder une telle assistance conformément à ses obligations légales. Les requérants, dans cette affaire, s’étaient retrouvés à la rue, dans une situation de dénuement total, pendant respectivement 111, 134, 212 et 338 jours.

Cet arrêt s’inscrit dans le sillage de l’arrêt Camara c. Belgique du 18 juillet 2023, dans lequel la Cour avait, une première fois, condamné la Belgique pour non-respect de l’article 6 de la CEDH dans le cadre de la « crise de l’accueil » des demandeurs d’asile. Dans l’arrêt M.V. et autres c. Belgique , la Cour de Strasbourg condamne l’Etat belge non seulement à nouveau pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : CEDH), mais également pour violation des articles 3 et 34 de celle-ci.

Violation de l’article 3 de la CEDH, d’abord, car c’est là l’enseignement essentiel de l’arrêt M.V. c. Belgique.Tenant compte des informations objectives relatives à la situation générale de dénuement à laquelle étaient exposés les demandeurs d’asile en Belgique, ainsi que des informations publiées par le Comité des Ministres dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Camara c. Belgique, la Cour a estimé que l’Etat belge avait manqué à son obligation légale d’héberger les requérants et qu’il était responsable des conditions de dénuement total dans lesquelles se trouvaient ces derniers, à la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, sans aucun moyen pour subvenir à leurs besoins essentiels, et dans l’angoisse pour leur sécurité. Pour la première fois, la Cour franchit le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la CEDH dans le contexte des défaillances systémiques de l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique, et conclut à la violation de cette disposition par l’Etat belge.

Dans l’arrêt Camara c. Belgique, qui s’inscrivait pourtant dans le même contexte, la Cour avait déclaré irrecevable le grief tiré de l’article 3 de la CEDH. Pourquoi une telle différence entre les deux affaires pourtant semblables ? 

Pour la Cour, les deux affaires se distinguent par une différence factuelle « importante » (M.V. et autres c. Belgique, §79) : si, dans les deux cas, elle avait ordonné à l’Etat belge une mesure provisoire visant à héberger les demandeurs d’asile à la rue et à exécuter les décisions définitives du tribunal du travail de Bruxelles, le temps mis par l’Etat belge à se conformer à cette injonction a été bien plus long dans l’affaire M.V. et autres c. Belgique que dans l’affaire Camara c. Belgique .

La Cour avait considéré, dans l’affaire Camara c. Belgique, que le grief tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH était irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes. Elle justifiait cette position par le fait que le requérant, qui avait été hébergé quasi immédiatement à la suite de la mesure provisoire ordonnée, aurait selon elle pu engager, en droit interne, une action en responsabilité de l’Etat pour violation de l’article 3 de la CEDH, et ce alors même que l’ordonnance du tribunal du travail condamnant l’Etat belge et constatant déjà la violation de cette disposition était devenue définitive.

Pour la Cour, la situation était différente dans l’affaire M.V. c. Belgique , car les requérants n’avaient pas été hébergés immédiatement après l’indication de la mesure provisoire ordonnant leur hébergement, et n’étaient d’ailleurs toujours pas hébergés au moment de l’introduction de leur formulaire de requête au fond. Se basant sur cette prémisse, et après avoir rappelé sa jurisprudence selon laquelle « l’obligation pour un requérant d’épuiser les voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, sans qu’il soit toutefois distingué à ce sujet entre l’introduction d’une mesure provisoire et l’introduction d’un formulaire de requête » (M.V. et autres c. Belgique, §80), la Cour a, cette fois, déclaré recevable le grief tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH, ouvrant la voie à un contrôle au fond du respect de cette disposition dans le cadre de la « crise de l’accueil » des demandeurs d’asile.

La position de la Cour dans l’arrêt Camara c. Belgique quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes avait fait l’objet d’une opinion partiellement concordante et partiellement dissidente du juge Krenc. Il y avait exposé que c’était, en réalité, l’exécution par les autorités belges de la mesure provisoire qui avait permis au Gouvernement de soulever avec succès l’exception de non-épuisement des voies de recours internes concernant le grief tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH. Il affirmait à cet égard : « [a]ussi paradoxal que cela puisse paraître, en indiquant une mesure provisoire avant l’examen de la requête, la Cour offre l’opportunité à l’État défendeur d’éviter le débat de fond et, le cas échéant, un constat de violation de l’article 3 » (Camara c. Belgique, opinion partiellement concordante et partiellement dissidente du juge Krenc, §13). Force est de constater que l’arrêt M.V. contre Belgique n’apporte pas de réelle réponse à cette critique.

Outre la violation de l’article 3 de la CEDH, la Cour condamne également l’Etat belge, dans l’arrêt M.V. et autres c. Belgique, pour violation des articles 6 et 34 de la CEDH.

Violation de l’article 6 de la CEDH, en raison du délai déraisonnable mis par l’Etat belge à exécuter les décisions de justice internes le condamnant, mais également les mesures provisoires indiquées par la Cour elle-même. Il faut rappeler, à cet égard, que la Cour avait déjà identifié un problème systémique de non-respect des décisions de justice dans son arrêt Camara c. Belgique , y ayant constaté une « carence systémique des autorités belges d’exécuter les décisions de justice définitives relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale » (Camara c. Belgique, §118) et un « refus caractérisé de se conformer aux injonctions du juge interne qui a porté atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention » (Camara c. Belgique, §121). Elle constate, dans l’arrêt M.V. et autres c. Belgique, que cette situation perdure, plus de deux ans après l’arrêt Camara.

Violation de l’article 34 de la CEDH, enfin, car les mesures provisoires indiquées par la Cour n’ont été suivies d’effet que respectivement 21 jours, 107 jours, 261 jours et 64 jours après leur indication par la Cour. Celle-ci rappelle que, même si un certain laps de temps est nécessaire pour exécuter une mesure provisoire, il faut néanmoins que toutes les démarches nécessaires à cette exécution soient accomplies avec la plus grande diligence, ce que l’Etat belge restait en défaut de démontrer en l’espèce.

L’arrêt M.V. c. Belgique est donc important : il s'ajoute à l’arrêt Camara c. Belgique pour affirmer qu'il n'existe pas, en Belgique, de « crise de l'accueil », mais bien un système d'exclusion systématique de certains demandeurs d’asile de leur droit fondamental à l’accueil. Outre la nouvelle constatation de la violation de l’Etat de droit, la Cour rappelle à l’Etat belge son obligation juridique de respecter le véritable noyau dur de la Convention européenne des droits de l’homme : l’interdiction absolue, en tout temps et en toutes circonstances, des traitements inhumains et dégradants.

Matthieu Lys
Avocat au Barreau de Bruxelles
Président de la Commission étrangers du Barreau de Bruxelles
Maître de conférences invité à l’UCLouvain

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