Il est courant qu’une personne protégée, même si elle bénéficie d’une mesure de protection judiciaire, soit assignée, personnellement, à comparaitre devant une juridiction civile ou pénale. Litige locatif, familial, civil, social, correctionnel, administratif, …, tout peut arriver dans la vie d’une personne.
A cette occasion, il arrive de plus en plus souvent qu’il soit demandé/imposé à un administrateur des biens, ayant une fonction de représentation (hypothèse la plus fréquente en pratique), de faire intervention volontaire dans le cadre de cette procédure qui concerne la personne protégée.
Le refus de l’administrateur est mal vu, critiqué, reproché !
Récemment, le parquet décide même de citer directement l’administrateur devant la juridiction correctionnelle.
Ainsi, se développent des citations à l’égard de « Maître X., Avocat, en sa qualité d’administrateur provisoire (sic) des biens de Monsieur Y., … A COMPARAITRE ».
Face à ce procédé, qui ne respecte par les principes de représentation, la commission « Administration de biens » d’AVOCATS.BE a estimé qu’un rappel était nécessaire afin que les administrateurs de biens puissent s’opposer de façon motivée à des pratiques illégales.
1. La protection
Selon l’article 488/1 de l’ancien Code civil, le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état d'assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite.
2. La représentation dans les textes légaux
Selon l’article 491, g), de l’ancien Code civil, la représentation est la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 3, la personne protégée ne pouvant accomplir ni de façon autonome, ni elle-même, un acte déterminé.
La représentation est également définie à l’article 494, f), de l’ancien Code civil comme étant l'intervention de l'administrateur au nom et pour le compte de la personne protégée.
En cas de mission de représentation, l’article 499/1, § 1er , de l’ancien Code civil, dispose que l'administrateur de la personne représente la personne protégée lors de l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure relatif à la personne, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1er .
Selon l’article 499/1, § 2, de l’ancien Code civil, l'administrateur des biens gère les biens de la personne protégée en bon père de famille et représente la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte juridique ou un acte de procédure relatif à ces biens, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 2.
Précisons que l’ article 499/3 de l’ancien Code civil, également applicable à la seule mission de représentation, impose à l’administrateur de séparer entièrement et séparément, de son propre patrimoine personnel, les fonds et les biens de la personne protégée.
L’article 499/12 de l’ancien Code civil dispose que les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur sont faites à ces personnes mêmes et au domicile ou à la résidence de l'administrateur , pour autant que la signification ou la notification ait un rapport avec la mission (de représentation) de l'administrateur[1].
En lien avec cette disposition, l’article 145 du Code d’instruction criminelle dispose que la signification à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est faite à cette personne et au domicile ou à la résidence de l'administrateur (application pour le tribunal de police), tandis que l’ article 182 du même Code dispose que la citation à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est également faite au domicile ou à la résidence de celui-ci (application pour le tribunal correctionnel). L’article 187 du Code d’instruction criminel poursuit en précisant que la signification (d’un jugement prononcé par défaut) à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est également faite au domicile ou à la résidence de celui-ci.
3. Application des textes dans la jurisprudence
L’ensemble de ses dispositions permet de conclure que cette double signification permet à l’administrateur d’une personne protégée, de recevoir une copie des significations et notifications à faire à cette personne protégée, sans pour autant devenir une partie à la cause. Les dispositions en cause prévoient uniquement une information de l’administrateur des actes qui sont susceptibles de causer des effets, négatifs en général, sur le patrimoine, ou plus généralement, sur le vécu de la personne protégée. Cette simple information permet à l’administrateur de prendre le cas échéant les mesures utiles pour veiller à la sauvegarde des intérêts de la personne qu’il représente.
C’est en ce sens que la Cour constitutionnelle s’est exprimée dans un arrêt n° 106/2015 du 16 juillet 2015, appliquant alors la législation relative à l’administration provisoire. Il est dans cet arrêt question de convocations adressées par le Forem à un demandeur d’emploi mis sous administration provisoire et à la décision de radiation de son inscription comme demandeur d’emploi lorsqu’il n’y a pas donné suite. La Cour estime ainsi que « Il ne se justifie pas de ne pas l’informer de convocations adressées par le FOREM à un demandeur d’emploi mis sous administration provisoire dès lors que l’absence de réponse à ces convocations a pour effet automatique de priver ce demandeur d’emploi de prestations sociales qui relèvent précisément des biens que l’administrateur provisoire est chargé de gérer. La circonstance que la mission de l’administrateur provisoire est limitée à la gestion des biens et que la personne placée sous administration provisoire conserve la capacité d’accomplir les actes qui ne relèvent pas de la mission de l’administrateur provisoire et notamment l’exercice des droits personnels n’est pas de nature à justifier le fait de ne pas informer l’administrateur provisoire des convocations adressées par le FOREM au demandeur d’emploi mis sous administration provisoire puisqu’il relève de la mission de l’administrateur provisoire de requérir l’application de la législation sociale en faveur de la personne protégée ».
