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Tribune n°161

Déclaration au registre UBO : seuil d’actionnariat

Il y a 1 année
par Laurent Tainmont, Marjorie Dedryvere
499 Nombre de vues
© istock

Comme le savez, les avocats en société sont tenus, sous peine d’amende allant de 250 € à 50.000 €, de déclarer leurs bénéficiaires effectifs au registre UBO (voir Tribune flash du 17 septembre 2019 et Tribune 159 du 3 octobre 2019).

Une question nous a été posée par un confrère, dont la réponse nous semble pouvoir intéresser plusieurs d’entre vous.

La situation évoquée est celle d’une société simple détenue à part égales par 6 avocats associés.

L’article 4,27°, alinéa 1er de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces définit le bénéficiaire effectif comme « la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est effectuée ou une relation d’affaire nouée ».

L’article 4, 27°, alinéa 2 précise que sont considérés comme bénéficiaires effectifs :

« a) dans le cas des sociétés :

i) la ou les personnes physiques qui possède(nt), directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d’actions au porteur.

La possession par une personne physique de plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote ou de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou du capital de la société est un indice de pourcentage suffisant de droits de vote ou de participation directe suffisante au sens de l’alinéa 1er.

ii) la ou les personnes physiques qui exerce(nt) le contrôle de cette société par d’autres moyens.
…

iii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) ou ii) n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal ».

La question posée était celle de savoir si, lorsqu’aucun actionnaire ne possède 25% des actions ou du droit de vote, comme c’est le cas en l’espèce, il convient d’introduire une déclaration au registre UBO.

La Commission anti-blanchiment de l’OBFG estime que deux options semblent a priori possibles, dans un tel cas :

  • soit tous les associés sont regardés ensemble comme des bénéficiaires effectifs au sens de la loi, même si leur participation est inférieure à 25% ; en effet, même si leur participation individuelle est inférieure au seuil indiciel mentionné par la loi et ne leur permet ni de posséder la société ni de la contrôler, il est permis de considérer qu’ils possèdent ensemble et contrôlent ensemble en dernière instance le client, ainsi que le requiert la définition du bénéficiaire effectif ;
  • soit il est considéré qu’il n’est pas possible d’identifier un bénéficiaire effectif isolé, personne n’ayant le pouvoir de contrôler ou de posséder seul, en dernier ressort, la société, et il y a donc lieu de considérer que le bénéficiaire effectif est le dirigeant principal.  

Toutefois, lorsqu’aucun associé n’a un pouvoir de contrôle, comme c’est le cas dans les associations d’avocats égalitaires (qu’elles fonctionnent selon la loi de l’unanimité ou de la majorité), il semble plus conforme à la loi de considérer que le dirigeant principal soit renseigné comme bénéficiaire effectif, et non l’ensemble des associés. Encore faut-il bien entendu que l’association en soit dotée, ce qui semble peu ou prou devoir être abandonné aux lumières d’une appréciation au cas par cas. Lorsqu’elle n’en est pas dotée, il n’existe guère d’autre solution, selon la Commission, que de mentionner l’ensemble des associés dans le registre des bénéficiaires effectifs.    

Pour rappel, vous pouvez poser toutes vos questions relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme en envoyant un e-mail à : blanchiment@avocats.be.

 

Photo © istock – Le VIf

 
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Carte blanche « L’Office des étrangers, une administration défaillante à auditer »
Arrêt de la cour constitutionnelle sur les recours abusifs

A propos de l'auteur

Laurent Tainmont

Administrateur

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Marjorie Dedryvere

Département juridique

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