Le libre choix de l’avocat dans le cadre d’une assurance protection juridique concerne également les procédures de médiation

Par un arrêt du 22 octobre 2020, la Cour constitutionnelle s’est prononcée concernant le recours en annulation introduit par les Ordres communautaires contre la loi du 9 avril 2017  « modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et visant à garantir le libre choix d'un avocat ou de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre ses intérêts dans toute phase judiciaire, dans le cadre d'un contrat d'assurance de la protection juridique »

Pour rappel, cette loi avait modifié l'article 156 de la loi sur les assurances en élargissant le droit au libre choix d’un avocat dans le cadre de l’assurance protection juridique à l’arbitrage, mais pas à la médiation.

Les Ordres avaient introduit un recours car ils considéraient que la médiation devait également bénéficier du droit au libre choix de l’avocat.

Avant de se prononcer, la Cour constitutionnelle a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation à donner à la directive 2009/138 du parlement européen et du conseil européen du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.

Par un arrêt du 14 mai 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a opté pour une interprétation extensive de la directive 2009/138 et une protection très large des intérêts de l’assuré.

La Cour a en effet estimé que le libre choix d’un avocat dans le cadre de l’assurance protection juridique devait être garanti également dans les procédures de médiation judiciaire et extrajudiciaire.

Suite à cet arrêt, la procédure a été poursuivie devant la Cour Constitutionnelle. On pouvait s’attendre à ce que la Cour constitutionnelle annule l'article 156, 1°, de la loi sur les assurances.

Ce n’est toutefois pas la voie choisie par la Cour constitutionnelle qui a préféré rejeter le recours sous réserve de l’interprétation fondamentale formulée en B11 :

« B.11. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les instances judiciaires des États membres doivent, dans toute la mesure du possible, donner au droit national une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union européenne (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marleasing SA et La Comercial Internacional de Alimentación SA, point 8; 26 septembre 2000, C-262/97, Rijksdienst voor Pensioenen et R. Engelbrecht, point 39).

Eu égard à cette jurisprudence et compte tenu du fait qu’une annulation du droit au libre choix d’un conseil dans des procédures d’arbitrage, instauré par l’article 2 de la loi du 9 avril 2017, ne donnerait pas immédiatement suite à l’arrêt précité de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2020, l’article 156, 1°, de la loi du 4 avril 2014, tel qu’il a été remplacé par l’article 2 de la loi du 9 avril 2017, doit être interprété en ce que les termes « procédure judiciaire », utilisés dans cette disposition, portent aussi sur les procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire avec l’aide d’un médiateur agréé, telles qu’elles sont réglées par les articles 1723/1 à 1737 du Code judiciaire.

Dans cette interprétation, le droit au libre choix d’un conseil est garanti lorsqu’il est procédé à de telles procédures de médiation. »

L’interprétation de la Cour constitutionnelle ne correspond clairement pas à l’intention du législateur.

Rappelons le libellé de l’article 156, 1°, de la loi sur les assurances :

1° l’assuré a la liberté de choisir, lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre, représenter et servir ses intérêts et, dans le cas d’un arbitrage, d’une médiation ou d’un autre mode non judiciaire reconnu de règlement des conflits, une personne ayant les qualifications requises et désignée à cette fin;

Même s’il n’est pas optimal, en termes de sécurité juridique, le choix de la Cour constitutionnelle de ne pas annuler la loi s’explique par la volonté de donner immédiatement suite à l’arrêt favorable de la Cour de justice de l’Union européenne sans devoir passer par une loi réparatrice. Il n’en demeure pas moins souhaitable que l’article 156, 1°, de la loi sur les assurances soit modifié par souci de lisibilité.

Quoi qu’il en soit, un assuré est désormais libre de choisir son avocat dans le cadre de toute procédure de médiation dans laquelle un médiateur agréé est impliqué, y compris la médiation extra-judiciaire. 

Le fait que l'intervention d'un médiateur agréé est une condition préalable au libre choix de l'avocat est conforme à l'arrêt de la Cour de Justice, qui avait souligné la possibilité de faire homologuer un accord de médiation par un juge. Une telle homologation n'est possible que si l'on fait appel à un médiateur agréé. 

Malgré le rejet du recours, l’arrêt de la Cour constitutionnelle est donc une victoire pour les Ordres communautaires et pour les avocats mais surtout pour les justiciables !

 

Laurence Evrard,
Responsable des actualités législatives

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Evrard
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