EGDF – Atelier 12 : Fiscalité familiale et prévention du blanchiment de capitaux

Etats généraux de la famille du 6 septembre 2018

Atelier : Fiscalité familiale et prévention du blanchiment de capitaux)

Le blanchiment – volet préventif : la situation particulière des avocats

Compte rendu de l’exposé de Me André RISOPOULOS (avocat au Barreau de Bruxelles)
par le rapporteur : Me Stéphanie DIBLING (avocat au Barreau de Bruxelles)

Résumé : 

Le droit belge définit de manière extrêmement large le blanchiment d’argent. « Blanchir », en droit belge, c’est faire quelque chose aussi banal que posséder, garder ou gérer quelque chose qui est le profit tiré de n’importe quelle infraction (prescrite ou pas, poursuivie ou non, commise en Belgique ou à l’étranger).

Les avocats familialistes sont assujettis aux dispositions anti-blanchiment lorsqu’ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions relatives à tous litiges qui touchent de près ou de loin l’aspect matériel du droit de la famille (ex. conseiller un client dans le cadre d’une planification successorale, de la liquidation d’un régime matrimonial, de la vente d’une entreprise familiale, etc.).

Lorsque l’avocat pense être confronté à une opération de blanchiment (au sens large), il a l’obligation d’envoyer une déclaration de soupçon à son bâtonnier, ce qui implique nécessairement la fin de la relation avec le client. L’avocat ne peut par ailleurs pas informer le client de ce qu’il a envoyé une déclaration de soupçon à son bâtonnier, la loi prohibe strictement cette divulgation.

Il existe toutefois une exception à cette obligation. L’avocat qui intervient dans son activité de conseil juridique globale – même en dehors du cadre d’une procédure judiciaire – ne doit pas établir une déclaration de soupçon. Ce n’est que si l’avocat prend part à une opération qui serait susceptible d’entrer dans le champ d’application de la loi anti-blanchiment qu’il est soumis à une obligation de dénoncer cette opération.

L’avocat qui apprend par son client que ce dernier dispose d’un compte bancaire en Suisse qui contiendrait des fonds qui répondent à la définition légale de l’objet d’un blanchiment, à savoir le profit tiré d’une infraction, n’a pas l’obligation d’établir une déclaration de soupçon. Il peut conseiller ce client et lui exposer les risques de sa situation.

Par contre, il lui est interdit d’assister son client lors d’une réunion avec le banquier et de préparer des actes qui auraient pour conséquence de masquer l’origine délictueuse des fonds. Il s’agirait d’ailleurs d’une complicité directe à une infraction pénale de blanchiment, qui ne disparaîtrait pas du seul fait de la déclaration de soupçon qui serait ensuite faite.

A l’ouverture d’un dossier, l’avocat doit se demander si celui-ci concerne une activité visée ou non par loi anti-blanchiment. Même dans l’hypothèse où ce n’est pas le cas, il est recommandé de prévoir, dans chaque dossier, une sous-farde dédiée à la loi anti-blanchiment qui permette de justifier que l’avocat est attentif au respect de la loi.  Il y sera notamment conservé la preuve de l’identification du client ainsi que tous les documents qui établissent que son intervention dans le dossier n’est pas liée de près ou de loin à une activité visée par la loi anti-blanchiment.

 


Compte-rendu :

Le droit belge définit de manière extrêmement large le blanchiment d’argent. « Blanchir », en droit belge, c’est faire quelque chose aussi banal que posséder, garder ou gérer quelque chose qui est le profit tiré de n’importe quelle infraction (prescrite ou pas, poursuivie ou non, commise en Belgique ou à l’étranger).

La question que nous pouvons nous poser en tant qu’avocat familialiste est celle de savoir de quelle manière les dispositions relatives au blanchiment d’argent nous concernent.

Les avocats sont des assujettis partiels aux dispositions de la loi préventive anti-blanchiment depuis 2004. En d’autres termes, la profession d’avocat est soumise aux dispositions anti-blanchiment pour certaines missions seulement, qui s’avèrent en réalité bien plus nombreuses que nous ne pouvons l’imaginer.

