EGDF – Atelier 10 : La procédure pénale et les incapables majeurs

Etats généraux de la famille du 6 septembre 2018

Atelier : La procédure pénale et les incapables majeurs

Synthèse des interventions

Président : J.-Fr. LEDOUX, avocat au barreau de DINANT

Rapporteur : A.-J. ETIENNE, avocate au barreau de DINANT

Intervenants :

  • Vincent DELFORGE, juge de paix du canton de NIVELLES
  • Me Luc COLLART, avocat au barreau de CHARLEROI

Introduction

Les interférences entre le régime de protection des personnes majeures et le droit pénal sont nombreuses et variées.  Les personnes protégées peuvent être victimes mais aussi auteurs d’infractions ou de délits.

L’administrateur aux des biens peut être confronté à des procédures d’abus de confiance et de détournement, parfois à charge de proches de la personne protégée.  Ces situations génèrent également des procédures civiles (reddition de comptes, responsabilité du mandataire, etc.).  Les personnes protégées peuvent aussi être victimes d’accidents de la circulation, d’agressions, de maltraitance, etc.

Les personnes protégées peuvent aussi être auteurs de faits délictueux, par exemple si elles conduisent et jouissent d’une certaine autonomie.  Ainsi, la protection mise en œuvre sort ses effets pour les actes juridiques mais non pour les faits juridiques.  Ces actes délictueux sont susceptibles d’entraîner des condamnations tant sur le plan pénal que civil.  Le fait de faire l’objet d’une mesure de protection judiciaire ne signifie pas en soi une irresponsabilité pénale et civile. 

Ainsi, la personne protégée peut être amenée à comparaître devant le Tribunal de Police (faits de roulage, par ex.) mais aussi devant le Tribunal correctionnel (faits de violence par ex.).  Elle peut également être poursuivie pour des amendes administratives.

La Représentation de la personne protégée

L’intervention de l’administrateur en qualité d’avocat, défenseur de la personne protégée, ne rentre pas dans la mission classique de « représentation » au sens de l’administration de la personne et/ou des biens.

Il est d’ailleurs opportun d’interroger le juge de paix sur sa jurisprudence en ce qui concerne la rémunération de l’avocat, administrateur, qui interviendrait dans la défense des intérêts de son protégé devant une juridiction civile ou pénale.

Il est parfois recommandé de prendre de la distance par rapport aux faits reprochés (faits de mœurs par ex.).  La défense requiert une certaine confiance entre le prévenu et son conseil qui pourrait créer un malaise entre l’administrateur devenu conseil et son protégé.  En revanche pour un excès de vitesse ou une conduite sous influence…  Tout sera question d’espèce.  Il est, en tout état de cause, recommandé d’en discuter avec la personne protégée.

Suivant le domaine de compétence de l’administrateur et la complexité de la cause, il conviendra éventuellement de solliciter l’intervention d’un avocat spécialisé en matière pénale afin d’assurer la défense de la personne protégée.

De même, si la personne protégée peut bénéficier de l’aide juridique gratuite, la désignation d’un avocat pro deo s’imposera économiquement sauf à justifier l’intervention d’un conseil ne pratiquant pas l’aide juridique.  Certains dossiers imposeront de faire appel à un avocat renommé et particulièrement

Il va de soi que dans la mesure du possible, l’administrateur provisoire consultera la personne protégée sur le choix de son conseil.

La procédure pénale et la personne protégée

La citation

Tribunal de Police Art 145 al 3 CICr

Art. 145. Les citations pour contravention ou délit relevant de la compétence du tribunal de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie civile.

Elles seront notifiées par un huissier de justice ; il en sera laissé copie au prévenu et, le cas échéant, à la personne civilement responsable.

La signification à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est faite à cette personne et au domicile ou à la résidence de l'administrateur.

(…)

Tribunal correctionnel Art 182 CICr

Art. 182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement à l'inculpé et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, [...] et, dans tous les cas, par le procureur du Roi, soit par la convocation de l'inculpé par procès-verbal, conformément à l'article 216quater, soit par la convocation aux fins de comparution immédiate, conformément à l'article 216quinquies.

La citation à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est également faite au domicile ou à la résidence de celui-ci.

Les parties peuvent également comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation.

Quelles sanctions ?

L’ancien art .488Bis K c. civ. dispose que les notifications et significations doivent être faites à l’administrateur provisoire dans les matières qui relèvent de sa compétence.

L’art. 499/12 stipule que les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur sont faites à ces personnes mêmes et au domicile ou à la résidence de l'administrateur, pour autant que la signification ou la notification ait un rapport avec la mission de l'administrateur.  

