EGDF – Atelier 8 : Liquidation – Partage 2

Etats généraux de la famille du 6 septembre 2018

Atelier : Liquidation - Partage 2 

Regards croisés d’un notaire et d’un magistrat sur des questions de liquidation de patrimoine.

Résumé :

1. Remplacement du notaire et impartialité.
Procédure de remplacement : A. 1211- 1220 CJ + A.54 de la loi de Ventôse.
Impartialité :
- devoir d’impartialité implique que rien dans son comportement ne peut laisser supposer qu’il n’est pas totalement indépendant des parties.
- notions d’indépendance et d’impartialité : A.38 à 40 du code de déontologie adopté par la chambre nationale des notaires le 22.06.2004, lequel renvoie au principe d’  « impartialité objective » tel que défini dans la Convention européenne des droits de l’Homme à laquelle les magistrats se réfèrent le plus souvent.
- au moindre doute légitime quant à l’impartialité ou l’indépendance du notaire, le tribunal doit pourvoir à son remplacement.

2. Recevabilité des contredits.
Cass. 06.04.1990 :
http://jure.juridat.just.fgov.be).
Sur cette problématique : F.DEGUEL, La procédure de liquidation-partage, in droit patrimonial des couples, CUP, volume 155, 2015, p.197 et s.
Cass., 14.12.2012, Pas.2012,p.2495

3. Application de l’Article 19, al.3 CJ aux procédures de liquidation-partage.

4.Exécution provisoire :
Principe : elle est de droit. Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.

5. Indemnité d’occupation et mesures alimentaires.
La Jurisprudence n’est pas unanime : certains magistrats tiennent compte du  nombre d’enfants pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation ; d’autres ne veulent pas lier cette question alimentaire à la liquidation du régime matrimonial.

6. Régime de séparation de biens : Enrichissement sans cause (ESC)- Clause GREGOIRE- revalorisation de la créance
Jurisprudence liégeoise : la présomption de règlement de comptes entre époux au jour le jour ( Clause GREGOIRE) n’est qu’une présomption réfragable à l’égard de laquelle la preuve contraire peut être rappportée par toutes voies de droit.

7. Revalorisation de la créance au jour où le notaire rédige son projet liquidatif et le juge au jour où il statue. Deux courants :
- Conception FINANCIERE - Conception MONETAIRE

8. Intérêts
Légalement rien n’est prévu.

9. Caractère commodément partageable
Le partage en nature est la règle pour autant que le bien soit commodément partageable(A.827 CC). C’est une question de fait ; il faut tenir compte de la composition de l’indivision, des droits que les parties ont dans cette indivision et des éventuels comptes qu’elles se doivent. Cela implique que la décision de vendre ne peut être prise qu’à l’issue des opérations de liquidation-partage

10. Articulation Médiation – Procédure :! Le recours à la médiation suspend la procédure de liquidation.


Compte-rendu : 

  1. Remplacement du notaire et impartialité.
    Procédure de remplacement : A. 1211- 1220 CJ
    Décision de remplacement : pas susceptible de recours.
    Remplacement d’un notaire admis à la pension : A.54 de la loi de Ventôse. (Il ne faut donc pas demander le remplacement du notaire)
    La demande de remplacement ne suspend pas la procédure.

Impartialité :
- devoir d’impartialité implique que rien dans son comportement ne peut laisser supposer qu’il n’est pas totalement indépendant des parties.
- notions d’indépendance et d’impartialité : A.38 à 40 du code de déontologie adopté par la chambre nationale des notaires le 22.06.2004, lequel renvoie au principe d’  « impartialité objective » tel que défini dans la Convention européenne des droits de l’Homme à laquelle les magistrats se réfèrent le plus souvent.
- au moindre doute légitime quant à l’impartialité ou l’indépendance du notaire, le tribunal doit pourvoir à son remplacement.
(DE PAGE Ph.- DE STEFANI I., Nouvelle procédure judiciaire de liquidation-partage- L’impartialité du notaire- Le remplacement du notaire et l’appel d’une décision le désignant- Liquidation et partage, commentaire pratique ( 16.05.2012) IIbis.3.1-1 et Civ.Gand 29.04.2003, E.J.2004, liv.1,12, note PATART D. ; NjW2003, liv.45,1081, note BW)

  1. Recevabilité des contredits.
    06.04.1990 :
    la cour de cassation a décidé que seules les contestations qui sont formulées dans les délais ou qui résultent des dires et difficultés reprisdans le PV du notaire commis, sont portées devant le tribunal par dépôt au greffe de l’expédition du PV, à moins que les parties ne soient d’accord de soumettre d’autres contestation au tribunal ( http://jure.juridat.just.fgov.be).

Sur cette problématique : F.DEGUEL, La procédure de liquidation-partage, in droit patrimonial des couples, CUP, volume 155, 2015, p.197 et s.
Cass., 14.12.2012, Pas.2012,p.2495

Les notaires ne peuvent pas soulever un moyen qu’une partie (par ex. un particulier sans avocat) n’aurait pas soulevé ; il peut cependant saisir le tribunal pour demander que celui-ci invite lle justiciable à consulter un avocat.

  1. Application de l’Article 19, al.3 CJ aux procédures de liquidation-partage.
    Par ex. pour demander :
    - paiement d’une somme provisionnelle
    - paiement direct d’une indemnité d’occupation
    - avance provisionnelle des fonds bloqués chez en l’étude du notaire
    (= mesures avant-dire droit)
  1. Exécution provisoire :
    Principe : elle est de droit.

