Droit pénal : la Belgique condamnée par la CEDH à deux reprises ce 8 mars

Ce 8 mars 2022, la Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu deux arrêts en matière pénale, condamnant tous deux la Belgique.

Il s’agit pour l’un d’une question de protection du domicile et pour l’autre  de droit à l’assistance d’un avocat.

Le premier arrêt (Sabani/Belgique – 53069/15) se penche sur le droit au respect du domicile et à la protection de ce dernier, puis sur la nécessité de l’usage de menottes lors d’une arrestation.

Intéressante analyse de l’autorisation de pénétrer dans le domicile qui, en l’espèce, ne fut pas donnée librement et de façon éclairée lors d’une visite domiciliaire par une personne sous le coup d’un ordre de quitter le territoire.

La Cour va juger établie l’ingérence dans le droit au respect du domicile de la requérante et estimer ensuite qu’elle n’est pas prévue par la loi au sens de l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle avec force l’importance du contrôle par les juridictions nationales de la légalité de telles ingérences, plus encore en Belgique ou le principe d’inviolabilité du domicile est consacré par l’article 15 de notre Constitution et ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi. 

Elle précise que l’article 21 de la loi sur la fonction de police (invoqué par le Gouvernement) ne peut constituer une base légale valable. Ce faisant, la Cour n’a plus à se pencher sur le caractère justifié de l’ingérence.

Quant à l’usage de menottes lors de l’arrestation, en présence de la fille de la requérante, la Cour estime qu’il n’est pas établi qu’elle fut nécessaire et partant reconnaît une violation de l’article 8 de la Convention.


Le second arrêt (Tonkov/Belgique – 41115/14) nous parle du droit de la défense et à un procès équitable, plus précisément du droit à l’assistance d’un avocat lors des auditions et interrogatoires durant l’instruction et du droit au silence. 

La Cour estime que le requérant doit être considéré comme « accusé » dès sa première audition devant la police, même en tant que « source », et doit donc bénéficier de la protection de l’article 6 de la Convention. Or il n’a pas, selon la Cour, bénéficié du droit d’accès à un avocat et que son droit a été restreint lors de la phase d’instruction. 

Aucune circonstance exceptionnelle n’est apportée par le Gouvernement pour justifier ces restrictions. Ce dernier doit en effet apporter la preuve du bénéfice d’un procès équitable. La Cour estime à ce propos que le requérant n’était pas dans une situation de vulnérabilité particulière, mais confirme que la législation à l’époque ne pouvait apporter les garanties nécessaires à l’existence d’une procédure équitable. 
Et enfin, assez logiquement, si les déclarations du requérant n’étaient pas des aveux, elles ont fatalement influé sur la procédure.

La cour estime finalement que non seulement les juridictions belges n’ont pas procédé à une analyse suffisante de l’incidence de l’absence d’un avocat sur la recevabilité des dépositions, mais de plus elles doivent s’assurer que les déclarations d’un co-accusé n’ont pas fait l’objet de pressions et que partant l’accusé peut invoquer la méconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat d’un co-accusé.

La Cour en conclut que la procédure pénale menée n’a pas été équitable dans son ensemble. 

Jean-Joris Schmidt, 
Administrateur

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