Les avocats britanniques sur le sol belge face au Brexit

Selon l’article 428 du Code judiciaire, plusieurs conditions sont requises pour pouvoir exercer la profession d’avocat en Belgique. Les deux principales sont d’une part, l’obtention d’un diplôme belge de docteur ou de licencié en droit et d’autre part, la nationalité belge ou celle d’un Etat membre de l’Union européenne. Dans le cadre du Brexit, le maintien - ou non - des avocats britanniques sur notre sol dépend du maintien ou de l’évolution de ces deux conditions.

Le 9 novembre dernier un groupe de réflexion composé notamment des deux bâtonniers des Ordres bruxellois et des représentants des deux Ordres communautaires, s’est réuni afin de définir une position commune sur cette question même si elle dépend d’abord de l’évolution des négociations E.U. – R.U. et des textes législatifs qui en ressortiront.

La réflexion a porté sur une éventuelle suppression de la condition de nationalité auquel déroge déjà l’arrêté royal du 24 août 1970 lorsque le ressortissant étranger a établi son domicile en Belgique depuis six ans au moins (trois s’il répond à d’autres critères de rattachement) et qu’il existe une réciprocité reconnue par le ministère des affaires étrangères avec son pays d’origine.

Quant à la condition du diplôme, la compétence des candidats au barreau doit être démontrée et certifiée, d’où qu’ils viennent, ce qui pose problème dans le cas des avocats britanniques. La « Solicitor Regulation Authority » d’Angleterre et du Pays de Galles est en effet en train de réformer l’accès à la profession de « solicitors » et à partir du 1er septembre 2021, il ne sera plus nécessaire de disposer d’un diplôme de droit pour passer le nouveau « Solicitor Qualifying Examination ». Moyennant la réussite de cet examen, toute personne titulaire d’un diplôme de premier cycle ou équivalent pourra ainsi devenir « solicitor » au Royaume Uni.

Vu l’exigence de diplôme reprise aux articles 428 et 428bis du Code judiciaire, cette possibilité n’est pas actuellement transposable en droit belge. La reconnaissance de la qualification des avocats britanniques sur notre sol doit donc être envisagée sous des angles différents.

Les avocats britanniques inscrits au tableau comme avocats belges ou en application de l’article 477nonies du Code judiciaire – c’est-à-dire à la suite d’une activité régulière et effective en Belgique depuis trois ans – y resteront inscrits après le 1er janvier 2021 sans qu’une loi belge ne doive le confirmer. L’article 27 de la Convention de retrait visant le maintien des reconnaissances des qualifications professionnelles obtenues avant la fin de la période de transition les protège en effet.

Néanmoins, ils ne pourront plus bénéficier des directives européennes en ce qui concerne leur établissement et la prestation de services dans un autre État membre de l'Union européenne.

Les avocats britanniques inscrits à la liste E d’un barreau belge ne seront quant à eux plus reconnus dans la mesure où l’article 27 ne s’applique pas à leur cas. Ils devront donc arrêter leurs activités professionnelles dans notre pays ou basculer sur la liste B (liste des avocats étrangers non européens) d’un barreau belge dont l’existence n’est pas reconnue par notre Code judiciaire.

A compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne sera en effet plus soumis aux règles de l’Union en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et il appartiendra à la Belgique de trancher cette question et celle des prestations de services sur son sol.

C’est dans cette optique qu’un projet de loi du 3 avril 2019, dont la date d’entrée en vigueur n’a pas encore été fixée, est actuellement en discussion. L’article 34 de cette règlementation prévoit qu’à la condition de réciprocité et pourvu qu’ils aient été acquis au plus tard le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la loi sur la base de l’établissement, les droits des avocats britanniques leur resteraient acquis.

A la condition que les avocats belges bénéficient des mêmes droits sur le sol britannique, cette loi pourrait permettre de dégager une solution à l’heure où les négociations générales piétinent et s’enlisent, la mi-novembre 2020 étant considérée comme la date ultime pour conclure un accord et laisser suffisamment de temps pour sa ratification par les 27 Etats membres et le Parlement européen.

 

Stéphane Boonen,
Administrateur

 

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