Dans son arrêt n° 134/2018 du 11 octobre 2018, la Cour constitutionnelle adopte le même raisonnement, concernant cette fois la procédure pénale. Selon la Cour, « Il ressort des travaux préparatoires que la double signification systématique de la citation à comparaître devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel était jugée souhaitable, afin que l’administrateur puisse être informé à temps d’une affaire pénale concernant la personne protégée, eu égard aux lourdes conséquences qu’une condamnation 10 peut avoir pour le patrimoine de cette dernière) ». En outre, la Cour précise que « L’administration n’inclut pas la représentation de la personne protégée comme défenderesse à l’action publique, l’article 185 du Code d’instruction criminelle réservant cette représentation à l’avocat (Cass., 11 mai 2005, Pas., 2005, n° 273; Cass., 13 décembre 2011, Pas., 2011, n° 682). Une condamnation pénale peut toutefois avoir des répercussions sur le patrimoine de la personne protégée. B.7.3. La circonstance que la mission de l’administrateur n’inclut pas la représentation de la personne protégée comme défenderesse à l’action publique et le principe général de droit de la personnalité de la peine ne sauraient toutefois justifier la signification de la seule citation de la personne protégée à comparaître devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, et non du jugement rendu par défaut contre cette personne. Cette dernière pourrait en effet être condamnée sans que son administrateur soit au courant et sans que ce dernier ait pu pallier les répercussions de la condamnation sur le patrimoine de la personne protégée, qui peuvent être considérables ».
Dans ces arrêts, il est bien question d’une information qui doit être communiquée à l’administrateur, et non d’une obligation, pour l’administrateur, d’être partie à la cause !
4. Conséquences
- L’administrateur ne doit dès lors pas être cité à comparaître, même en sa qualité d’administrateur de la personne protégée.
- Cet administrateur ne doit pas non plus faire l’objet d’une intervention, forcée ou volontaire.
En effet, de tels procédés judiciaires auraient pour conséquence de rendre l’administrateur, même en cette qualité, partie à une procédure, alors qu’il ne doit pas être une partie à la cause. Il n’a ni l’intérêt, ni la qualité, de partie au sens du Code judiciaire. Seule la personne protégée, le cas échéant représentée par son administrateur, est partie à la cause !
Une action introduite contre un administrateur, même agissant qualite qua , est irrecevable (J.P. Fontaine-l’Evêque, 23 février 2015, J.J.P., 2015, p. 349, Rev. trim. dr. fam., 2016, p. 216, somm.).
Il est à noter ici que la locution « qualitate qua » crée une confusion en assimilant l'administrateur à la personne protégée alors que ce n'est que de la représentation. Et cela entraîne parfois comme conséquence que des frais de greffe et de mise au rôle, voire des droits d’enregistrement sont enrôlés au nom de l’administrateur, ce qui ne devrait pas être le cas.
Imaginons par ailleurs l’exemple suivant :
- Par un jugement du 1er mars 2026, Maître X. est condamné à un arriéré locatif « en sa qualité d’administrateur des biens de Monsieur Y., personne protégée, partie locataire ».
- Le 2 mars 2026, Maître X. est remplacé à la fonction d’administrateur des biens de Monsieur Y. par Maître Z.
- La condamnation obtenue le 1 er mars 2026 à l’encontre de Maître X. n’est pas opposable à Maître Z. Cette condamnation du 1 er mars 2026 ne produirait dès lors aucun effet.
5. Proposition
Une formulation « correcte » sur le plan juridique/judiciaire pourrait en revanche être de condamner « Monsieur Y., partie locataire, représenté par son administrateur Maître X. » (le cas échéant, « ayant pour conseil M. … »).
Dans cette hypothèse, Monsieur Y. est condamné de sorte que le jugement est opposable à son représentant légal. Comme l’indique le tribunal de Flandre occidentale, division Bruges, les conséquences juridiques d’une demande sont directement attribuées à la personne protégée, qui est la partie matérielle au procès (l’administrateur étant alors la partie formelle ; Trib. Fam. Fl. Occ., Div. Bruges, 29 mai 2019, J.J.P., 2020, p. 340).
Pour la commission « Administrations de biens » d‘AVOCATS.BE
François DEGUEL
[1] Lorsque le registre national des administrateurs professionnels sera en vigueur, cette disposition précisera que les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur sont faites à ces personnes mêmes et au domicile ou à la résidence de l'administrateur ou, le cas échéant, à l'adresse de ce dernier, reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises s'il est administrateur professionnel, pour autant que la signification ou la notification ait un rapport avec la mission de l'administrateur.