Rappel : le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que poursuivre l’exécution provisoire peut être risquée dans certaines hypothèses.

  1. Indemnité d’occupation et mesures alimentaires.
    La Jurisprudence n’est pas unanime :
    - certains magistrats tiennent compte du nombre d’enfants pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
    - d’autres ne veulent pas lier cette question alimentaire à la liquidation du régime matrimonial.
    - Cass., 08.09.2016, RTDF., 2018, p.955
  2. Régime de séparation de biens : Enrichissement sans cause (ESC)- Clause GREGOIRE- revalorisation de la créance
    Jurisprudence liégeoise : la présomption de règlement de comptes entre époux au jour le jour ( Clause GREGOIRE) n’est qu’une présomption réfragable à l’égard de laquelle la preuve contraire peut être rappportée par toutes voies de droit.

Revalorisation de la créance.

En application du principe de réparation intégrale du dommage, le notaire doit évaluer la créance au jour où il rédige son projet liquidatif et le juge au jour où il statue, intégrant de ce fait la perte de pouvoir d’achat de la monnaie lié à l’inflation.

Il existe deux courants :
- Conception FINANCIERE (V. ROSNEAU, L’évaluation de la créance d’enrichissement sans cause, La liquidation des régies matrimoniaux, Aspects théoriques et pratiques, Larcier, Bruxelles, 2017, p.162-163)

L’appauvrissement se compose de la perte du montant nominal des fonds investis dans l’immeuble mais aussi de la plus-value que cet investissement aurait pu générer si le titre, à savoir la répartition de la propriétéentre époux, avait été fixé en conformité avec la finance à savoir la part concrètement assumée par chacun dans l’investissement. Cette conception mène, en matière immobilière, à mettre sur le même pied enrichissement et appauvrissement et se rapproche du régime mis en place par les articles 1430 et s. CC pour l’évaluation des récompenses entre époux mariés sous le régime de la communauté

- Conception MONETAIRE ( Van Molle M., La (re)valorisation des créances entre époux séparés de biens, RTDF., 2013/2, p.516-530)
   L’appauvrissement se compose de la perte du montant nominal des
   fonds investis, majoré d’une allocation complémentaire pour compenser
   d’une part, la perte de la valeur de la monaaie avec le temps et d’autre
   partt, le loyer de l’argent que les fonds auraient pu produire s’ils étaient
   restés dans le patrimoine de l’époux appauvri. 

   Pour calculer l’indemnité compensatoire, il faut opérer un double calcul :
   d’abord fixer le taux d’indexation destiné à compenser l’inflation depuis le
   jour de l’appauvrissement jusqu’au jour de l’état liquidatif ; ensuite
   déterminer le taux de rendement destiné à compenser la perte de loyer de
   l’argent (par ex. taux moyen de type investissement sans risque)  

Notaire et Magistrat s’entendent pour reconnaître l’utilité de régler cette question entre époux au moment de l’acquisition du bien.

  1. Intérêts

Légalement rien n’est prévu.
Pour le notaire, le droit communs’applique : l’intérêt court à dater de la lettre de mise en demeure.
Jurisprudence : à partir du moment où, pour la première fois, une des parties liste ses revendications.

  1. Caractère commodément partageable
    Le partage en nature est la règle pour autant que le bien soit commodément partageable(A.827 CC).
    non commodément partageable’ désigne tant l’impossibilité matérielle d’un partage en nature que toutes les circonstances de fait pouvant contribuer à cette absence de commodité (Cass.06.06.1975, , 1975, I, 963)
    Si le partage en nature n’est pas possible, il faut appliquer les règles relatives à la vene de tel bien (A.1224 et 1224/1 CC)

    C’est une question de fait ; il faut tenir compte de la composition de l’indivision, des droits que les parties ont dans cette indivision et des éventuels comptes qu’elles se doivent. Cela implique que la décision de vendre ne peut être prise qu’à l’issue des opérations de liquidation-partage (Cass. 22.06.1998, Larcier Cass., 1998,p228- DEGUEL F., La loi du 13.08.2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire : entre cadre légal, rôle actif du notaire et volonté des parties, R.G.D.C.2012, liv.2, 66-84)
  2. Articulation Médiation – Procédure.
    Le recours à la médiation suspend la procédure de liquidation.
    Si le notaire liquidateur est également médiateur agréé et qu’il intervient en tant que tel, il ne peut reprendre sa fonction de notaire liquidateur et poursuivre les opérations.
    Ce point est largement débattu et ne soulève pas l’unanimité.

A propos de l'auteur

La
Tribune
latribune

a également publié

Informations pratiques

Jurisprudence professionnelle : textes et arrêts de la CEDH

Vous trouverez sur le site internet de la Délégation des Barreaux de France les résumés en français des principaux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui concernent la profession d’avocat.

Rentrées des jeunes barreaux

  • Tournai : 19 avril 2024
  • Brabant wallon : 17 mai 2024
  • Luxembourg : 24 mai 2024
  • Huy : 31 mai 2024
  • Dinant : 7 juin 2024

Agenda des formations

Prenez connaissance des formations, journées d'études, séminaires et conférences organisées par les Ordres des avocats et/ou les Jeunes Barreaux en cliquant ici.

Si vous souhaitez organiser une formation et que vous souhaitez l'octroi de points pour celle-ci, veuillez consulter les modalités qui s'appliquent aux demandes d'agrément dans le document suivant et complétez le formulaire de demande.