Les avocats familialistes sont assujettis aux dispositions anti-blanchiment lorsqu’ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions relatives à tous litiges qui touchent de près ou de loin l’aspect matériel du droit de la famille (ex. conseiller un client dans le cadre d’une planification successorale, de la liquidation d’un régime matrimonial, de la vente d’une entreprise familiale, etc.).

Lorsque l’avocat pense être confronté à une opération de blanchiment (au sens large), il a l’obligation d’envoyer une déclaration de soupçon à son bâtonnier. En droit déontologique positif francophone, l’établissement d’une déclaration de soupçon implique nécessairement la fin de la relation avec le client. L’avocat ne peut par ailleurs pas informer le client de ce qu’il a envoyé une déclaration de soupçon à son bâtonnier, la loi prohibe strictement cette divulgation.

Il existe toutefois une exception à l’obligation imposée aux avocats d’établir une déclaration de soupçon. L’avocat qui intervient dans son activité de conseil juridique globale – même en dehors du cadre d’une procédure judiciaire – ne doit pas établir une déclaration de soupçon. Ce n’est que si l’avocat prend part à une opération qui serait susceptible d’entrer dans le champ d’application de la loi anti-blanchiment qu’il est soumis à une obligation de dénoncer cette opération.

Prenons l’exemple d’un avocat qui apprend par son client que ce dernier dispose d’un compte bancaire en Suisse qui contiendrait des fonds qui répondent à la définition légale de l’objet d’un blanchiment, à savoir le profit tiré d’une infraction. L’avocat n’a pas l’obligation d’établir une déclaration de soupçon. Il peut conseiller ce client et lui exposer les risques de sa situation.

Par contre, ce qui n’est évidemment pas permis est l’hypothèse suivant laquelle, sur demande de son client, l’avocat se rend en Suisse pour assister son client lors d’une réunion avec le banquier, et préparer des actes qui auraient pour conséquence de masquer l’origine délictueuse des fonds, ou d’organiser matériellement la possibilité de faire circuler ces fonds sans exposition aux dangers des dispositifs anti-blanchiment. Il s’agirait d’ailleurs d’une complicité directe à une infraction pénale de blanchiment, qui ne disparaîtrait pas du seul fait de la déclaration de soupçon qui serait ensuite faite.

Ne tombe pas dans le champ d’application de l’exception, le conseil juridique donné à des fins de blanchiment. Lorsqu’un conseil juridique, qui pourrait concerner une opération de blanchiment, a été demandé à l’avocat, dans le cadre de l’exercice de sa profession, et qu’il se rend compte qu’il a été instrumentalisé, il est soumis à l’obligation d’établir une déclaration de soupçons.

Le dispositif légal actuel est une loi du 18 septembre 2017 qui clarifie et apporte certains éléments nouveaux depuis 2004. Le pouvoir de contrôle du respect de cette loi est actuellement donné aux bâtonniers des ordres des avocats. Les bâtonniers des différents ordres ont dès lors pour mission de s’assurer que les avocats mettent en place les dispositions utiles pour lutter contre le blanchiment.

Me RISOPOULOS conseille de prévoir, dans chaque dossier, une sous-farde dédiée à la loi anti-blanchiment. A l’ouverture d’un dossier, l’avocat doit se demander si le dossier concerne une activité visée ou non par loi anti-blanchiment. Même dans l’hypothèse où ce dossier ne présenterait pas d’activité pour laquelle l’avocat serait soumis aux dispositions anti-blanchiment, il conviendrait de prévoir une telle sous-farde en vue de pouvoir justifier que l’avocat est attentif au respect de la loi dans laquelle il y sera mis la preuve de l’identification du client ainsi que tous les documents qui établissent que son intervention dans le dossier n’est pas liée de près ou de loin à une activité visée par la loi anti-blanchiment.

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