La lettre collective n°124 du 6 septembre 2013 relative au régime disciplinaire des détenus a été adaptée sur certains points. Ces adaptations entrainent des modifications dans les annexes 2 et 6.
Vous trouvez ici une version actualisée de la LC124, à la fois avec marquages.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des adaptations :
- Adaptation de l’annexe 2 (« RAD ») : les témoins doivent également signer le RAD
La lettre collective prévoit désormais explicitement que les témoins doivent également signer le rapport au directeur. Cette signature confirme que les faits se sont déroulés tels qu’ils sont décrits dans le rapport au directeur, ce qui donne plus de poids à ce rapport en cas de contestation des faits. L’annexe 2a été adaptée en ce sens.
- Adaptation de l’annexe 6 (« mesure provisoire ») : formulation plus adéquate de la décision lorsqu’elle est prise par le directeur qui n’est pas physiquement présent dans l’établissement
La règle selon laquelle la mesure provisoire (art. 145 de la loi de principes) ne peut être prise que par le directeur est expressément confirmée dans la lettre collective. La manière dont la décision doit être rédigée lorsque le directeur n’est pas physiquement présent dans l’établissement au moment de la prise de décision est toutefois précisée. L’annexe 6 a été adaptée en ce sens : il peut maintenant être indiqué que le directeur était absent lors de la signature, mais que c’est bien lui qui a pris la décision.
- Modification de la loi de principes
Enfin, cette lettre collective actualisée intègre également certaines modifications récentes de la loi de principes qui sont favorables à l’administration pénitentiaire. Ces modifications ont été introduites par la loi du 29 janvier 2026 portant diverses dispositions techniques (M.B.du 16 février 2026, entrée en vigueur le 26 février 2026) et concernent les points suivants :
3.1 Possibilité de prolonger une sanction disciplinaire en cours (IES ou enfermement en cellule de punition).
Dans un arrêt du 18 juin 2024, le Conseil d’État a jugé qu’un IES en cours ne pouvait être prolongé qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne.
Avec la loi du 29 janvier 2026, la loi de principes a été adaptée. Désormais, lorsqu’une nouvelle infraction disciplinaire est commise alors que le détenu subit déjà une sanction d’IES, l’IES peut – après une nouvelle procédure disciplinaire – être prolongé jusqu’à 30 jours maximum, à condition que l’IES initialement imposé était inférieur à 30 jours.
Lorsque la nouvelle infraction constitue une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, l’IES en cours peut être prolongé jusqu’à 45 jours maximum.
La réglementation relative à l’enfermement en cellule de punition a également été modifiée. En cas de nouvelle infraction, la sanction “d’enfermement en cellule de punition” en cours peut – après une nouvelle procédure disciplinaire – être prolongée jusqu’à 9 jours maximum , mais uniquement si cette nouvelle infraction relève de la première catégorie (l’une des infractions mentionnées dans l’article 129 de la loi de principes). Si la nouvelle infraction constitue une atteinte grave à l’intégrité physique , la sanction “enfermement en cellule de punition” peut être prolongée jusqu’à 14 jours maximum.
Hormis le fait qu'une prolongation de l’enfermement en cellule de punition jusqu'à 9 jours maximum n'est possible qu'en cas d'infraction de première catégorie (ce qui est logique), cela confirme légalement les instructions déjà prévues dans la lettre collective. Cette modification législative n’entraîne dès lors aucune modification de la lettre collective.
3.3 Mesure provisoire en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou en cas d’instigation ou de conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison
La loi prévoyait qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou en cas d’instigation ou de conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur pouvait imposer un séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu ou un placement en cellule sécurisée à titre de mesure provisoire. Afin de répondre à plusieurs décisions d’annulation rendues par des commissions de plainte et d’appel pour des raisons purement formelles, la loi précise désormais que, dans ces cas-là, le directeur peut choisir entre toutes les mesures provisoires, c’est-à-dire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu,
- Le placement en cellule sécurisée,
- Le retrait ou la privation d’objet,
- L'exclusion de la participation à certaines activités communes et individuelles, ou
- L'observation durant la journée et la nuit.
Cette modification législative ne fait donc que clarifier les instructions existantes et n'entraîne donc aucune modification de la lettre collective ni de l'annexe 6.
Entrée en vigueur
Les adaptations de la lettre collective entrent immédiatement en vigueur .