Deux arrêts de la Cour de cassation prononcés avant la réforme de 2013 sont à épingler.

Dans son arrêt du 28 juin 2011 la Cour de cassation dit qu’en matière répressive, la signification de la citation d’une personne pourvue d’un administrateur provisoire est valablement faite au domicile ou à la résidence de l’administrateur provisoire

Dans son arrêt du 13 décembre 2011, la Cour considère que la citation en matière répressive est sans rapport avec la gestion des biens de la personne protégée mais vise la déclaration de culpabilité du prévenu et sa condamnation à des peines ou des mesures sur sa personne ou sur ses biens de sorte que faite uniquement au prévenu pourvu d’un administrateur provisoire, la citation saisit valablement le juge pénal de l’action publique.

Reste à voir si la Cour adoptera la même position compte tenu des nouveaux libellés lesquels prévoient expressément que la citation doit être faite aux deux.

Il convient également d’avoir égard à l’arrêt Vaudelle c/ France de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30.01.01.  Une juridiction française avait rendu un jugement par défaut réputé contradictoire contre une personne sous tutelle.  La Cour estime que l’équité exigeait que le tribunal, avant de statuer, accomplisse des diligences supplémentaires pour assurer au justiciable l’assistance d’un avocat (art. 6 de la convention).  Elle estime qu’il n’y a pas de raison qu’une personne inapte au plan civil et bénéficiant d’une assistance à cet égard ne soit pas aussi assistée dans le cadre d’une procédure pénale.  Elle constate que la procédure a des implications patrimoniales par la condamnation à des dommages et intérêts.  Dès lors que l’intéressé bénéficie d’un régime de curatelle, il y a nécessité d’une assistance.  La Cour conclut à la violation de l’article 6 de la Convention.

Au civil

La partie civile, en présence d’un prévenu bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire, a tout intérêt à ce que l’administrateur des biens soit à la cause.

Si celui-ci fait intervention volontaire, il n’y a pas lieu à autorisation.  Il ne s’agit pas en effet d’une action en qualité de demandeur mais comme défendeur sur le plan civil.  Avant d’intervenir, l’administrateur s’interrogera sur le risque (ou plutôt les chances) de prescription ou la recevabilité ou non de la demande.

La partie civile peut bien entendu avoir recours à la citation en intervention forcée.

Voies de recours

Les dispositions visées dans les lois « Pot Pourri » doivent bien entendu être appliquées.

Ainsi, il en va de l’obligation de motiver l’appel.

Par exemple, ne pas oublier de viser l’irrecevabilité de l’action civile dans acte d’appel si l’administrateur provisoire des biens n’a pas été à la cause.

La personne protégée victime d’infraction

Constitution de partie civile accessoire de l’action publique

Art. 499/7.  § 1er. Sans préjudice des dispositions de lois particulières, l'administrateur de la personne doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :

7° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes, sauf pour :

  - les procédures et actes visés aux articles 1150, 1180, 1°, 1187, alinéa 2, et 1206 du Code judiciaire ;

  - les constitutions de partie civile ;

  - les litiges relatifs aux contrats locatifs ou à l'occupation sans titre ni droit, et

  - les demandes d'application de la législation sociale en faveur de la personne protégée;

Il n’y a pas lieu à autorisation pour se constituer partie civile.

La loi ne fait pas de distinction entre la constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou devant le juge du fond (tribunal de police ou correctionnel). 

Comme précisé ci-dessus, il y a possibilité pour l’administrateur de représenter la personne protégée suivant l’étendue de la mission de l’administrateur mais ATTENTION à la mise en cause de sa responsabilité selon la spécificité de la procédure et les revenus de la personne protégée qui aurait droit à l’assistance judiciaire.

Il en va autrement de l’introduction d’une réclamation par citation directe (par ex. accident de la route).  Dans ce contexte, l’action publique n’est pas mise en œuvre.  L’administrateur devra être autorisé par le juge de paix pour agir en justice comme demandeur.

Constitution de partie civile met en œuvre l’action publique

Entre l’action civile et l’action pénale, il est souvent conseillé de privilégier l’action civile dont on garde la maîtrise. 

Cependant, parfois, la seule solution est la plainte avec constitution de partie civile afin de mettre en œuvre l’action publique.

Il s’agit toutefois d’une action à caractère mixte dans laquelle entre en compte l’imputation d’un fait infractionnel et une réclamation civile.

Il est donc prudent suivant le type de dossier de veiller à faire contresigner la plainte par la personne protégée en ce qu’elle impute un fait qualifié d’infraction à un tiers et ainsi éviter une action en responsabilité pour diffamation.

 

Fait à Godinne, le 03 juillet 2019.

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